Tribunal Judiciaire2ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 avril 2024
- ECLI
- 6621605ac8ec436236de9900
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01298 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VGCK Minute n° 24/0 AFFAIRE : [X] [K] C/ [S] [P] [13] Grosses délivrées le à Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC Me [Localité 15]-Laure MEYNARD- [E] Exp délivrées le à Mme [X] [K] M. [S] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 22 février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [X] [K], agissant au nom de [I], [S] [K], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 9] (Gironde) et de [N], [V] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (Gironde) née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 16] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) DEMEURANT : Chez Madame [G] [C] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Marie-Laure MEYNARD-BOBINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), est le père des enfants [I], [S] [K], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 9] (Gironde) et [N], [V] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (Gironde) ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance : - Année 2013 N°203 dressé le 8 août 2013 à [Localité 9] (Gironde) de [I], [S] [K], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 9] (Gironde), - Année 2019 N°158 dressé le 24 juin 2019 à [Localité 9] (Gironde) de [N], [V] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (Gironde) ; Dit que Madame [X] [K] exercera seule l’autorité parentale sur les deux enfants ; Fixe à DEUX CENTS EUROS par enfant et par mois, la contribution que doit verser Monsieur [S] [P] à Madame [X] [K] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) au total, à compter du 12 février 2021, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; Rappelle que Monsieur [S] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [K] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche ([14] [Localité 10] sur internet www.insee.fr) ; Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; Dit que le débiteur devra notifier au créancier tout changement de domicile ; Déboute Madame [X] [K] de ses autres demandes ; Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [P] ; Condamne Monsieur [S] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; Condamne Monsieur [S] [P] à verser à Madame [X] [K] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 465-1 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6621605ac8ec436236de9900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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