Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 18 avril 2024
- ECLI
- 6621605bc8ec436236de9920
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/06109 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFU PREMIERE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 28A N° RG 23/06109 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFU Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.C.P. [E] BAUJET C/ [K] [C], [X] [F] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL B.G.A. Me Jean-baptiste BORDAS la SELARL TRASSARD & ASSOCIES Copie délivrée le au Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 28 Mars 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : S.C.P. [E] BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [F] 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS : Madame [K] [C] née le 09 Septembre 1960 à TALENCE (33400) de nationalité Française 51 rue Sébastien Gérard Castaing 33510 ANDERNOS LES BAINS représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG 23/06109 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFU Monsieur [X] [F] de nationalité Française 7 rue de la Motte 33800 BORDEAUX représenté par Me Jean-baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE M. [X] [F] qui exploitait une activité agricole en qualité d’entrepreneur individuel a fait l’objet le 7 décembre 2018 d’une procédure de redressement judiciaire convertie le 12 avril 2019 en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [E] de la SCP [E] BAUJET en qualité de liquidateur. Le 2 décembre 2021 sur autorisation du juge commissaire, il a été procédé à la vente de gré à gré au prix de 430.000 euros du domaine agricole 1 lieudit Coulomb Nord sur la commune de AILLAS (33), appartenant en indivision à M. [X] [F] et à sa fille [K] [C] depuis le décès de Mme [Y] survenu le 9 mars 1996. Ne parvenant pas à obtenir le partage devant notaire des liquidités disponibles avant désintéressement des créanciers de la liquidation, la SCP [E] BAUJET a par actes distincts en date des 12 et 19 juillet 2023, valant conclusions assigné M. [X] [F] et Mme [K] [C] devant la présente juridiction. Au visa des articles 815, 840 et 841 du code civil ainsi que de l’article 1361 du code de procédure civile elle demande au tribunal de : -ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de l’indivision existant entre M. [X] [F] et Mme [K] [C], -commettre un notaire pour y procéder, -dire que le notaire liquidateur recevra tous les éléments propres à établir les comptes de l’indivision, ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix, aux frais de l’indivision concernée, -dire que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, -dire qu’en cas d’accord des parties le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, -dire qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commissaire un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties, -à cet effet commettre un juge commissaire pour surveiller les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre M. [F] et Mme [C], -ordonner en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis qu’il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête, -dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de l’indivision, -ordonner l’exécution provisoire du jugement. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023 M. [X] [F] entend voir quant à lui sur le fondement des articles 815,840 et 841 du code civil ainsi que de l’article 1361 du code de procédure civile : -ordonner que la somme de 430.000 euros constituant l’actif successoral de Mme [N] [Y] soit partagée en parts égales entre ses ayants droits, Mme [K] [C] et M. [X] [F], ce dernier représenté par la SCP [E] BAUJET ès qualité de liquidateur, -commettre un notaire pour dresser l’acte de partage ainsi ordonné, -condamner Mme [K] [C] à payer à M. [X] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles par lui engagés, -dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte-liquidation et partage de l’indivision. L’avocat constitué par Mme [K] [C] n’ayant pas conclu dans les délais impartis, une ordonnance de clôture partielle a été rendue à son encontre le 29 février 2024. L’ordonnance de clôture a été établie le 7 mars 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024 Mme [K] [C] demande au tribunal au visa des articles 815, 840 et 841 du code civil ainsi que de l’article 1361 du code de procédure civile de : -ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie, -ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [F] et Mme [C], -commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, -juger que le notaire liquidateur recevra tous les éléments propres à établir les comptes de l’indivision, ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix, aux frais de l’indivision concernée, -juger que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, -juger qu’en cas d’accord des parties le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, -juger qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commissaire un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties, N° RG 23/06109 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFU -à cet effet, commettre un juge commissaire pour surveiller les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre M. [F] et Mme [C], -ordonner en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis qu’il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête, -débouter M. [X] [F] de l’ensemble de ses fins et prétentions -dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de l’indivision. