Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 17 avril 2024
- ECLI
- 662163dac8ec436236deaa92
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 17 AVRIL 2024 N° RG 22/12650 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23IV Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [H] / [M] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Février 2024 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame OURY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [L] [V] [H] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française Militaire [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 3] représenté par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [S] [M] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française Infirmière [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), Vu l’assignation en date du 13 décembre 2022, Vu les articles 237 et suivants du Code civil, PRONONCE le divorce de : - [L] [V] [H] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) et de - [S] [M] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Concernant les époux : DEBOUTE l’époux de sa demande de report des effets du divorce au 1er juin 2020, RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 13 décembre 2022, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Concernant l enfant : RAPPELLE que l’autorité parentale sur l enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents, FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille son enfant et à défaut d'accord, FIXE son droit de visite et d'hébergement : - pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires : La première fin de semaine paire par mois à [Localité 14], les frais de trajet étant alors à la charge du père du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, La seconde fin de semaine paire par mois à [Localité 9], les frais de trajet étant alors à la charge de la mère du vendredi 20h à la gare de [Localité 9] au dimanche 15h30 à la gare de [Localité 9] - outre la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires seconde les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l'été Avec les précisions suivantes : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant, - tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période; -si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, DIT que le père pourra établir des contacts téléphoniques avec l'enfant le mercredi entre 18h et 19h, FIXE à la somme de 250 euros euros par mois (DEUX CENT CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [F] [H] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13], que [L] [H] devra verser à [S] [M] avec effet à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE, DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales; PRECISE que [L] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [S] [M] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante: pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, RAPPELLE que l'IFPA prend fin : - en raison du décès de l'un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne [L] [H] aux dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 17 avril 2024
Référence
662163dac8ec436236deaa92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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