Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662163dac8ec436236deaa8e
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 92 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 18 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 22/02597 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZY5O AFFAIRE : M. [N] [B] (Me Cyril SALMIERI) C/ Compagnie d’assurance LA MEDICALE (AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD) et autres DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Avril 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Madame le Docteur [O] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] de nationalité Française, chirurgien orthopédique, domiciliée à [Adresse 9] Compagnie d’assurance LA MEDICALE SA au capital de 5.841.168,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°582.068.698, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentées par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES- DU-RHONE dont le siège social est sis [Adresse 8] et ayant son service contentieux sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venant aux droits et obligations de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES - PARTIE INTERVENANTE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentées par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d’assurance SHAM dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège défaillante EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Monsieur [N] [B] a été victime, le 26 décembre 2015, d’un accident de la circulation, sans tiers responsable, alors qu’il conduisait sa moto. Il a bénéficié, le 27 décembre 2015, d’un geste chirurgical de type ostéosynthèse par vis réalisé par le docteur [O] [Y]. Souffrant toujours de sa cheville plusieurs mois après l'accident, Monsieur [B] a été de nouveau admis aux urgences de [10] à [Localité 11] le 26 juillet 2016 et les radiographies réalisées ont permis de montrer la permanence de la subluxation tibio-talienne. Un plâtre était posé et le contrôle effectué le 29 août 2016 indiquait que le trait de fracture du péroné était toujours visible bien que nettement atténué depuis le précédent contrôle. Monsieur [B] a ensuite été orienté vers le Docteur [Z] qui confirmait la présence d’une séquelle de fracture du pilon tibial et indiquait la nécessité d”une nouvelle intervention chirurgicale. À l'issue de l'intervention, le Docteur [Z] établissait son compte rendu opératoire qui prescrivait une hospitalisation pour 3 jours afin de vérifier la cicatrisation qui risquait de s'avérer difficile et prohibait fermement un appui de la jambe pendant 45 jours. Le 29 novembre 2016, de nouvelles radiographies montraient une nette déminéralisation osseuse. Du fait des complications intervenues et des séquelles existantes suite à l'opération, monsieur [B] consultait le docteur [P], médecin expert auprès de plusieurs compagnies d’assurances, pour lui demander son point de vue quant à l'opération réalisée par le docteur [Y]. Le 6 décembre 2019, le docteur [P] rendait son rapport après avoir expertisé monsieur [N] [B] concluant que des fautes avaient été commises par le médecin. La société LA MEDICALE, assureur du docteur [Y], missonnait le docteur [G] aux fins d'une expertise contradictoire. Le rapport d'expertise définitif des docteurs [G] et [P] a été rendu le 19 février 2021. Par acte d'huissier des 15 et 17 mars 2022 monsieur [B] a fait assigner le docteur [Y], la SHAM et la CPAM des Bouches du Rhône. Selon exploit du 6 juillet 2022 il a encore fait assigner la compagnie LA MÉDICALE. Les instances ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2022. La CCSS des Hautes Alpes est intervenue volontairement aux débats selon conclusions du 17 mars 2023. Demandes et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2023 monsieur [B] demande au tribunal de condamner in solidum le docteur [Y] et son assureur LA MÉDICALE à réparer intégralement son préjudice à hauteur de 90.580,50 €, avec intérêts au taux légal depuis le 9 février 2021, outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes il fait valoir que le rapport d'expertise amiable a mis en évidence plusieurs fautes imputables au docteur [Y] dans la mise en œuvre de la technique opératoire. Il indique évaluer son préjudice en ne tenant compte que des fautes imputables au docteur [Y], sans tenir compte du préjudice qui aurait été le sien si sa fracture aurait été correctement traitée. Il ajoute à ce titre que les experts n'ont pas retenu de perte de chance de subir la totalité des préjudices et qu'il n'y a donc pas lieu de réduire à nouveau