Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 66216059c8ec436236de98e3
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/02638 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T2TK 89B MINUTE N° 24/00559 __________________________ 15 avril 2024 __________________________ AFFAIRE : [DS] [RI] C/ E.U.R.L. LCIB, CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 19/02638 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T2TK __________________________ CC délivrées le: à M. [DS] [RI] E.U.R.L. LCIB CPAM DE LA GIRONDE la SELAS FIDAL Me Régine LOYCE-CONTY __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à Renvoi au 5 décembre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 15 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvie GERAUT-RONTEIX, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 13 février 2024 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [DS] [RI] 41 route de Mautamps 33160 SAINT AUBIN DE MÉDOC comparant en personne assisté de Me Régine LOYCE-CONTY, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSES : E.U.R.L. LCIB 11 avenue du Port Roy 33290 BLANQUEFORT représentée par Maître Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [L] [W] [T] muni d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2017, [DS] [RI], salarié de l’EURL LCIB en qualité de directeur de restaurant depuis le 1er janvier 2007, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 mars 2017 par le docteur [N], mentionnant un « épisode dépressif réactionnel à un stress professionnel avec dévalorisation et sentiment d’incapacité. » Cette affection ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, la Caisse a en charge au titre des risques professionnels la maladie déclarée par [DS] [RI] en date du 22 janvier 2018 après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de BORDEAUX. L’état de santé de [DS] [RI] a été déclaré guéri le 15 mars 2017. Une déclaration de rechute a été enregistrée le 14 mai 2018 et l’état de [DS] [RI] a été déclaré consolidé en date du 1er octobre 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% et attribution d’une rente trimestrielle. Par requête du 12 novembre 2019, [DS] [RI] a saisi le tribunal de grande instance de BORDEAUX, devenu le 1er janvier 2020 Tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’EURL LCIB, dans sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 13 mars 2017. Par jugement daté du 3 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a déclaré opposable à la société LCIB la maladie professionnelle visée au certificat médical du 13 mars 2017 dont est atteint [DS] [RI]. Par jugement avant-dire droit du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie. La rechute du 14 mai 2018 a ainsi été prise en charge par la Caisse après avis favorable du CRRMP d’Occitanie du 30 mai 2023. *** [DS] [RI], par conclusions déposées à l’audience, reprises oralement, et auxquelles il convient de se référer en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, demande au tribunal de : Dire et juger que la maladie professionnelle reconnue le 22 janvier 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur ; Débouter la société LCIB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ordonner la majoration de la rente versée par la CPAM de la GIRONDE au taux légal maximum ; Désigner avant dire droit tel médecin expert afin qu’il procède à son examen et détermine, outre les préjudices visés par l’article L452-3 du Code de la Sécurité sociale, les préjudices non couverts par la Sécurité Sociale et en lien avec la maladie professionnelle et plus précisément la rechute de ladite maladie professionnelle ainsi que la pathologie développée ultérieurement, Ordonner à l’expert la mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi, N° RG 19/02638 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T2TK Sursoir à statuer sur l’évaluation de son préjudice dans l’attente du dépôt définitif d’expertise médicale, Fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à la somme de 20.000 euros, Dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM de la GIRONDE de faire l’avance de cette somme, comme l’intégralité des sommes qui lui seront allouées ; Lui allouer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la mettre à la charge de la CPAM de la GIRONDE. Se référant à ses conclusions, le Conseil de [DS] [RI] expose à l’audience que ce dernier, âgé de 50 ans, a commencé sa carrière dans la société LCIB (MacDonald’s) en tant qu’équipier à l’âge de 22 ans, puis qu’il est parti faire son service militaire. De retour, il a été embauché en 2001 de manière continue dans la société, au sein de laquelle il a évolué jusqu’à occuper le poste de Directeur de restaurant, d’abord à BLANQUEFORT, LESPARRE, MERIGNAC. Il a toujours eu de bonnes appréciations. En 2013, il rapporte qu’il a été nommé directeur du restaurant de BLANQUEFORT sous l’autorité d’un dénommé [Y] [TA], et qu’à partir de ce moment-là, les conditions de travail de [DS] [RI] se sont détériorées, au regard du dénigrement dont il faisait l’objet, des critiques, de ses amplitudes de travail les week-ends, de l’ouverture jusqu’à la fermeture du restaurant. Il a alors été arrêté 7 jours pour état anxiodépressif. A son retour, le PDG de la société lui a dit que le problème venait de lui. [DS] [RI] indique alors avoir alerté la direction de la société par mails, sans succès. A partir de 2015, il indique que deux managers ont quitté la société et qu’un seul a été remplacé. Le 22 janvier 2015, [DS] [RI] expose avoir alerté le médecin du travail, puis en avril 2016, avoir sollicité un entretien ave le PDG mais qu’il ne l’a pas écouté. Le 6 juillet 2016, il a de nouveau été arrêté pour état anxiodépressif, renouvelé plusieurs fois. En décembre 2016, son psychiatre a établit un protocole de soins pour dépression majeure dans un contexte de deuil professionnel avec une durée de soins estimé à 18 mois. Il a été déclaré inapte au poste en février. Il indique que son psychiatre lui a prescrit un arrêt d’un mois, le temps que la procédure de licenciement se termine, mais le 13 mars 2017, il lui prescrit finalement un arrêt pour maladie professionnelle rétroactif à compter du 5 août 2016. Le 29 mars 2017, il est finalement licencié pour inaptitude et le 22 janvier 2018, sa maladie est reconnue comme maladie professionnelle. Il expose avoir saisi le Conseil des Prud’hommes qui a reconnu le comportement fautif de la direction et déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il rappelle que les deux CRRMP saisis sont d’accord pour établir le lien entre la profession du demandeur et son état de santé. Il renvoie aux attestations d’autres salariés versées aux débats, mentionnant le climat délétère qui existait dans la société depuis l’arrivé de monsieur [TA]. Il précise que son dernier arrêt malade de 2017, non suivi par d’autres, s’explique par le fait que l’employeur devait le licencier sous un mois, ne rendant pas nécessaire une nouvelle prolongation. Actuellement, [DS] [RI] est toujours suivi par un psychiatre. Le 14 mai 2018, il a fait une rechute de sa maladie professionnelle, prise en charge par la Caisse. Son préjudice étant important, il sollicite une expertise. *** Par conclusions soutenues oralement, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’EURL LCIB demande au tribunal de : Dire et juger [DS] [RI] recevable mais non fondé en ses demandes ; La dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions ; A titre principal : N° RG 19/02638 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T2TK Juger que les conditions de prise en charge de la maladie de monsieur [RI] au titre des maladies professionnelles n’étaient pas réunies, Si mieux n’aime le tribunal de Céans, recueillir l’avis d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, Juger que Monsieur [DS] [RI] n’apporte pas la preuve du fait que la pathologie qu’il a développée à compter du 16 mars 2017 aurait pour cause la faute inexcusable de l’employeur, En conséquence, débouter monsieur [DS] [RI] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, A titre subsidiaire : Lui donner acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise, dans la mesure où la mission assignée au médecin désigné se limitera :A l’évaluation du préjudice résultant des éventuelles souffrances physiques et morales endurées par ce dernier avant consolidation de son état, des éventuels préjudices esthétique et d’agrément, A l’évaluation de l’éventuel préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire permanent,Sera fixée en fonction des principes réglementant l’indemnisation de la faute inexcusable, notamment quant à la date de consolidation à retenir ; Dire et juger que Monsieur [DS] [RI] ne saurait prétende à une quelconque majoration de rente ou de capital, son état ayant été déclaré comme guéri sans séquelle, à la date du 15 mars 2017, Débouter monsieur [DS] [RI] de sa demande visant à l’obtention d’une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. En tout état de cause : Condamner monsieur [DS] [RI] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le débouter de toute demande contraire à cet égard. En défense, l’EURL LCIB sollicite l’avis d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) soutenant que l’avis du CRRMP d’Occitanie n’est pas motivé et ne prend en compte que les déclarations du salarié, alors qu’elle l’a alerté sur le fait que ce dernier, jugé consolidé sans séquelle au 15 mars 2017, ne pouvait donc être considéré comme susceptible de présenter un taux d’incapacité prévisible de 25%, et partant, sa maladie n’aurait pas due être soumise à l’avis du CRRMP et n’aurait pas due être reconnue comme étant d’origine professionnelle. Il soutient par ailleurs ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité, contestant l’existence d’un harcèlement au sein de la société à l’égard de [DS] [RI]. Elle fait valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un manque d’effectif chronique, ni des différentes alertes de sa part dont il soutient qu’elles sont restées sans réponse et qu’au contraire, les échanges de mails, les mails d’encouragement de Monsieur [TA] à l’adresse de [DS] [RI], et les plannings contresignés par ce dernier, tendent à démontrer le contraire. Elle expose qu’elle n’avait pas connaissance d’un risque auquel le salarié aurait été exposé sans qu’elle ne prenne les mesures nécessaires pour l’en préserver. Sur le harcèlement allégué, elle rappelle que [DS] [RI] est arrivé en qualité de directeur du restaurant de BLANQUEFORT, après un passage à la tête du restaurant de MERIGNAC, qui s’est mal passé. Elle soutient que les évaluations annuelles du demandeur n’ont pas changées entre la supervision de Monsieur [F] et celle de Monsieur [TA]. En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et sollicite le cas échéant : de préciser le quantum de la rente à allouer à Monsieur [RI] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, dans l’hypothèse où une incapacité permanente partielle subsisterait après consolidation de la rechute du 14 mai 2018 ; de limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudice prévus à l’article L452-3 alinéa 1 du code de la sécurité social ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; condamner l’employeur, la société LCIB à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, et les frais d’expertise ; de débouter Monsieur [RI] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la CPAM de la GIRONDE. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [DS] [RI] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Le recours sera déclaré recevable. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [DS] [RI] La pathologie de [DS] [RI] a été reconnu en maladie professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 22 janvier 2018. Les Comités Régionaux de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de BORDEAUX et d’OCCITANIE ont tous deux reconnus qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [DS] [RI] et le travail de ce dernier. La société LCIB conteste l’avis du CRRMP d’Occitanie, indiquant que ce dernier n’a pas pris en compte ses déclarations, mais uniquement celle du salarié. En l’espèce, il y a lieu de constater que la société LCIB a déjà présenté cette contestation devant ce tribunal, en inopposabilité, et suscité la désignation d’un nouveau CRRMP. Le tribunal, par décision définitive du 3 décembre 2019, a statué sur cette question, rejeté la demande de l’EURL LCIB et lui a déclaré la maladie professionnelle déclarée par [DS] [RI] recevable. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande déjà tranchée par la présente juridiction. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Sur la conscience du danger par l'employeur En l'espèce, il convient de relever qu’une maladie professionnelle a été déclarée par [DS] [RI] correspondant à un épisode dépressif réactionnel à un stress professionnel. Il soutient avoir été exposé à un risque pour sa santé mentale en raison d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et d’un manque de moyen systémique que l’employeur ne pouvait ignorer en raison de ses différentes alertes. [DS] [RI] verse aux débats un avis d’arrêt de travail du 12 mars 2014 pour motif d’un état anxiodépressif réactionnel, un autre du 6 juillet 2016 pour le même motif prolongé jusqu’au 1er janvier 2017 L’avis d’aptitude médicale du médecin du travail du 1er février 2017 mentionne que l’état de santé de M. [RI] ne lui permet pas d’occuper son poste de travail. Et celui de deuxième visite en date du 15 février 2017 que suite à l’étude du poste, « avis défavorable à la reprise. Inapte à son poste. Le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. » Un certificat médical pour maladie professionnelle établi par le Docteur [M] [N], daté du 13 mars 2017 mentionnant au titre des constatations « épisode dépressif réactionnel à un stress professionnel avec dévalorisation et sentiment d’incapacité ». Si l’employeur soutient que les arrêts successifs de [DS] [RI] ont été établi en réaction au refus de la direction de lui accorder une rupture conventionnelle, force est de constater que le courriel de [U] [TV], responsable ressources humaines, daté du 18 mai 2016 lui rappelant le refus de la société de procéder à une rupture conventionnelle, et évoquant ses « nouveaux projets professionnels » est intervenu deux ans après le premier arrêt de travail évoquant un état anxiodépressif, de sorte que le lien entre les deux événements n’est pas établi. D’autre part, les échanges de courriel versés aux débats par les parties, et notamment celui du 17 septembre 2013 adressé à [Y] [PX] dans lequel [DS] [RI] expose des difficultés présentées par plusieurs membres de la société, et indique se sentir lui-même dévalorisé par les conclusions personnelles faite par ce dernier à son égard, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral, pas plus que la sanction disciplinaire (avertissement) qui lui a été notifiée par courrier non daté par [H] [P], qui faisant suite à un entretien préalable du vendredi 18 avril 2014 dont la teneur n’est pas connue du Tribunal, a été prise de manière collégiale par les membres de la direction. En revanche, il y a lieu de relever que l’existence d’un manque de moyen a de nombreuses fois été évoquées par [DS] [RI], mais également par les membres de la direction, et notamment par [H] [P] qui, dans le courrier de notification de sanction mentionne l’engagement de la direction à allouer de nouveaux moyens humains notamment sur l’équipe de gestion, par le courriel d’[Y] [TA], supérieur hiérarchique de [DS] [RI], daté du 29 mai 2015 qui évoque également comme point d’inquiétude « trouver un manager rapidement pour que tu puisses mener à bien tes objectifs » ; par un courriel d’[Y] [TA] non daté versé aux débats par l’employeur, adressé à [DS] [RI], lui affirmant que la direction a bien conscience des problèmes rencontrés par ce dernier, mais qu’elle lui a proposé des solutions, reconnues comme non pérennes, notamment avec des mouvements de personnels énumérés. Ainsi, si aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un harcèlement existant à l’égard de [DS] [RI] de la part de son supérieur hiérarchique, il y a lieu de relever que ces derniers permettent d’établir les demandes répétées de moyens supplémentaires émanant de [DS] [RI], mais également d’autres employés de la société. Par suite, afin de prouver l’existence d’une surcharge de travail due au manque de moyens humains alloués par la société, [DS] [RI] verse également aux débats : Le récapitulatif annuel concernant le décompte des jours travaillés et la pose des jours de repos pour l’année 2014 mentionnant « charge de travail trop importante sur la période février/mars rajouter par l’absence autorisé d’un manager sur 28j. » Le récapitulatif annuel concernant le décompte des jours travaillés et la pose des jours de repos pour l’année 2015 mentionnant « charge de travail mal répartie sur les mois de mars, avril, et mai. Passage en sat, multi service et closes « manuelles ». charge de travail trop importante sur la période de juin à décembre. Equipe de gestion incomplète ce qi m’a obligé à faire le travail du manager manquant ainsi que le travail de directeur. » Or, il y a lieu de constater que la première est signée uniquement par le salarié, et que la seconde n’est pas signée et aucune n’est datée. Par ailleurs, le commentaire sur la surcharge du travail émane manifestement du salarié, et le fait que l’employeur n’ait pas contresigné le document ne permet pas d’attester avec certitude du fait qu’elles aient été portées à sa connaissance. Sur l’absence de mesures de protection prises par l’employeur Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter ce risque, le demandeur produit aux débats les attestations d'anciens collègues de travail, en l'occurrence [E] [B], [V] [S], [X] [O], [I] [SO], [D] [J], lesquelles ne respectent pas les conditions fixées par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne comportent pas, excepté l’une d’entre elles, la mention selon laquelle son auteur est informé que l’attestation est établie en vue de sa production en justice et qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, et que l'autre n'est pas manuscrite. Dès lors, ces attestations constituent donc un simple commencement de preuve qui peut être corroboré par d'autres éléments du dossier. En l'espèce, il y a lieu de relever que tous les témoins indiquent avoir été collègues de travail de [DS] [RI], ce qui n'est pas expressément remis en cause par l’employeur, qui conteste cependant leur objectivité. Si le contenu de leurs déclarations n’est pas de nature à établir l’existence d’un harcèlement morale, les témoins sont unanimes pour décrire des conditions dégradées par manque de moyens matériels et humains de la part du supérieur hiérarchique de [DS] [RI] à son égard. Il n’est en revanche pas établi que l’employeur n’a pas donné suite aux demandes d’entretien du salarié, puisqu’il apparaît qu’un entretien était proposé par [H] [P] par courriel du 21 mars 2014, sans que le dossier ne permette d’en connaître les suites. Ainsi, les éléments du dossier permettent d’établir que si des mesures ont été prises par l’employeur pour pallier le manque de personnel, notamment via la procédure help, et ainsi prévenir les risques d’une surcharge de travail, ces mesures n’étaient pas adaptées ni suffisantes à préserver le salarié du risque. Sur la faute du salarié Il est ainsi établi que l’EURL LCIB avait conscience du danger auquel son salarié était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L’employeur prétend enfin que la faute de son salarié serait seule à l’origine de l’accident, notamment en raison de ses propres méthodes managériales contestables. Or, la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d'un autre salarié ou d'un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification. Au surplus, la qualification de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, et la faute éventuelle du salarié victime, d'un autre salarié ou d'un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification. La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente. En l’espèce, une telle faute n’est à aucun moment démontrée par l’employeur. En effet, les attestations versées aux débats, et notamment celles d’[C] [Z], [R] [DH], M. [G], [K] [P], qui ne sont pas conformes aux dispositions du code civil, soit vantent les qualités managériales d’[Y] [TA] soit se plaignent de celles de [DS] [RI], mais ne parviennent pas à prouver l’existence d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité de [DS] [RI]. Par conséquent, l'existence d'une faute inexcusable de l’EURL LCIB est retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable du salarié. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de rente Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Il y a lieu de rappeler que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre. En l’espèce, [DS] [RI] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale en vue d’évaluer l’étendue de son préjudice. La société LCIB ne s’oppose pas à cette demande. Dès lors, dans la mesure où l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il y a lieu de préciser que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point. La caisse primaire d’assurance maladie de la GIRONDE fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé à [DS] [RI] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical. N° RG 19/02638 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T2TK Sur la demande de provision [DS] [RI] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il verse aux débats les certificats médicaux faisant état de plusieurs mois d’arrêt pour motif de trouble anxiodépressif, et expose être suivi sur le plan psychiatrique. Ces éléments médicaux justifient d'allouer à [DS] [RI] une provision d'un montant de 3 000 € dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde est donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’EURL LCIB le montant de : - la provision ci-dessus accordée, - des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement - ainsi que les frais d'expertise - et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur. Sur les dépens Les dépens seront réservés. Sur les frais irrépétibles L'équité ne commande pas de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où cette dernière n’est pas la partie perdante de l’instance, mais l’organisme qui fait l’avance des frais à la charge de l’employeur, auteur d'une faute inexcusable. [DS] [RI] sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DECLARE [DS] [RI] recevable en son action ; DIT que la maladie professionnelle déclarée par [DS] [RI] est due à la faute inexcusable de l’EURL LCIB, son employeur ; ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par l’EURL LCIB, ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [A] [SD] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; 13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [DS] [RI] résultant de la maladie du visée au certification médical du 13 mars 2017 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 1er octobre 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fera l’avance des frais d'expertise ; Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ; ALLOUE à [DS] [RI] une provision d’un montant de 3 000 € ( trois mille euros) ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à [DS] [RI] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [DS] [RI] à l'encontre de l’EURL LCIB et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; RESERVE les dépens ; DEBOUTE [DS] [RI] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du : Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social 30 Rue des Frères BONIE 33000 BORDEAUX, Le 5 DECEMBRE 2024 à 9 Heures, salle B DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 19/02638 - N° Portalis DBX6-W-B7D-T2TK
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile à la chararticle L452-3 du Code de la Sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et la metarticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L452-3 alinéa 1 du code de la sécurité social ainsi qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66216059c8ec436236de98e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA