Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 18 avril 2024
- ECLI
- 662162aec8ec436236dea5dc
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 20/06089 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFT7 Jugement du 18 Avril 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773 Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Avril 2024, délibéré prorogé du 07 Mars 2024, devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2023 devant : François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assisté de Patricia BRUNON, Greffier, En présence de [I] [F], Juriste assistante du magistrat, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. BRASSERIE DES ECOLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [O] [Z] [A] [R] né le 13 Mai 1933 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [S] [T] épouse [R] née le 10 Septembre 1932 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Monsieur [C] [G] [R] né le 05 Octobre 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Monsieur [V] [M] [R] né le 20 Août 1956 à [Localité 9]), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [X] [W] [J] [R] née le 25 Mai 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [P] [E] [B] [R] née le 07 Septembre 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [N] [U] [H] [R] née le 29 Juillet 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Suivant un contrat de bail commercial en date du 27 juillet 2015, Monsieur [O] [R], Madame [S] [R] née [T], Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Madame [X] [R], Madame [N] [R] et Madame [P] [R] (ci-après les consorts [R]) ont donné en location à Monsieur [D] [K] les locaux sis [Adresse 2]). La SAS BRASSERIE DES ECOLES, venue aux droits de Monsieur [K], exploite un restaurant dans les locaux. A partir de mars 2020, la SAS BRASSERIE DES ECOLES n’a plus réglé les loyers et les charges. Par acte d’huissier de justice en date du 13 août 2020, les consorts [R] ont délivré à la SAS BRASSERIE DES ECOLES un commandement de payer visant la clause résolutoire. Estimant qu’elle n’a pu régler les loyers et charges en raison de la crise sanitaire et du confinement qui l’ont contrainte à arrêter son activité, la SAS BRASSERIE DES ECOLES a, par actes d’huissier des 28 août, 2 et 3 septembre 2020, assigné les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : à titre principal ; dire et juger recevable et bien fondée la société BRASSERIE DES ECOLES en son opposition ; dire et juger que le commandement du 13 août 2020 n’est pas assez précis et donc irrégulier ; débouter en conséquence les consorts [R] de l’ensemble de leurs prétentions ; dire et juger que le commandement doit être déclaré nul et de nul effet ; dire et juger que les consorts [R] ont manqué à leur obligation de délivrance et que c’est à bon droit que la société BRASSERIE DES ECOLES se prévaut de l’exception d’inexécution ; juger que la pandémie de COVID 19 et les mesures de fermeture et de confinement prises par le gouvernement sont consécutives d’un événement de force majeure ; juger que les effets du bail commercial ont été suspendus pour le 2ème trimestre 2020 ; juger que la société BRASSERIE DES ECOLES n’est redevable d’aucune dette de loyers et charges envers les consorts [R] au titre du bail pour la période du 2ème trimestre 2020 ; condamner les consorts [R] à restituer la somme de 1177,67 euros versée par la société BRASSERIE DES ECOLES au titre de la période du 15 mars au 31 mars 2020 ; à titre subsidiaire ; suspendre les effets de la clause résolutoire et octroyer à la société BRASSERIE DES ECOLES 24 mois de délai pour régler les sommes qui seraient dues ; en tout état de cause ; condamner les consorts [R] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de l’avocat de la SAS BRASSERIE DES ECOLES. Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge de la mise en état a : condamné la société BRASSERIE DES ECOLES à payer aux consorts [R] la somme provisionnelle de 17 879,79 euros ; réservé les dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, la SAS BRASSERIE DES ECOLES demande au tribunal de : lui donner acte qu’elle se désiste des demandes formulées aux termes de son assignation valant opposition au commandement qui lui a été signifié ; compte tenu des demandes reconventionnelles formées par les consorts [R] ; constater qu’elle a réglé l’ensemble des dettes locatives ; rejeter la demande de résiliation pour faute ; suspendre les effets de la clause résolutoire et lui octroyer des délais de paiement de manière rétroactive à partir du 30 avril 2022 ; constater qu’à cette date la société BRASSERIE DES ECOLES s’étant acquittée des sommes visées dans le commandement, la clause résolutoire est dépourvue d’effet ; rejeter les demandes du bailleur à ce titre ; condamner les consorts [R] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de l’avocat de la SAS BRASSERIE DES ECOLES. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, les consorts [R] demandent au tribunal de : ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ; donner acte aux concluants de ce qu’ils acceptent le désistement de la SAS BRASSERIE DES ECOLES des demandes formulées aux termes de son assignation valant opposition au commandement qui lui a été signifié ; débouter la SAS BRASSERIE DES ECOLES de sa demande de délais de paiement ; débouter la SAS BRASSERIE DES ECOLES de l’intégralité de ses demandes aussi mal fondées qu’injustifiées ; à titre reconventionnel ; constater ou à défaut prononcer la résilitation du bail conclu entre les parties ; ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS BRASSERIE DES ECOLES et de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; en tout état de cause ; condamner la SAS BRASSERIE DES ECOLES à payer aux consorts [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS BRASSERIE DES ECOLES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers du 13 août 2020 et celui du procès-verbal de constat du 31 août 2020. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 18 avril 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture Etant donné que le rabat de l’ordonnance de clôture est sollicité par les consorts [R] afin d’accepter le désistement par la SAS BRASSERIE DES ECOLES de ses demandes formulées dans son assignation, que les consorts [R], dans leurs conclusions post clôture, abandonnent en outre leur demande de condamnation en paiement des loyers, charges et de la somme due en application de la clause pénale contractuellement prévue, que, pour les demandes restantes et les moyens invoqués au soutien de celles-ci, ils sont identiques aux demandes et moyens contenus dans leurs dernières conclusions notifiées avant la clôture, et que la SAS BRASSERIE DES ECOLES ne formule aucune objection à l’égard de ce rabat et des conclusions post clôture des défendeurs, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture du 20 mars 2023, de déclarer recevables les conclusions des consorts [R] notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, et de fixer une nouvelle clôture à cette date du 16 novembre 2023, jour de l’audience de plaidoiries. Sur le désistement par la SAS BRASSERIE DES ECOLES de ses demandes formées dans son assignation L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ». En l'espèce, la SAS BRASSERIE DES ECOLES se désiste des demandes formées dans son assignation et les consorts [R] acceptent ce désistement. Il sera donc constaté ledit désistement, qui est parfait. Toutefois, le litige ne prend pas fin puisque les consorts [R] ont formulé des demandes reconventionnelles de résiliation du bail commercial et d’expulsion. Sur la résiliation par acquisition de la clause résolutoire L'article L.145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux » et que « le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En vertu de ce texte, lorsque le locataire s'est conformé au commandement dans le délai imparti, la résiliation ne peut être prononcée en raison d'une réitération du même manquement sans que celle-ci ait fait l'objet d'un nouveau commandement visant la clause résolutoire. A contrario, si le locataire ne se conforme pas au commandement dans le délai d’un mois, les juges doivent constater l’acquisition de la clause résolutoire, indépendamment de la gravité de la faute commise. Notamment, lorsque le locataire n’a pas exécuté un commandement de payer les loyers dans le délai imparti, les juges doivent déclarer acquise la clause résolutoire, ce même si le locataire est à jour de ses loyers à la date où ils statuent. En l’espèce, il est constant qu’à l’issue du délai d’un mois après la délivrance le 13 août 2020 du commandement de payer visant la clause résolutoire, la SAS BRASSERIE DES ECOLES n’avait pas réglé les loyers et charges réclamés par ce commandement et qu’elle ne s’y est donc pas conformée. Dès lors, le tribunal ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 septembre 2020, quand bien même il n’est pas contesté que la SAS BRASSERIE DES ECOLES est désormais à jour du règlement de ses loyers et charges (les consorts [R] ont d’ailleurs abandonné leur demande de condamnation à ce titre). L’acquisition de la clause résolutoire étant constatée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résiliation judiciaire. Sur la demande de délais de paiement L’article 145-41, alinéa 2, du code de commerce prévoit : « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » L’article 1343-5 du code civil énonce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, certes, la SAS BRASSERIE DES ECOLES ne produit pas de pièces relatives à sa situation financière. Cependant, d’une part, si les restrictions résultant des mesures législatives et réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire ne peuvent être invoquées au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance, de la perte de la chose louée ou de la force majeure pour échapper au paiement des loyers, il s’agit néanmoins de circonstances particulières et inhabituelles qui ont affecté l’exploitation normale du local commercial et elles constituent donc un élément favorable à l’octroi de délais de paiement. D’autre part, et surtout, il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer ont été réglées en avril 2022 à la suite de l’ordonnance de mise en état du 11 avril 2022, que le reste de la provision à laquelle la SAS BRASSERIE DES ECOLES a été condamnée (la provision incluait les causes du commandement de payer) a été également intégralement versée en avril 2022, que la SAS BRASSERIE DES ECOLES paye dorénavant régulièrement ses loyers et charges, et qu’au jour de la nouvelle clôture, soit le 16 novembre 2023, elle a réglé la totalité de sa dette à l’égard des consorts [R] et est à jour de ses loyers et charges. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des consorts [R], il convient d’octroyer à la SAS BRASSERIE DES ECOLES les délais de paiement qu’elle sollicite du 30 avril 2022 jusqu’à la date de la nouvelle clôture, soit le 16 novembre 2023, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, de constater que ces délais ont été respectés, et de constater, partant, que la clause résolutoire a cessé de produire ses effets et que le bail se poursuit. Par voie de conséquence, les consorts [R] seront déboutés de leur demande d’expulsion. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les consorts [R] seront condamnés aux dépens, incluant le coût du commandement de payer les loyers du 13 août 2020 et celui du procès-verbal de constat d’huissier du 31 août 2020. Les dépens seront recouvrés directement par Maître Jérôme ORSI. Les consorts [R], tenus des dépens, seront également condamnés à verser à la SAS BRASSERIE DES ECOLES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [R] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2023 ; DECLARE recevables les conclusions de Monsieur [O] [R], Madame [S] [R] née [T], Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Madame [X] [R], Madame [N] [R] et Madame [P] [R] notifiées par RPVA le 16 novembre 2023 ; PRONONCE à nouveau la clôture de la procédure au 16 novembre 2023 ; CONSTATE le désistement par la SAS BRASSERIE DES ECOLES de ses demandes formées dans son assignation à l’encontre de Monsieur [O] [R], Madame [S] [R] née [T], Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Madame [X] [R], Madame [N] [R] et Madame [P] [R] ; CONSTATE l’acquisition au 13 septembre 2020 de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 27 juillet 2015 ; ACCORDE des délais de paiement à la SAS BRASSERIE DES ECOLES à compter du 30 avril 2022 jusqu’au 16 novembre 2023 ; SUSPEND, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire ; CONSTATE que la SAS BRASSERIE DES ECOLES s’est acquittée de la totalité de sa dette dans le délai octroyé ; CONSTATE que la clause résolutoire a cessé de produire ses effets et que le bail commercial se poursuit ; DEBOUTE Monsieur [O] [R], Madame [S] [R] née [T], Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Madame [X] [R], Madame [N] [R] et Madame [P] [R] de leur demande d’expulsion ; CONDAMNE Monsieur [O] [R], Madame [S] [R] née [T], Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Madame [X] [R], Madame [N] [R] et Madame [P] [R] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer les loyers du 13 août 2020 et celui du procès-verbal de constat d’huissier du 31 août 2020, qui seront recouvrés directement par Maître Jérôme ORSI ; CONDAMNE Monsieur [O] [R], Madame [S] [R] née [T], Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Madame [X] [R], Madame [N] [R] et Madame [P] [R] à verser à la SAS BRASSERIE DES ECOLES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [O] [R], Madame [S] [R] née [T], Monsieur [C] [R], Monsieur [V] [R], Madame [X] [R], Madame [N] [R] et Madame [P] [R] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision. LA GREFFIERELE PRESIDENT Patricia BRUNONFrançois LE CLEC'H
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile énonce quarticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil énoncearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil peuvent
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662162aec8ec436236dea5dc
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