Tribunal Judiciaire2ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 avril 2024
- ECLI
- 66216059c8ec436236de98da
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/05518 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZB2 Minute n° 24/0 AFFAIRE : [X], [H], [U] [O] C/ [Z], [F], [D] [S] Grosses délivrées le à Me Laura CEBERIO-NERY Me Stéphanie VIGNOLLET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 22 février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [X], [H], [U] [O] né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8] (Maine-et-[Localité 9]) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000852 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DÉFENDEUR : Monsieur [Z], [F], [D] [S] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, publiquement, par mise à dispsotion au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [Z], [F], [D] [S] a procédé à la déclaration de reconnaissance de son fils Monsieur [X], [H], [U] [O] ; DIT n’y avoir plus lieu à l’établir judiciairement ; FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation que le père Monsieur [Z], [F], [D] [S] devra verser à son fils Monsieur [X], [H], [U] [O] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois à compter du 26 octobre 2021, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de [X], [H], [U] [O] et sans frais pour celui-ci ; DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] www.insee.fr) ; DIT que cette contribution est due tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de sa situation auprès du parent débiteur ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [Z], [F], [D] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; CONDAMNE Monsieur [Z], [F], [D] [S] à verser à Maître Stéphanie VIGNOLLET, Avocat, la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66216059c8ec436236de98da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA