Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 66216059c8ec436236de98ed
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01051 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZCF 89B MINUTE N° 24/00562 __________________________ 15 avril 2024 __________________________ AFFAIRE : [W] [B] C/ [O] Dcd [E], CPAM DE LA GIRONDE [U] [E] [D] [N] [V] [C] [P] [C] __________________________ N° RG 21/01051 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZCF __________________________ CC délivrées le: à Mme [W] [B] M. [O] Dcd [E] CPAM DE LA GIRONDE Mme [U] [E] Mme [D] [N] Mme [V] [C] Mme [P] [C] Me Magali BISIAU Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC N° RG 21/01051 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZCF __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 15 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvie GERAUT-RONTEIX, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 13 février 2024 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [W] [B] 23 Rue Georges Boudes Les Jardins de Carrière 33000 BORDEAUX représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDEURS : Monsieur [O] Dcd [E] 98 Cours du Médoc 33000 BORDEAUX représenté par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [M] [T] muni d’un pouvoir spécial Madame [U] [E] Les Espounchounals Hameau Coustorgues 34330 FRAISSE SUR AGOUT représentée par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [D] [N] 36 Avenue du Parc Pereire 33120 ARCACHON représentée par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [V] [C] 2 Route du Castela 81300 LASGRAISSES représentée par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [P] [C] 2 Place de la Boulangerie 31380 VILLARIES représentée par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 21/01051 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZCF EXPOSE DU LITIGE Le 5 mars 2020, [W] [B], salariée pour le compte de [O] [E] en qualité d’assistante de vie, a été victime d’un accident de travail déclaré en date du 9 mars 2020 comme suit : « chute sur la terrasse mouillée ». Le certificat médical initial établi le 9 mars 2020 par le Docteur [U] [H] mentionne « lombalgie suite chute ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [W] [B] a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%. Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 août 2021, [W] [B], a saisi le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, [O] [E] représenté par son tuteur [A] [K], dans la survenance de l’accident de travail du 5 mars 2020. [O] [E] est décédé le 8 septembre 2021. Les héritiers, [U] [E], sa fille, [D] [N], sa petite-fille, [V] [C], sa petite-fille et [P] [C], sa petite-fille, sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayant-droit. L’affaire a été appelée en mise en état le 4 février 2022, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l'audience du 13 février 2024. *** [W] [B] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de : La déclarer recevable en son recours, Juger que monsieur [E], sous la tutelle de madame [D] [N] à l’époque de l’accident de travail puis de monsieur [A] [K], a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L452-1 et suivantes du Code de Sécurité sociale, La juger recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner solidairement les ayants-droits de [O] [G] [E] à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ; Juger y avoir lieu de fixer au maximum la majoration de rente ou indemnité en capital, Avant-dire droit, ordonner une expertise avec mission pour l’expert d’évaluer l’ensemble de ses préjudices, Ordonner à l’expert de remettre aux parties un pré-rapport rédigé, au terme de ses opérations, qu’il communiquera aux parties avant l’établissement de son rapport définitif en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois, Répondre aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, Déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à copter de sa saisine et en adresser directement copie aux parties ou à leurs conseils ; Juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la CPAM de la Gironde, Allouer à titre provisionnel la somme de 5.000 euros à Madame [B] à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices ; Déclarer le jugement à intervenir commun à CPAM de la Gironde ; Condamner solidairement les ayants-droits de [O] [G] [E] à lui verser la somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution, Débouter les ayants-droits de Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. A l’appui de ses demande, [W] [B] expose que son employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de son accident de travail dans la mesure où, ayant connaissance du caractère glissant de la terrasse pour avoir été alerté à ce sujet, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée du danger de chute, qu’il ne pouvait ignorer. Elle soutient que son employeur, même en qualité de particulier, a manqué à son obligation en n’établissant pas de document d’évaluation des risques professionnels informant les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, et qu’elle n’a pu bénéficier d’une formation à la sécurité. A l’audience, le Conseil de [W] [B] fait observer que le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté mais que les ayants-droits considèrent que le danger n’était pas prévisible mais causé par les conditions météorologiques. Elle expose que la terrasse devait être sécurisée en tout temps car utilisée par les salariés en tout temps. Elle rappelle avoir agi sur instruction des enfants de son employeur, et que seule une faute grave de sa part pourrait exonérer ce dernier de sa responsabilité. Elle fait valoir que les messages SMS échangés les jours précédents et le jour même de l’accident démontre la conscience du danger, et que dès le mois de décembre 2019, la terrasse avait été qualifiée de « glissante » dans le cahier de correspondance. En défense, [U] [E], [D] [N], [V] [L] et [P] [C], ayants-droits de [O] [E], par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de : Constater que Monsieur [E] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la reconnaissance du caractère professionnel à l’accident de travail subi par madame [B], En conséquence, Débouter madame [B] de son recours ; Débouter madame [B] de sa demande de provision à hauteur de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Débouter madame [B] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner madame [B] à verser aux ayants-droits la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la GIRONDE. N° RG 21/01051 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZCF A l’audience, les défendeurs exposent que les époux [E] vivaient à BORDEAUX, très âgés, leur enfants et petits-enfants ont tout mis en œuvre afin qu’ils vivent leur fin de vie à BORDEAUX grâce à l’embauche d’assistante de vie notamment. C’est dans le cadre du déménagement du couple dans le Pays-Basque qu’a eu lieu l’accident de travail. Ils font valoir qu’il n’y a jamais eu d’instruction de leur part pour ramasser le pot de fleurs, et qu’il n’y a aucune preuve du mauvais entretien de la terrasse. Ils exposent par ailleurs que la preuve du danger et celle de la conscience du danger doivent être antérieures à sa survenance, or, ce n’est pas prouvé en l’espèce. Ils exposent que les échanges de SMS datés du jour de l’accident ne suffisent pas à démontrer la conscience du danger par l’employeur puisqu’ils ont été échangés entre la demanderesse et [U] [E], qui n’était pas employeur, monsieur [E] étant placé sous la tutelle de sa petite-fille [D] [N]. Ils font valoir que l’employeur avait chargé un autre auxiliaire de vie, [S] [Z], de l’entretien général de la maison. Ils avancent que l’absence de document unique ne fait pas présumer la faute inexcusable, et qu’en tout état de cause, celui-ci ne s’impose pas aux particuliers employeurs. De même, ils font valoir que madame [B] n’étant soumise à aucune tâche nécessitant des connaissances théoriques et techniques particulières, l’employeur n’avait pas d’obligation de formation spécifique. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de : Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que le montant de la rente devait être fonction de la gravité de la faute, non de l’importance du préjudice (Soc. 21/10/1985, n°84-11.745). Par un arrêt du 19 décembre 2002, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la majoration ne dépend plus de la gravité de la faute et ne peut être réduite que si une faute inexcusable du salarié est constatée (Soc. 19/12/2002, n°01-20.447). S’inscrivant dans cette logique, un arrêt du 6 février 2003 a jugé que, dès lors que l’existence de la faute inexcusable est retenue, la majoration de la rente doit être fixée à son maximum (Soc 6/02/2003, n°01-20.004). Cette solution a été réaffirmée par la 2ème chb civ. (Civ 2ème 23/11/2006 n°05-13.426) préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à [W] [B] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamner les ayants-droits de Monsieur [E], à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise. MOTIFS DE LA DECISIONAppuyer sur la petite flèche à gauche des titres pour développer les paragraphes. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L.311-2Article L311-2 Version du 01 septembre 2023 Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V) Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. . » En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserverPour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé. CA Bdx, Chambre sociale, section B ,24 mars 2022, N° RG 19/05365 . Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserverQuid de la charge de la preuve (notamment si l’employeur ne conclut pas ou s’il ne fournit pas grand-chose en défense) ? La preuve d’une faute de l’employeur (résultant d’une conscience du danger et de défaut de précaution suffisant) ressort le plus souvent des circonstances mêmes de l’accident ou des conditions de travail, Dans les cas douteux, le salarié ne peut obtenir d’indemnisation supplémentaire s’il n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la connaissance du danger par l’employeur et de l’absence de précaution suffisantes par celui. La question qui se pose en matière d’AT est celle de la détermination des circonstances de l’accident. Si celles-ci sont déterminées (grâce aux qq éléments fournis par le salarié), on peut donc