Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 avril 2024
- ECLI
- 662163dec8ec436236deab84
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/02903 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UHO AFFAIRE : COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] / S.A.S. SHARK SECURITE 13 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. SHARK SECURITE 13, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 septembre 2023, le comptable public a notifié une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès de la société SHARK SECURITE 13, pour un montant de 5 321,11euros, au sein de laquelle [G] [F] est associé unique. Concomitamment à la réception de la saisie, la société SAS SHARK SECURITE 13 a versé à [G] FARlSSl la somme de 38.498,09 euros à titre de salaire. Par lettre recommandée du 3 novembre 2023, le comptable public a adressé un courrier de relance à la société SAS SHARK SECURITE 13. Par acte du 8 mars 2024, le Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République a fait assigner la société SHARK SECURITE 13 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - Condamner la société SHARK SECURITE 13 à payer au comptable public une somme de 5 321,11euros, représentant la somme dont est personnellement redevable [G] [F] à l'égard du Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République, - juger que le jugement de condamnation à intervenir constituera le titre exécutoire du Comptable public au visa de l'article R 211-9 du CPCE. - juger que la condamnation à intervenir produira intérêts de droit à compter de la demande en justice. - condamner en outre la société SHARK SECURITE 13 à verser au Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC. - la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE. A l’audience du 4 avril 2024, le Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République a réitéré oralement ses demandes. La société SHARK SECURITE 13 régulièrement citée n’a pas comparu. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur la demande de condamnation de la société SHARK SECURITE 13: Il est constant que le tiers est tenu de respecter une obligation générale de ne pas faire obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances et d'y apporter son concours quand il y est légalement requis. L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose “1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.... 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts...” En l’espèce, il ressort de pièces versées aux débats que société SHARK SECURITE 13 a bien été touchée par les différentes mises en demeure et notifications à tiers détenteur initiés par Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République ; que malgré ces courriers et notifications, elle ne s’est jamais manifestée, ni exécutée à des versements spontanés. Dès lors, il sera fait droit à la demande fondée du Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République, Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société SHARK SECURITE 13, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société SHARK SECURITE 13, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Condamne la société SHARK SECURITE 13 à payer au Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République la somme de 5 321,11euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ; Condamne la société SHARK SECURITE 13 à payer au Comptable Public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] République la somme la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SHARK SECURITE 13 aux dépens de la procédure ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article L. 211-3 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 211-2 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 avril 2024
Référence
662163dec8ec436236deab84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA