Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 avril 2024
- ECLI
- 662163ddc8ec436236deab79
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/07607 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VE2 AFFAIRE : [T] [K] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [T] [K] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 7] (Suisse) sous le numéro CHE-100.023.266, dont le siège social est situé à [Localité 7] (Suisse) [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la société INTRUM CORPORATE, société par action simplifiée à associé unique au capital social de 26.155.000 €, immatriculée au registre du conmerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 797 546 769 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : La société CREDIT LYONNAIS a consenti à la société LE BUFFET deux prêts l’un de 163.000 € au taux conventionnel de 4,90% l’an et l’autre d’un montant de 85.000€ au taux conventionnel de 5,15% l’an. Ces deux emprunts ont été garantis par les cautionnements personnels et solidaires de [Y] et [G] [B], et M [T] [K]. A la suite de la défaillance de la société LE BUFFET dans le remboursement de ces deux prêts, la société CREDIT LYONNAIS en a prononcé l’exigibilité anticipée et a poursuivi les cautions afin d’obtenir le remboursement des prêts à hauteur de leurs engagements respectifs. Par arrêt rendu le 1er mars 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sauf en ce que le premier juge avait condamné Monsieur [G] [B] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau, a condamné Madame [T] [K] à verser à la banque du CREDIT LYONNAIS la somme de 61.356,21 € assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 7,90 % l'an à compter du 23 novembre 2013, en exécution de son engagement de caution du 20 février 2008. En outre, la cour d’appel a condamné solidairement [T] [K] et [G] [B] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 38.849,57 €, assortie des intérêts au taux conventionnel capitalisés et majorés de 8,15 % l'an à compter du 23 novembre 2013, en exécution de leurs engagements de caution du 19 août 2008, et in solidum la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Cet arrêt a été signifié les 25 avril 2018 à [T] [K]. Par acte du 6 juillet 2017, au cours de la procédure d’appel, la société CREDIT LYONNAIS a cédé les créances qu’elle détenait à l’égard de la société LE BUFFET à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE. Cette cession a été notifiée le 25 juillet 2017 à la société débitrice. Par conclusions n°4 communiquées par RPVA le 11 mars 2024, [T] [K] maintiendra ses demandes. En défense, par conclusions n°3 communiquées par RPVA le 11 mars 2024, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE a conclu au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l’audience du 14 mars 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la qualité de la société INTRUM DEBT FINANCE AG : Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En l’espèce, [T] [K] soutient que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ayant son siège social en SUISSE ne dispose pas de la capacité à ester en justice. Or, il ressort des pièces versées aux débats que, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse, est représentée par la SAS INTRUM CORPORATE ayant son siège social à [Localité 6] (69) en FRANCE. Cette dernière société française agit au nom et pour le compte de la société SUISSE tel que cela est mentionné dans les actes de saisie vente et de cession de créances versés. Dans ces conditions, la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE dispose de la capacité à ester en justice. [T] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’opposabilité de la cession de créance : Sur l’opposabilité de la cession de créance :Aux termes de l’article 1323 alinéa 2 du code civil (postérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), le transfert de la créance (…) est opposable aux tiers. En vertu de l’article 1324 du code civil (postérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l’espèce, il apparait effectivement que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE a notifié la cession de sa créance uniquement à son débiteur principal, la société LE BUFFET. Or, il ressort des dispositions précitées qu’il n’est plus requis de notification à un tiers, constitué en l’espèce par la caution. Dans ces conditions, [T] [K] ne peut se prévaloir de l’absence de notification de la cession de créance à son égard, sachant que cette notification a par ailleurs été effectuée par le commandement aux fins de saisie vente du 3 juillet 2023. Sur l’identification de la créance cédée :Il ressort des pièces versées aux débats 6 et 7 du défendeur que le bordereau de cession du 6 juillet 2017 établi au nom de la société INTRUM DEBT FINANCE AG reprend la date des contrats de prêt et les numéros des créances cédées. Ceci permet l’identification de la créance dont il est demandé le remboursement Dans ces conditions, la demande propre à l’inopposabilité du titre sera rejetée. Sur la prescription du titre : Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l'exécution des titres exécutoires (…) ne peut être poursuivie que pendant dix ans. En l’espèce, la cession de créance étant valable et opposable, il ressort que la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS poursuit le recouvrement de la créance établie, peu important que cette créance soit fixée par décision de justice, cette décision étant l’accessoire du principal, à savoir la créance cédée. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été rendu le 1er mars 2018, de sorte que le délai de 10 ans n’est pas expiré. Dans ces conditions, la demande de nullité effectuée à ce titre sera rejetée. Sur l’autorité de chose jugée : [T] [K] fait valoir que par arrêt rendu le 27 juin 2019, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a déjà statuer sur la créance querellée et qu’elle a déchu la société défenderesse de son droit à rechercher le bénéfice du cautionnement contracté par la demanderesse, qu’il y aurait une identité de cause et de partie et donc autorité de chose jugé. Or, il ressort de la lecture de l’arrêt précité que l’acte de cautionnement visé par la décision concerne un autre cautionnement par lequel [T] [K] s’est engagée à l’égard de la société LA CHARLOTTE et non LE BUFFET. Dans ces conditions, il n’y a pas autorité de chose jugée concernant son engagement de caution auprès de la société LE BUFFET ; Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [T] [K] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [T] [K], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1600 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Madame [T] [K] de l’intégralité de ses demandes ; Condamne Madame [T] [K] à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE la somme de1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [T] [K] aux dépens de la procédure ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile etarticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1323 alinéa 2 du code civilarticle 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1324 du code civilarticle L111-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662163ddc8ec436236deab79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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