le montant des sommes qui pourraient lui être allouées, la perte de chance mise en évidence par les experts ne concernant que le recours à une arthrodèse ou à une prothèse de cheville. La CCSS des Hautes Alpes et la CPAM des Bouches du Rhône ont conclu le 21 avril 2024 à la mise hors de cause de la seconde et à la condamnation du docteur [Y] et de son assureur à payer à la première la somme de 9.013,20 € au titre de ses débours, outre 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [Y] et la compagnie LA MÉDICALE ont conclu le 18 septembre 2023 à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire à la réduction des sommes pouvant être allouées à monsieur [B] après application d'un taux de perte de chance de 40 %, et en tout état de cause à ce que soit écartée l'exécution provisoire. Elles exposent qu'elles n'ont jamais reconnu le principe de leur responsabilité, et que la CCSS des Hautes Alpes ne démontre pas le lien de causalité entre ses débours et l'intervention du docteur [Y]. Elles rappellent en outre que seuls peuvent être indemnisés les préjudices directement imputables à l'intervention du docteur [Y], à l'exclusion de ceux imputables à l'accident et à ses réminiscences. Sur la perte de chance, ils se réfèrent au rapport d'expertise selon lequel la prise en charge du docteur [Y] n’est à l’origine que d’une perte de chance de ne pas avoir eu recours à une arthrodèse, intervention qui a finalement été réalisée le 26 octobre 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'indemnisation de monsieur [B] : En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins. La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage. En l’espèce et bien que ni le docteur [Y] ni son assureur n'ont reconnu leur responsabilité, il résulte du rapport contradictoire des docteurs [P] et [G] que la technique opératoire du docteur [Y] n'a pas rétabli la congruence articulaire et que l'ostéosynthèse réalisée par deux vis a été insuffisante pour assurer la stabilité du montage. Les experts ajoutent que cette ostéosynthèse aurait dû bénéficier d'une greffe antérieure pour abaisser la partie antérieure du pilon tibial de manière à obtenir une congruence articulaire correcte avec le talus, et en concluent que la technique opératoire mise en œuvre par le docteur [Y] n'était pas conforme aux règles de l'art. Aucun élément de nature médiale n'est produit de nature à remettre en cause les conclusions des experts, qui ne font d'ailleurs pas l'objet de discussions sur l'existence d'une faute du docteur [Y], laquelle apparaît dans ces conditions suffisamment prouvée. S'agissant de la perte de chance, les experts exposent que même avec une ostéosynthèse correctement réalisée, cette fracture avait 80 % de chances d'évoluer vers une arthrose tibio-talienne. Ils estiment en conséquence à 40 % la perte de chance de ne pas avoir recours à une prothèse de cheville, et proposent une évaluation du préjudice tel qu'il aurait été dans le cas d'une fracture bien traitée et tel qu'il a été effectivement subi. Ce taux de perte de chance ne s'applique donc pas, selon les conclusions claires des experts, à l'ensemble du préjudice subi ensuite des fautes du docteur [Y], mais uniquement à la pose de la prothèse de cheville réalisée finalement par le docteur [Z] le 26 octobre 2016. La CCSS des Hautes Alpes, intervenante volontaire, démontre pour sa part au moyen de la production de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil que les débours exposés sont liés à l'accident en cause du 27 décembre 2015 date de l'intervention du docteur [Y], les soins étrangers ayant été écartés. Il sera rappelé à ce titre que le médecin conseil n'est pas un salarié de la caisse et n'est pas lié à elle par un lien de subordination, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la CCSS s'est fourni à elle-même un élément de preuve. Ainsi, en ne tenant compte que des fautes imputables au docteur [Y], à l'exclusion du préjudice résultant de l'évolution prévisible de l'état de santé de monsieur [B] dans le cas d'un traitement conforme aux règles de l'art, le dommage de ce dernier s'établit comme suit : I – Préjudices patrimoniaux : A – Dépenses de santé actuelles : Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Elles s'élèvent, selon le décompte de la CCSS des Hautes Alpes, à la somme de 9.013,20 €. B – Frais divers restés à la charge de la victime : Les honoraires du médecin conseil sont une conséquence de l’accident. En effet la victime doit être assistée au cours de ces opérations techniques d'un homme de l'art, choisi par elle. Monsieur [B] justifie d'une facture