Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 18 avril 2024
- ECLI
- 66216059c8ec436236de98ea
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVIF PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 28A N° RG 24/00402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVIF Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [B] [U] C/ [R] [O]-[U] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL THOUY AVOCATS Copie délivrée le à Maître [E] [J], notaire à LANGON (33) (par courriel) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2024, JUGEMENT : Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Madame [B] [U] née le 28 Juin 1982 à LA REOLE (33190) 1 l’Ile 33490 SAINT MARTIN DE SESCAS représentée par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [L] [O]-[U] né le 11 janvier 2013 à Langon (33) mineur représenté par sa mère Mme [B] [U] es-qualité d’administratrice légale de ses biens selon l’ordonnance du juge des tutelles du 24 mars 2021 1 l’Ile 33490 SAINT MARTIN DE SESCAS représenté par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [C] [O]-[U] né le 25 mars 2015 à Langon (33) mineur représenté par sa mère Mme [B] [U] N° RG 24/00402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVIF es-qualité d’administratrice légale de ses biens selon l’ordonnance du juge des tutelles du 24 mars 2021 1 l’Ile 33490 SAINT MARTIN DE SESCAS représenté par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEUR : Monsieur [R] [O]-[W] né le 17 Septembre 2002 à LANGON (33210) 13 rue Gabillon 33000 BORDEAUX défaillant EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [O] est décédé le 26 octobre 2020 à Saint Martin de Sescas (33) laissant pour lui succéder : -Mme [B] [U] son conjoint survivant avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens et bénéficiaire selon son choix, de l’usufruit de sa succession en vertu de la donation entre époux du 30 mai 2018, -ses deux enfants mineurs issus de son union avec Mme [U] : -[L] [O]-[U] -[C] [O]-[U], -son fils majeur [R] [O]-[W] issu d’une précédente union. L’actif de la succession comporte la moitié des biens en indivision entre [Y] [O] et son épouse [B] [U] ( soit un compte chèque et un livret joint près la BPACA et un bien immobilier situé à SAINT MARTIN DE SESCAS), et plusieurs biens appartenant en propre à [Y] [O] soit plusieurs véhicules, diverses liquidités sur des comptes ouverts à son seul nom près la BPACA, un bien immobilier sis à Caudrot, et des droits indivis de 1/6 sur deux biens immobiliers l’un sis lieudit JEANGRAS à CAUDROT et l’autre sis à SAINT PIERRE D’AURILLAC (33). Seul des frais funéraires figurent au passif de la succession. Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mars 2021, Mme [B] [U] veuve [O] es-qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs [L] et [C] [O]-[U] a été autorisé à accepter purement et simplement au nom et pour le compte de ces derniers la succession de leur père [Y] [O]. Invoquant le blocage des opérations successorale du fait du silence d’[R] [O]- [W] malgré les démarches amiables à son encontre, Mme [B] [U] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] [O]-[U] et [C] [O]-[U] a par acte en date du 18 janvier 2024 valant conclusions et auquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, assigné M. [R] [O]-[W] devant la présente juridiction. Au visa des articles 815 et 840 du code civil comme de l’article 1360 du code de procédure civile elle demande au tribunal de : -les déclarer recevables et bien fondés, -ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès de M. [Y] [O], -désigner un notaire pour procéder à ces opérations et à cette fin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, -ordonner, à défaut de vente de gré à gré, la licitation des biens suivants : -une voiture automobile, de marque Renault et de modèle Vel Satis, immatriculée au nom de Mme [U] et de M. [O] [Y] le 18/01/18 sous le n° CX-211-MC, -une voiture automobile de marque LADA et de modèle Niva, immatriculée au nom de [O] [Y] le 02/04/13 sous le n° CG-034-YE en attente d’évaluation, -une moto, de marque BMW et de modèle R 100 RS, immatriculée au nom de [O] [Y] le 06/09/10 sous le n° AZ-810-LW évaluée à 4000 euros, -une moto de marque YAMAHA et de modèle 400 RD, immatriculée au nom de [O] [Y] le 20/06/2005 sous le n° 4761-GF-33 évaluée à la somme de 2.500 euros, -un ensemble immobilier mitoyen sur un côté, à Caudrot, 79 route nationale, composé de 2 logements d’habitation élevés chacun sur deux niveaux et d’une très ancienne habitation de plain pied, avec chai à l’arrière, le tout cadastré section ZA n° 26, pour une contenance d’environ 244 m2 et une parcelle section ZA n° 28 pour 2687 m2 classé non constructible, évalué à 80.000 euros, -condamner M. [R] [O]-[W] au paiement des dépens de l’instance et au paiement au profit des demandeurs de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] [O] [W] assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice avec avis de passage laissé au domicile vérifié, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été établie le 27 février 2024. MOTIVATION 1- SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Le partage judiciaire ne peut être ordonné que s’il est justifié d’une indivision. Il convient de rappeler qu’il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un même bien. En l’espèce, il ressort de l’acte de décés, de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession que [Y] [O] décédé le 26 octobre 2020 à Saint Martin de Sescas (33) laisse pour lui succéder son épouse Mme [B] [U] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens bénéficiaire selon son choix, de l’usufruit de sa succession en vertu de la donation entre époux du 30 mai 2018, ses deux enfants mineurs issus de cette union [L] et [C] [O]-[U] et son fils issu d’une précédente union [R] [O]-[W], lesquels disposent uniquement de droits en nue-propriété sur la succession de leur père. Il est donc justifié d’une indivision successorale entre les enfants du de cujus, mais également d’une indivision entre les enfants de [Y] [O] et Mme [U] s’agissant du bien immobilier sis à Saint Martin de Sescas (33490) 1 A l’Ile, dont Mme [U] est pleine propriétaire de la moitié, l’autre moitié tombant dans la succession de M. [Y] [O] sur laquelle ses enfants bénéficient ainsi que déjà rappelé de droits en nue-propriété donc de même nature. La requérante en son nom personnel comme en sa qualité de représentante légale des héritiers mineurs souhaite mettre fin aux indivisions existantes et vendre des biens dépendant de la succession. Elle démontre ses vaines démarches auprès de M. [R] [O]- [W] pour obtenir un partage amiable, ce qui justifie d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [O] et au préalable de l’indivision existant entre les époux. Le patrimoine du défunt comporte plusieurs biens de nature immobilière soumis à publicité foncière qui justifie de désigner un notaire selon mission détaillée au dispositif. A cette fin il sera désigné Maître [E] [J], notaire à LANGON déjà en charge de la succession à l’encontre duquel aucun grief n’est formulé ni désaccord sur sa désignation. 2-SUR LA DEMANDE DE LICITATION Hormis la maison d’habitation sise 1 l’île sur la commune de SAINT MARTIN DE SESCAS , une Citroën Diane 6 et une Peugeot 404, que Mme [U] entend conserver, la requérante et ses enfants souhaitent procéder à la vente aux fins de partage des 4 autres véhicules et de l’ensemble immobilier de Caudrot dépendant de la succession de [Y] [O]. Les requérants sollicitent donc , à défaut de vente de gré à gré que soit ordonnée la licitation de ces biens. Selon l’article 826 du code civil : “L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.” Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel : “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.” Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Au besoin, en vertu de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. En l’espèce, il n’est nullement justifié d’une impossibilité de vente de gré à gré des véhicules et bien immobilier dont la licitation est requise, ni qu’ils ne seraient pas facilement partageable étant précisé que le bien immobilier de CAUDROT comporte deux logements et une parcelle , tandis qu’il ne peut être déduit de l’absence de réponse de M. [R] [O]-[W] à un courrier en recommandé du 16 juin 2023 qui le somme de participer aux opérations de succession mais qui ne fait état d’aucun projet de vente, le refus de celui-ci de se voir attribuer tout ou partie des biens dont la licitation est demandée comme un refus de vente à l’amiable de ceux-ci . Par ailleurs, il n’est pas justifié de la valeur de tous les biens dont la licitation est sollicitée. La demande de licitation judiciaire des biens indivis sollicitée par Mme [U] et ses enfants, à défaut de vente de gré à gré est donc à ce jour prématurée étant ajouté que les opérations de liquidation/partage viennent tout juste d’être ordonnées dans le cadre judiciaire. Il incombera au notaire en cas de désaccord de dresser procès-verbal et de saisir de la difficulté le juge commis conformément à l’article 1373 du code de procédure civile. 3-SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La nature familiale du litige conduit en équité le rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, -ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [O] décédé le 26 octobre 2020 à Saint Martin de Sescas (33) et au préalable de l’indivision existant entre M. [Y] [O] et Mme [B] [U], -DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Maître [E] [J], notaire à LANGON (33) DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DEBOUTE Mme [B] [U] veuve [O], M. [L] [O]-[U] et M. [C] [O]-[U] tous deux représentés par leur mère, Mme [B] [O] veuve [O] administratrice légale sous contrôle judiciaire de leurs autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66216059c8ec436236de98ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA