Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 18 avril 2024
- ECLI
- 662163dac8ec436236deaa83
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 21/08981 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZITC Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [H] / [J] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Février 2024 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [F] [H] né le 05 Janvier 1988 à ANNABA (ALGÉRIE) 187 Avenue de la Capelette 13010 MARSEILLE représenté par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/000965 du 22/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDEUR : Madame [Y] [J] épouse [H] née le 09 Mai 1999 à DREAN (ALGÉRIE) domiciliée chez Me Muriel PIQUET,avocat dont le cabinet est sis 2 rue Edouard Delanglade 13006 MARSEILLE représentée par Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/024955 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) *** EXPOSE DU LITIGE [Y] [J] et [F] [H] se sont mariés le 9 mai 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de Drean (Algérie), sans contrat préalable. L'acte de mariage a été transcrit le 8 novembre 2018. Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2021, [F] [H] a assigné son épouse en divorce et aux fins d'audience d'orientation et sur mesures provisoires sans préciser le fondement juridique de sa demande. Par ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, bien loué à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents, -dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la décision ordonné à l'issue de ce délai l'expulsion de l'épouse. Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 9 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [F] [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et l'attribution du droit au bail à l'époux. Il s'oppose à la demande en divorce pour faute formulée par l'épouse. Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 9 janvier 2023 , auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Y] [J] sollicite le prononcé du divorce aux torts de l'époux et de voir débouter l'époux de sa demande de divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge français : Pour le divorce : L'article 3 du Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : - sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » - de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande du « domicile » commun. Les époux résident en France. Par conséquent, la Juridiction Française est compétente. Sur la loi applicable : Pour le divorce : Il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 . En l'espèce les époux n'ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l'article 5 de ce règlement. Il conviendra donc de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l'article 8 de ce règlement en vertu duquel il s'agira de la loi de l'État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l'espèce, les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction en France. En conséquence, la loi française sera applicable au prononcé du divorce. A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. I - Sur la cause du divorce Sur le prononcé du divorce: Au terme de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L'attention sera appelée sur les termes de l'article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l'époux qui s'en prévaut rapporte judiciairement la preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune. En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l'article 242 du code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l'administration de la preuve et la caractérisation de la faute. L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; la violation d'une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce. L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A l'appui de sa demande en divorce, l'épouse fait valoir que son époux a été violent et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel. Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 04 octobre 2022, [F] [H] a été déclaré coupable des faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis courant janvier 2020 et jusqu'au 12 mars 2022 et qu'il a été condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pendant une période de deux ans avec notamment interdiction d'entrer en relation avec la victime et d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et a déclaré recevable la constitution de partie civile de [Y] [J] et a condamné [F] [H] à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du pérjudice subi. L'époux qui conteste les faits ne démontre pas avoir interjeté appel de cette condamnation. En tout état de cause, la période de prévention retenue par le tribunal correctionnel est antérieure à la demande en divorce. Au regard de ces éléments, le comportement de l'époux constitue une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage justifiant de prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de [F] [H] . II - Sur les effets du divorce : En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la date des effets du divorce, l'usage du nom, et la révocation des avantages matrimoniaux. Sur l'attribution du droit au bail : L'article 1751 du Code civil dispose que le juge peut, en considération des intérêts sociaux et familiaux, attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l'un des époux. L'époux sollicite l'attribution du droit au bail; l'épouse ne conclut pas sur ce point (la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'époux lors de l'audience d'orientation) ; il sera fait droit à cette demande. SUR LES DEPENS Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'époux, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux de [Y] [J] née le 9 mai 1999 à Drean (Algérie), et [F] [H] né le 5 janvier 1988 à Annaba (Algérie), mariés le 9 mai 2018 à Drean (Algérie); Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes; Concernant les époux : Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 6 octobre 2021; Dit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital; Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; ATTRIBUE à [F] [H] le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal situé , sis 187 avenue de la Capelette 13010 Marseille; Condamne [F] [H] aux entiers dépens de l'instance; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 212 du code civil dispose que les époux sarticle 242 du code civil dispose que le divorcearticle 4 du code de procédure civile dispose earticle 242 du code civil qui impliquent pour jusarticle 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 1751 du Code civil dispose que le juge peu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662163dac8ec436236deaa83
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