Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 18 avril 2024
- ECLI
- 662163ddc8ec436236deab7b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 993 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 20/11456 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGZ7 Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [Z] / [R] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Février 2024 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [W] [C] [K] [Z] né le 23 Janvier 1965 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 13 rue Berthe 13008 MARSEILLE comparant et assisté par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [R] épouse [Z] née le 21 Septembre 1966 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) Le Domaine de Marsanges - Bâtiment 1 130 chemin de Morgiou 13009 MARSEILLE comparante et assistée par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le mariage de [F] [R] et [W] [Z] a été célébré le 4 juin 2011 par l'officier d'état civil de la commune de Marseille (13), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 3 mai 2011 par Maître [N] notaire à Marseille. Aucun enfant n'est issu de cette union. A la suite de la requête en divorce déposée le 18 décembre 2020 par l'époux, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 26 octobre 2021,au titre des mesures provisoires a notamment: -attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l'époux ) à charge pour lui de prendre en charge le crédit immobilier les taxes et charges afférentes, -débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, -donné acte aux parties de l'accord donné par l'époux pour restituer les effets personnels de son épouse se trouvant dans un garage, -ordonné la restitution par l'épouse à l'époux du mobilier de terrasse (table et chaises), -ordonné la restitution par l'époux à l'épouse des biens figurant sur la liste versée aux débats par l'épouse (pièce 24), -débouté l'époux de sa demande de restitution d'une montre ROLEX. Par requête conjointe en date du 13 décembre 2021, [W] [Z] et [F] [R] ont saisi le présent tribunal afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiée par RPVA le 12 septembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [W] [Z] sollicite de voir : -prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci -dire n'ya voir lieu à prestation compensatoire. En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [F] [R] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de condamner l'époux à lui verser la somme de 120.000 euros à titre de prestation compensatoire. Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 8 février 2024. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées. MOTIFS DU JUGEMENT : A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Les époux ont le 29 octobre 2021 et 2 novembre 2021, déclarer accepter le principe de la rupture du mariage sans considératationion des faits à l'origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX : En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce entre les époux s'appliqueront s'agissant de l'usage du nom marital, de la date des effets du divorce et la révocation des avantages matrimoniaux. SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE : Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives . La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible . A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite . Aucun époux ne fournit de déclaration sur l'honneur requise par l'article 272 du code civil qui dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. [F] [R] est responsable administrative et financière et justifie au titre de l'année 2023 d'un revenu mensuel moyen de 3390 euros selon cumul imposable figurant sur sa fiche de paye de aout 2023. Au titre de l'année 2022 elle a déclaré 39482 euros de revenus outre 2775 euros de capitaux mobiliers et 4438 euros de revenus fonciers. Elle est locataire et verse un loyer de 1138 euros charges comprises. Elle verse une facture de l'université dont rien ne permet d'établir qu'elle s'est acquittée de cette facture. Elle ne justifie pas du paiement du loyer de sa fille au titre de l'année 2023/2024 (les derniers paiements datant de 2022) de même que les paiements au titre des frais de scolarité. Elle est détentrice de parts sociales au sein des sociétés suivantes : SAS BOA SAS NANO FAMILY SCI ABYSS. Elle justifie d'une épargne de 100.728 euros (en septembre 2023). [W] [Z] : il justifie au titre de l'année 2022 d'un revenu mensuel moyen de 3166 euros; il a déclaré 39934 euros de revenus fonciers, revenus de la SCI ABYSS (propriétaire de bien immeubles avec un crédit en cours). Il rembourse un crédit automobile (échéances de 354 euros). Il déclare verser une pension alimentaire de 500 euros pour son enfant issu d'une précédente union mais ne justifie pas du versement en 2023. Il est propritéaire d'un bien immobilier. Il est garant de la SCI ABYSS concernant le remboursement du crédit à taux fixe. Aucun des époux ne verse de déclaration sur l'honneur telle que prévue à l'article 272 du code civil. Il convient par ailleurs de relever que la situation exacte de la SCI ABYSS n'est pas connue ni celle des autres sociétés dont les époux possèdent des parts. L'analyse des éléments ci-dessus exposés ne permet pas d'établir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, laquelle sera par conséquent déboutée de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES DEPENS : Par application des dispositions de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2021; Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [W] [C] [K] [Z] né le 23 janvier 1965 à Marseille (13) et [F] [R] née le 21 septembre 1966 à Marseille (13) mariés le 04 juin 2011 à Marseille (Bouches-du-Rhône) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux; CONCERNANT LES EPOUX Rappelle que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ; Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 26 octobre 2021 ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamne [W] [Z] et [F] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662163ddc8ec436236deab7b
Données disponibles
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