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience les autres parties ne se sont pas opposées au rabat de l’ordonnance de clôture partielle au jour des plaidoiries. MOTIVATION Vu l’accord des parties et les brefs délais de fixation de l’affaire il convient de révoquer l’ordonnance de clôture partielle prononcée à l’encontre de Mme [C] le 29 février 2024 au jour des plaidoiries ce qui rend recevable ses conclusions du 22 mars 2024. Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Mme [N] [Y] est décédée le 1er janvier 1996 laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [K] [C] . Aux termes d’un testament olographe du 1er janvier 1996 versé au débat elle avait institué M. [X] [F] avec laquelle elle vivait en concubinage, légataire de la quotité disponible des biens dépendant de sa succession. Il n’est pas discuté que se trouvait dans le patrimoine de Mme [Y] à son décès, un bien immobilier et plus précisément un domaine agricole situé 1 lieudit Coulomb Nord sur la commune de AILLAS sur lequel le légataire et l’héritière réservataire étaient en indivision. Il résulte des pièces communiquées que M. [X] [F] en sa qualité d’exploitant à titre d’entrepreneur individuel d’une activité agricole a fait l’objet le 7 décembre 2018 d’une procédure de redressement judiciaire convertie le 12 avril 2019 en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [E] de la SCP [E] BAUJET en qualité de liquidateur. Par acte notarié en date du 2 décembre 2021, Mme [C] et le liquidateur judiciaire de M. [F] , dûment autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 18 juin 2021, ont vendu de gré à gré l’immeuble indivis situé 1 lieudit Coulomb Nord sur la commune de AILLAS au prix de 430.000 euros. Il n’est pas discuté l’impossibilité de parvenir à un partage amiable des fonds provenant de la vente du bien d’Aillas, malgré les démarches en ce sens du fait du désaccord des coïndivisaires sur les dettes de M. [F] envers l’indivision invoquées par Mme [C], ce qui ouvre droit à un partage judiciaire de l’indivision. Il est constant, que le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis d’un immeuble qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi est recevable à agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 précité. Dans ces conditions et vu l’accord des parties sur ce point il convient d’ordonner le partage de l’indivision existant entre M. [F] et Mme [C]. Toutefois, ces opérations ne sauraient consister ainsi que demandé par M. [F] au partage de la somme de 430.000 euros par parts égales entre lui et et Mme [C], dès lors qu’il ressort du procès-verbal de carence dressé le 21 juin 2023 par Maître [W] notaire à Coutras la nécessité au préalable de faire des comptes entre les coïndivisaires. En effet , M. [F] ne peut prétendre à la moitié du prix de vente du bien indivis alors qu’il résulte du procès-verbal de carence précité qu’il s’est reconnu débiteur envers l’indivision de fermages à hauteur de 12.500 euros, et que selon le même procès-verbal, un débat existe entre les coïndivisaires sur l’indemnité d’occupation, et l’indemnisation au titre de la dégradation du bien indivis qui sont réclamées par Mme [C] à M. [F] occupant du bien indivis depuis le décès de Mme [Y]. A ce titre, il convient de relever et de déplorer, que malgré les attentes du notaire initialement choisi, le tribunal n’a pas été saisi par les parties pour statuer sur le bien fondé des indemnités réclamées par Mme [C] et trancher le débat qui les oppose sur celles -ci ( aucune prétention à ce titre n’étant formulée dans le dispositif des conclusions qui délimite la saisine du tribunal). La nécessité de procéder aux comptes entre les parties justifie de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ainsi que demandé par les parties et selon mission détaillée au dispositif. Les parties ne faisant état d’aucun accord entre elles quant au nom du notaire à commettre, il convient de désigner le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son choix, à l’exception de Maître [Z] [W] notaire à Coutras,vainement intervenu dans les opérations de partage amiable et de Maître [J] [M] notaire à Langoiran qui a enregistré le testament de Mme [Y] ainsi que de tous membres de leur office. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de l’indivision. L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes de M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture partielle prononcée le 29 février 2024 à l’encontre de Mme [K] [C] à la date de l’audience de plaidoirie ce qui rend recevables ses conclusions notifiées le 22 mars 2024, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [X] [F] et Mme [K] [C], DESIGNE pour y procéder Monsieur le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de Maître [Z] [W] notaire à Coutras et de Maître [J] [M] notaire à Langoiran, ainsi que de tous membres de leur office. DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande de partage à parts égales de la somme indivise de 430.000 euros et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de l’indivision, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1361 du code de procédure civile dearticle 1372 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1361 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 1369 du code de procédure civile ou délaiarticle 1361 du code de procédure civile elle dema
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6621605bc8ec436236de9920
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