d'honoraires du docteur [P] d'un montant de 1.320 €, dont il est fondé à solliciter le remboursement. Par ailleurs le rapport d'expertise met en évidence le besoin d'une assistance par une tierce personne supérieure à ce qu'il aurait été en l'absence de faute. Ainsi, dans le cadre d'une fracture correctement traitée, l'assistance par une tierce personne aurait été de 1h30 par jour pendant 90 jours, et de 3 heures par jour pendant 45 jours. Il a été en réalité de 1h30 par jour pendant 361 jours et de 3 heures par jour pendant 188 jours. Il convient donc d'indemniser l'assistance temporaire par une tierce personne à hauteur de 1h30 par jour pendant 271 jours et à hauteur de 3 heures par jour pendant 143 jours. Sur la base d'un coût horaire de 20 €, il revient donc à monsieur [B] une somme de (1,5 x 271 x 20) + (3 x 143 x 20) = 16.710 €. II – Préjudices non patrimoniaux temporaires : A – Déficit fonctionnel temporaire : Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Selon le rapport d'expertise, le déficit fonctionnel temporaire total en cas de fracture correctement prise en charge aurait été de 5 jours, au lieu de 11 jours effectivement subis, soit un préjudice imputable de 6 jours. Sur la base d'une indemnisation de 30 € par jour, il revient au demandeur une somme de 180 €. S'agissant du déficit fonctionnel partiel, en l'absence de faute monsieur [B] aurait subi une gêne de 50 % pendant 92 jours, 25 % pendant 45 jours et 15 % pendant 224 jours. Son préjudice aurait donc dû être évalué à 2.725,50 €. Monsieur [B] a en réalité subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 361 jours, à 30 % pendant 117 jours, à 25 % pendant 71 jours et à 20 % pendant 111 jours. Sur la même base d'une indemnisation à 30 € par jour, ce dommage s'évalue à 7.651,50 €. La part imputable aux seuls manquements du docteur [Y] s'élève donc à 4.926 €, soit un total au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) de 5.106 €. B – Souffrances endurées : Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Elles ont été évaluées à 4,5/7 par les experts, au lieu de 3/7 dans le cas d'une fracture bien traitée. Ce surcroît de souffrance sera indemnisé à hauteur de 9.000 €, correspondant à la différence entre ce qui aurait été accordé dans l'un et l'autre cas. III – Préjudices non patrimoniaux permanents : A – Déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l'espèce les experts ont considéré que monsieur [B] souffrait d'un déficit fonctionnel permanent de 20 %, dont 10 % imputable à la faute du docteur [Y]. Compte tenu de l'âge de la victime au moment de la consolidation, soit 28 ans, il lui revient une somme de 34.450 € correspondant à la différence entre l'indemnité due pour un déficit fonctionnel de 20 % et un déficit fonctionnel de 10 %. B – Préjudice esthétique permanent : Il a été estimé à 2/7, dont 1/7 en relation avec l'arthrodèse, et sera indemnisé à hauteur de 1.000 €. Conformément à l'article 1231-7 du code civil les sommes allouées ci-dessus produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur les autres demandes : La société LA MEDICALE et le docteur [Y], qui succombent à l'instance, en supporteront les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître SALMIERI, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elles seront en outre condamnées à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à monsieur [B] la somme de 3.000 € en application des mêmes dispositions. Il n'existe aucune circonstance de nature à écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Reçoit la CCSS des Hautes Alpes en son intervention volontaire ; Condamne in solidum le docteur [O] [Y] et la société LA MEDICALE à payer à monsieur [N] [B] la somme totale de 67.586 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Condamne in solidum le docteur [O] [Y] et la société LA MEDICALE à payer à la CCSS des Hautes Alpes les sommes de 9.013,20 € au titre de ses débours et celle de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne in solidum le docteur [O] [Y] et la société LA MEDICALE à payer à monsieur [N] [B] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le docteur [O] [Y] et la société LA MEDICALE à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le docteur [O] [Y] et la société LA MEDICALE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître SALMIERI, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à monsarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil les sommes allouées ciarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662163dac8ec436236deaa8e
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