Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 18 avril 2024
- ECLI
- 662162aec8ec436236dea5d6
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 13 046 288 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 21/06772 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHR5 Jugement du 18 Avril 2024 Notifié le : Expédition à : Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Avril 2024, délibéré prorogé du 07 Mars 2024, devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2023 devant : François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Patricia BRUNON, Greffier, En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. BLUE SARK, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante EXPOSE DU LITIGE Suivant bail commercial en date du 12 mai 2014, la société RANDOLI a donné en location à la société CALLISTO, aux droits de laquelle vient la société BLUE SARK, un local commercial situé dans le centre commercial « Confluence » situé [Adresse 3]), pour une durée de 10 ans à compter du 5 août 2014, en vue de l’exercice d’une activité à titre principal de « vente d’articles de prêt-à-porter homme, femme, enfant, jeannerie, sportswear, cosmétiques, maquillage et soins de la personne » et à titre accessoire de « vente de chaussures, de bagagerie, maroquinerie, lingerie et plus généralement la vente de tout ce qui se rapporte à l’équipement et à l’entretien de la personne », sous différentes enseignes du groupe Beaumanoir. La société RANDOLI, par acte sous seing privé du 29 mai 2020, aurait cédé à la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société BLUE SARK au titre des loyers, charges et accessoires du 2ème trimestre 2020, soit la somme de 130 462,88 euros TTC. Courant 2021, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a mis en demeure la société BLUE SARK de régler les sommes restant dues. Par exploit d’huissier en date du 21 octobre 2021, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD a fait assigner la société BLUE SARK devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - dire et juger la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence ; - condamner la société BLUE SARK à payer à la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD les sommes suivantes, suivant décompte au 30 septembre 2021, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative : * loyers et charges en principal : 46 580,57 euros ; * indemnité forfaitaire de 10 % : 4 658,05 euros ; * intérêts de retard contractuels : à parfaire au jour du jugement ; total des sommes dues à parfaire : 51 238,62 euros ; - rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ; - condamner la société BLUE SARK à payer à la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD la somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable, et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BLUE SARK aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2022. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2022. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a : révoqué l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2022 ; réouvert les débats ; ordonné à la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD de produire au tribunal l’acte sous seing privé du 29 mai 2020 portant cession à son profit par la société RANDOLI de sa créance qu’elle détenait à l’encontre de la société BLUE SARK au titre des loyers, charges et accessoires du 2ème trimestre 2020 ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2023 pour communication par la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD de l’acte sous seing privé du 29 mai 2020 portant cession à son profit par la société RANDOLI de sa créance qu’elle détenait à l’encontre de la société BLUE SARK au titre des loyers, charges et accessoires du 2ème trimestre 2020. Après la réouverture des débats, la société UNIBAIL-RODAMCO n’a pas signifié de conclusions et est restée en l’état de son assignation. Dans cette assignation, la société européenne UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD soutient que la société BLUE SARK n’a procédé qu’à un règlement partiel de ses loyers et charges du 2ème trimestre 2020, objets de la cession de créance, malgré des efforts consentis au regard de la situation sanitaire. Elle expose que la clause contractuelle prévoyant une indemnité forfaitaire de 10 % ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation, n’est pas conditionnée par la preuve d’un préjudice et doit recevoir une application stricte, étant précisé que la société créancière a adressé diverses lettres de relance au preneur et que l’assignation vaut mise en demeure. A titre superfétatoire, il est soutenu que l’indemnité de 10 % est justifiée et ne saurait être minorée dès lors qu’elle constitue l’indemnisation des préjudices financiers et administratifs subis par la société créancière qui a été privée de sa trésorerie attendue pour faire face à ses propres charges et a dû exposer des frais de procédure et de traitement internes. La société BLUE SARK, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 18 avril 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de la société UNIBAIL- RODAMCO-WESTFIELD L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » L’article 9 du même code énonce qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353, alinéa 1er, du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En l’espèce, en dépit d’une réouverture des débats ordonnée afin que la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD produise l’acte sous seing privé en date du 29 mai 2020 de cession à son profit par la société RANDOLI de la créance dont cette dernière disposait à l’encontre de la société BLUE SARK relative aux loyers, charges et accessoires du 2ème trimestre 2020, ledit acte n’a pas été communiqué par la demanderesse. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve de cette cession et donc qu’elle détient la créance dont la société RANDOLI était titulaire à l’encontre de la société BLUE SARK. Dès lors, il convient de débouter la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD de ses demandes de condamnation au titre des loyers et charges, de l’indemnité forfaitaire de 10% et des intérêts de retard contractuels. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD de ses demandes de condamnation au titre des loyers et charges, de l’indemnité forfaitaire de 10% et des intérêts de retard contractuels ; CONDAMNE la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD aux dépens ; DEBOUTE la société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision. LA GREFFIERELE PRESIDENT Patricia BRUNONFrançois LE CLEC’H
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662162aec8ec436236dea5d6
Données disponibles
- Texte intégral
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