comprendre ce qui s’est passé et en tirer les conséquences qui en résultent en terme de mesures qui auraient dû être prises (ou pas ….) par l’employeur. Email G. [F] sur Tass-Manie le 8/12/2021 Cf 6 et 9 CPC . En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont [W] [B] a été victime le 5 mars 2020 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée. [W] [B] a été engagée au nom et pour le compte de madame et monsieur [O] [E], par [D] [N], leur tutrice, à compter du 22 février 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante de vie. A l’appui de ses prétentions, [W] [B] expose que son employeur avait conscience du danger que représentait la terrasse mal entretenue et glissante, et produit un échange de SMS entre elle et [U] [E], fille de l’employeur, entre le 5 mars 2020, jour de l’accident, et le 9 mars 2020, dans lequel elle envoie des photos de son genou et indique avoir glissé sur la terrasse. Néanmoins, si dans un message cette dernière affirme avoir déjà signalé que la terrasse était dangereuse pour être tombée une fois précédente, et affirme également qu’une dénommée [X] l’a également signalé antérieurement, force est de constater qu’aucun élément ne vient corroborer cette affirmation. Il n’est ni démontré la chute précédente, ni que c’est à l’employeur que lesdits avertissements ont été fait, afin de l’informer d’un potentiel danger. En outre, comme l’expose les défendeurs, les premiers SMS date du jour de l’accident, et lui sont même postérieurs et ne suffisent pas à établir que l’employeur avait connaissance du danger, ni même ma photocopie d’une page de cahier dit « de liaison » grâce lequel la requérante indique que les auxiliaires communiquaient avec l’employeur et sur laquelle, à la date du 22 décembre 2019, il est indiqué « attention terrasse glissante » d’un dénommée « [R] ». En effet, il n’est pas démontré que ce carnet avait vocation à être communiqué à l’employeur ou s’il constituait, comme le soutiennent les défendeurs, uniquement un moyen de transmission d’information entre auxiliaires. Il y a également lieu de préciser que l’échange de SMS est intervenu entre [W] [B] et [U] [E], qui, bien qu’étant la fille du couple employeur, n’avait pas la qualité d’employeur et n’était pas non plus habilitées à les représenter, comme l’était [D] [N], leur tutrice. Aussi, il n’est pas non plus établi que l’employeur avait eu connaissance du danger par cet échange, et cette information ne peut pas être présumée du seul fait de l’existence d’un lien familial entre l’employeur et la personne informée. Sur la question de savoir si l’employeur ne pouvait ignorer le danger résultant du caractère glissant de la terrasse, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas des éléments du dossier, des photographies notamment, ou des débats que la terrasse était détériorée ou en mauvais état, alors qu’il ressort que le caractère glissant était dû aux conditions météorologiques, comme il ressort par ailleurs du message envoyé à « [D] » [N], la tutrice de l’employeur, par [W] [B], qui expose avoir « glissé sur la terrasse mouillée ». En outre, la loi prévoit que contrairement aux travailleurs employés par un employeur de droit privé, les employés de maison ne se voient appliquer que certaines dispositions limitatives du Code du travail. Dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, seules les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel, ainsi que celles concernant la surveillance médicale leur sont applicables, conformément aux dispositions de l’article L7221-2 du Code du travail. Ainsi, même si le particulier employeur n’est pas un professionnel, il doit légalement veiller à la protection de la santé et de la sécurité du personnel qu’il emploie, mais n'a pas obligation d’établir un document unique d'évaluation des risques, contrairement à ce que soutient [W] [B]. En l’état de ces éléments, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, [U] [E], [D] [N], [V] [C] et [P] [C], en qualité d’ayants-droits de [O] [E] ne peut être retenue. En conséquence, [W] [B] sera déboutée de sa demande en faute inexcusable, ainsi que des demandes subséquentes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Partie perdante de l’instance, [W] [B] sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Condamnée aux dépens, [W] [B] sera condamnée à verser aux défendeurs la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. La demande d’exécution provisoire est sans objet au regard de l’issue du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE [W] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, [U] [E], [D] [N], [V] [C] et [P] [C], en qualité d’ayants-droits de [O] [E], DEBOUTE [W] [B] de sa demande d’expertise avant-dire droit ; DEBOUTE [W] [B] de sa demande de provision ; DEBOUTE [W] [B] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [W] [B] à verser à [U] [E], [D] [N], [V] [C] et [P] [C], en qualité d’ayants-droits de [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [W] [B] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle L7221-2 du Code du travail. Ainsiarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66216059c8ec436236de98ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA