Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66216506c8ec436236deb241
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EXJ N° : 4-DB Assignation du : 01 Décembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 18 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La Ville de [Localité 7] Représentée par Madame la Maire de [Localité 7], Madame [U] [T] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229 DEFENDERESSE S.C.I. LA HULLOISE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Florian RENAUX, avocat au barreau de PARIS - #L0016 DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 1er décembre 2023 par la Ville de [Localité 7] à l'encontre de la SCI LA HULLOISE devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 2] ; Vu les écritures développées oralement par la SCI LA HULLOISE à l'audience du 12 mars 2024 ; Vu les observations orales de la Ville de [Localité 7] ; Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable. Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ». L'alinéa premier de l'article L.651-2 du même code prévoit que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. » Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 7], d’établir : l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 7] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre. En l'espèce, pour démontrer l'usage d'habitation du local litigieux, la Vile de [Localité 7] verse aux débats la notice d'étude du permis de construire concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 1], édité le 10 novembre 1993, concernant un programme ainsi défini : « Construction d'un bâtiment de 8 étages sur 2 niveaux de sous-sol : ensemble à usage d'habitation (61 logements), de commerce (244m²), d'activités (46m²) et de stationnement (65 places, 1679m²). » Le 21 février 1994, le permis de construire correspondant au programme ci-dessus décrit a été délivré à la RIVP et un certificat de conformité a été délivré le 20 mars 1997. Toutefois et en l'absence de tout élément démontrant que le local en cause fait partie des 61 logements, il ne peut être déduit du programme de construction ainsi décrit et qui prévoit des commerces et activités, une présomption d'habitation applicable au local en cause, même s'il se trouve au 5ème étage de l'immeuble. En effet, les plans du 5ème étage sont difficilement exploitables car peu lisibles et la preuve qu'ils correspondent au bâtiment B ainsi qu'au 5ème étage n'est pas établie. Enfin, rien ne permet d'identifier le local 48 en cause. En conséquence, la requérante succombe à démontrer une présomption d'usage d'habitation du local au regard de l'autorisation administrative insuffisamment précise sur ce point. La première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas remplie, la Ville de [Localité 7] sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires La Ville de [Localité 7], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, aucune raison d'équité ne justifie de faire droit à la demande de frais irrépétibles sollicitée par la défenderesse. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Déboute la Ville de [Localité 7] de ses prétentions ; Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la Ville de [Localité 7] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 18 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Larissa FERELLOCAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article L. 631-7 du code de la construction et de larticle 696 du code de procédure civile. En revanarticle L.631-7 du code de la construction et de larticle 9 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66216506c8ec436236deb241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA