Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 66216059c8ec436236de98f2
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4Y 88Q MINUTE N° ___________________________ 23 janvier 2024 ________________________ AFFAIRE : [E] [J] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 23/00490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4Y ________________________ CC délivrées le: à M. [E] [J] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Me Clémentine PARIER-VILLAR _____________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 20 décembre 2023, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Monsieur Antoine GAUDIN, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [E] [J] 23 Rue Fernand Patinet 33150 CENON comparant en personne assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDEUR : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX représenté par Mme [Y] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE : Par une lettre recommandée du 2 avril 2023, envoyée le 12 avril 2023 et parvenue au greffe le 14 avril 2023, Monsieur [E] [J] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) Gironde en date du 6 octobre 2022 (notifiée par lettre du 11 octobre 2022), confirmée par la décision du 2 février 2023 (notifiée par lettre du 6 février 2023) sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par un courrier du 30 novembre 2022 reçu le 28 mars 2022, rejetant sa demande du 23 mars 2022 déposée le 1er avril 2022, aux fins d’allocation aux adultes handicapés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 décembre 2023. A l’audience, faisant valoir une sous-évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH et l’existence en réalité d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), Monsieur [E] [J], assisté de son conseil, a accepté la levée du secret médical, a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a maintenu sa contestation et a demandé au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2022. La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Monsieur [Z] [U], outre son mémoire en défense, aux termes duquel elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. A l’audience, Madame [Y] [G], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation à l’audience, confiée au docteur [F] [O], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale. Le docteur [F] [O] a réalisé sa consultation et a établi procès-verbal en date du 20 décembre 2023, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience, donnant lieu à une contestation de sa teneur par le requérant. La MDPH l’a invité à déposer un nouveau dossier auprès de ses services en cas d’aggravation de son état. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. MOTIFS DE LA DECISION : Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à Monsieur [E] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il est à noter qu’à défaut de preuve de la notification effective de la décision du 2 février 2023, la MDPH ne pourra pas valablement opposer le caractère éventuellement tardif du recours par lettre recommandée du 2 avril 2023, envoyée le 12 avril 2023 et parvenue au greffe le 14 avril 2023 Sur le fond, par application des articles L.821-1 et L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l=allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d=incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d=incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d=une restriction substantielle et durable pour l=accès à l=emploi. Le taux d=incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l=action sociale et des familles dans sa version issue du décret n 2007-1574 du 6 novembre 2007 qui indique qu=un taux N° RG 23/00490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4Y de 50 à 75 % correspond à une forme importante d=incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : B Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L=entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d=efforts importants ou de la mobilisation d=une compensation spécifique. Toutefois, l=autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. B Un taux d=au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l=ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d=elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu=elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu=avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C=est également le cas lorsqu=il y a déficience sévère avec abolition d=une fonction. En application de l=article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l=allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l=article D.821-1-2 du même code Apour l=application des dispositions du 2 de l=article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l=accès à l=emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l=allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu=il suit : 1 La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d=accès à l=emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l=origine du handicap, b) Les limitations d=activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d=activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d=accès à l=emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d=une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d=accès à l=emploi. 2 La restriction pour l=accès à l=emploi est dépourvue d=un caractère substantiel lorsqu=elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l=article L. 114-1-1 du code de l=action sociale et des familles qui permettent de faciliter l=accès à l=emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d=être apportées aux besoins d=aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d=emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d=adaptation dans le cadre d=une situation de travail. 