Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 18 avril 2024
- ECLI
- 662163dcc8ec436236deaaa8
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 557 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 21/10718 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO73 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [P] / [B] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Février 2024 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [I], [L] [P] né le 28 Février 1957 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 35 rue Emile Ripert 13880 VELAUX représenté par Maître Natacha ROMEYER D’ HERBEY de la SELARL AMN AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant DEFENDEUR : Madame [V] [K] [B] épouse [P] née le 11 Mars 1973 à GRAVELINES (NORD) Avenue du Revestel Résidence Le Grand Large - Bâtiment 12 13260 CASSIS représentée par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [I] [P] et [V] [B] se sont mariés le 23 décembre 2014 devant l'officier d'état civil de la ville de Orange (Vaucluse ), sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. [I] [P] a fait assigner [V] [B] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 8 octobre 2021 afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a : -ordonné la remise à l'épouse d'un violon, une flûte, une tromptte, un piano et un canapé d'angle -fixé à la somme de 700 euros par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à l'épouse -débouté l'épouse de sa demande de provision pour frais d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2023 , auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [I] [P] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l'application de ses conséquences légales et débouter l'épouse de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [V] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et l'application de ses conséquences légales: -la restitution d'objets appartenant à l'épouse -une prestation compensatoire de 225.720 euros la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 8 février 2024. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées. MOTIFS DU JUGEMENT : A titre liminaire,il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte des déclarations concordantes des parties et des pièces versées aux débats qu'elles avaient définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d'un an à la date de l'introduction de la demande. Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE : Sur les effets du divorce à l'égard des époux: En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de la date des effets du divorce, de la révocation des avantages matrimoniaux, et l'usage du nom du conjoint. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; cette prestation a un caractère forfaitaire; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Il sera rappelé que la prestation compensatoire a pour objet d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c'est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l'un d'eux. Cependant la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou de maintenir le niveau de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage alors que le divorce a précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux. Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants. Selon l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; la disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit par conséquent résulter de la rupture, et il doit être recherché la causalité de la disparité à l'aune des autres critères définis par l'article 271 du code civil afin de déterminer si la perte des avantages acquis durant le mariage résulte bien de la rupture du mariage; en effet, la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'aider un époux dans le besoin ou de rectifier les inconvénients d'un régime matrimonial, mais de compenser un déséquilibre financier entre les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage. En l'espèce l'épouse est praticien en hypnose; elle est en demande ne justifie pas de ses ressources au titre de l'année 2023 (elle verse des déclarations URSSAF au titre de l'année 2022 aux termes desquelles il ne ressort aucun revenu ). Elle a formulé une demande au titre de la MDPH. L'époux est médecin expert et justifie au titre de l'année 2022 d'un revenu mensuel moyen de 5571 euros. Il ne justifie pas de sa situation en 2023 mais a fait valoir ses droits à la retraite en 2022. Il existe dès lors une disparité dans la situation financière des époux. L'époux est âgé de 67 ans et l'épouse de 51 ans. Le mariage a duré dix ans et la vie commune un peu plus de deux ans. Les deux époux ont des problèmes de santé nécissant un suivi médical. Il ressort des pièces versées aux débats que l'épouse ne justifie d'aucun sacrifice professionnel en vue de favoriser la carrière de son époux, que les époux n'ont pas eu d'enfant, que la différence de revenus trouve son origine dans une différence de qualification professionnelle et était préexistante au mariage, que la vie commune a duré un peu plus de deux années et qu'il n'y a dès lors pas lieu à attribuer à l'épouse une prestation compensatoire de sorte que l'épouse sera déboutée de cette demande. Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Le juge du divorce conformément à l'article 267du code civil ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile que s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, la demande de [V] [B] tendant à voir ordonner la restitution de certains objets sera rejetée. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Par application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de l'époux qui en pris l'initiative. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que [V] [B] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu les articles 237 et 238 du code civil; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : [I] [L] [P] né le 28 février 1957 à Marseille (Bouches-du-Rhône) et [V] [K] [B] née le 11 mars 1973 à Gravelines (Nord ) mariés le 23 décembre 2014 à Orange (Vaucluse) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. CONCERNANT LES EPOUX : Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 octobre 2021; Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle à cet effet aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; DEBOUTE [V] [B] de sa demande de prestation compensatoire, de remise de certains objets et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; Condamne [I] [P] à supporter les dépens de l'instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile.article 270 du code civilarticle 4 du code de procédure civile dispose earticle 237 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 1082 du code de procédure civilearticle 271 du code civil afin de déterminer si larticle 700 du code de procédure civile de sortearticle 237 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 237 du code civil et larticle 1127 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 18 avril 2024
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662163dcc8ec436236deaaa8
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