3 La restriction est durable dès lors qu=elle est d=une durée prévisible d=au moins un an à compter du dépôt de la demande d=allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n=est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l=accès à l=emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4 Pour l=application du présent article, l=emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s=entend d=une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5 Sont compatibles avec la reconnaissance d=une restriction substantielle et durable pour l=accès à l=emploi : a) l=activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l=article L. 243-4 du code de l=action sociale et des familles, N° RG 23/00490 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4Y b) l=activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d=une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d=une décision d=orientation prise par la commission des droits et de l=autonomie des personnes handicapées mentionnée à l=article L. 241-5 du code de l=action sociale et des familles. + En l=espèce, connu des services depuis 2017, Monsieur [E] [J] n’a jamais bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés. Il lui a été accordé en revanche, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée à compter du 1er juin 2022, une carte mobilité inclusion priorité du 1er juin 2022 au 31 mai 2027, mais pas de carte mobilité inclusion stationnement. Agé de cinquante-huit ans à la date de l’audience, Monsieur [E] [J] a exposé qu’il souffrait de douleurs devenues chroniques quotidiennes depuis 2005 (migraines, céphalées ; lombalgies ; douleurs rhumatismales, thoraciques, stomacales et abdominales avec nausées…) et d’autres pathologies (dont : atrophie cérébrale ; démyélinisation cérébrale ; hernie discale L5S1 ; lombosciatique ; arthrose des cervicales, lombaires, membres supérieurs et inférieurs ; tumeur du genou gauche sous chondrale avec souvent un kyste ; tendinopathie des épaules ; tendinites aux membres supérieurs ; canal carpien bilatéral ; stéatose du foie ; dysfonctionnement métabolique dyslipidémie ; perte auditive ; vertiges ; acouphènes ; cataracte bilatérale ; asthme ; allergies ; muqueuses nasales enflées avec glaires et problèmes respiratoires ; peut-être infarctus en 2021, tumeur au cerveau et polyarthrite), le handicapant grandement (perturbations du sommeil ; très grande fatigue ; limitations des amplitudes articulaires ; difficultés à se déplacer, à rester debout de façon prolongée, à faire des courses et à porter des charges lourdes), l’empêchant de continuer son activité professionnelle, nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux (anti-douleurs ; anti-inflammatoires ; anti-migraineux ; épigastrique ponctuel etc.) et des séances de kinésithérapie. Il a précisé avoir un niveau de scolarité baccalauréat plus deux années d’études (diplôme d’analyste programmeur obtenu en 1989), avoir suivi une formation en gestion d’entreprise en nom personnel ; avoir travaillé comme cuisinier de 1997 à 2007, puis en tant que gérant d’une entreprise désormais radiée ; être sans emploi depuis le juin 2007 ; avoir envisagé un temps de suivre une formation d’ambulancier ; être inscrit en qualité de demandeur d’emploi ; bénéficier d’un accompagnement par Cap emploi ; ne pas avoir de revenu personnel ; être locataire ; marié (épouse travaillant en qualité d’AESH) ; père de trois enfants dont deux à charge ; s’être isolé de tous ses amis. La MDPH a conclu au rejet de la contestation, en invoquant un taux d’incapacité inférieur à 50% au regard de l’évaluation par son équipe pluridisciplinaire, à savoir : les difficultés au quotidien (douleurs et limitations articulaires ; céphalées fréquentes) avaient une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle (notamment constat de déplacements fluides sans aide technique, assise et levée aisées, lors de l’entretien du 2 février 2023) ; en dépit de possibilités réduites à obtenir ou à conserver un travail, l’intéressé ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que les éléments pouvant les limiter (aménagements, adaptations ou toute autre aide) ; ladite situation de handicap n’interdisait pas l’accès à un emploi adapté pour une durée supérieure ou égale à mi-temps ; en effet, Monsieur Monsieur [E] [J] était apte à travailler sur un poste adapté et bénéficiait de la RQTH. A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, le docteur [F] [O] a indiqué que selon le certificat médical du 28 mars 2022, Monsieur [E] [J] était porteur des pathologies suivantes : arthrose diffuse des membres supérieurs avec tendinites ; lombarthrose ; gonalgies ayant justifié une viscosupplémentation ; canal carpien bilatéral ; cataracte bilatérale. Les items remplis mentionnaient : des difficultés sans aide humaine pour marcher, se déplacer, pour des éléments de la vie quotidienne ; pas de problème de communication ou de trouble cognitif. Les traitements et résultats médicaux transmis ont été détaillés par la praticienne. Devant elle, le requérant s’est plaint de « douleurs articulaires de la tête aux pieds ». Lors de l’examen réalisé par elle en fonction des mouvements volontaires du patient, elle a relevé : taille 167cm, poids 69kg ; droitier pour écrire ; habillage et déshabillage autonome ; port d’une ceinture scapulaire ; marche sans claudication. La palpation s’est révélée impossible hormis concernant les lombaires (sans contracture), le contact des doigts étant extrêmement douloureux. A droite, les mouvements ont été réputés impossibles et non réalisés. A gauche, les mouvements ont été ébauchés avec une élévation antérieure sur 90%, latérale sur 40°. Il a été mesuré : à droite et à gauche, biceps 30/30, avant-bras 23/23 et main 20/20 ; extension sur 30° du cou, qui a été déclaré impossible à mobiliser ; antéflexion en position assise sur 50° ; genoux droite et gauche, flexion 100/110° ; hanche droite et gauche, flexion 80/90°, extension complète. En définitive, la médecin consultante a estimé qu=à la date de la demande le 1er avril 2022, par référence au guide - barème pour l=évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Monsieur [E] [J] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%, compte tenu de son handicap et de ses conséquences. Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, soit le 1er avril 2022, Monsieur [E] [J] n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Conformément aux dispositions de l=article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d=assurance maladie. Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de la médecin consultante, annexé à la présente décision, ACCORDE à Monsieur [E] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DIT qu’à la date de la demande, soit le 1er avril 2022, Monsieur [E] [J] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50%, En conséquence, DEBOUTE Madame Monsieur [E] [J] de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) Gironde en date du 6 octobre 2022, confirmée par la décision du 2 février 2023 sur recours administratif préalable obligatoire, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2023, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle L.211-16 du code de larticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
66216059c8ec436236de98f2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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