Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 18 avril 2024
- ECLI
- 66216506c8ec436236deb24f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 26 602 726 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/04/2024 à : Madame [O] [G] Maitre Virginie SANDRIN Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 24/00803 N° Portalis 352J-W-B7I-C35GJ N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE La S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Virginie SANDRIN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #115 COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 18 avril 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35GJ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 03/08/2017, [O] [G] souscrivait à une offre de prêt immobilier auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ÎLE-DE-FRANCE d’un montant de 266 027,26 euros. Elle adhérait au contrat d’assurance rattaché à ce prêt auprès de la société CNP ASSURANCES. Par acte de commissaire de justice du 19/01/2024 délivré à personne morale, [O] [G] a assigné la société CNP ASSURANCES devant la juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé. L’affaire était appelée à l’audience du 06/02/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avec calendrier de procédure à l’audience du 18/03/2024. A l’audience du 18/03/2024, [O] [G], comparant en personne, sollicite de voir : rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse ; déclarer recevables et bien fondées son assignation, ses demandes et ses prétentions ; se déclarer compétent pour juger au fond ;débouter la défenderesse de ses demandes ; confirmer le montant de la perte de salaire mensuelle à hauteur de 982 euros jusqu’au 05/01/2024 ;ordonner à la société CNP ASSURANCES de reprendre sans délai les indemnités mensuelles sur la base de la perte de salaire arrêtée puis à hauteur du montant du prêt immobilier à compter du 05/01/2024 ; condamner à la société CNP ASSURANCES de rembourser les frais d’avocats engagés auprès du cabinet [S] soit de 2655,58 euros, au paiement des entiers dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1240 du code civil. Elle estime notamment que le juge des référés près du pôle civil de proximité est compétent pour statuer au fond sur une demande relative aux mensualités de crédit, puisqu’il y a une demande indéterminée. S’agissant de la condamnation en paiement, elle estime que la société CNP ASSURANCES doit prendre en charge l’intégralité des mensualités en raison de son incapacité de travail, et indique que les contestations de la défenderesse sur le calcul de la mensualité ne sont pas sérieuses. La société CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, sollicite à titre liminaire et avant toute défense au fond, aux termes de ses écritures soutenues oralement, et au visa de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, que le juge se déclare incompétent matériellement et incompétent en raison des contestations sérieuses soulevées, et que la requérante soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite en tout état de cause de fixer le montant du trop perçu par l’assurée à la somme de 322,24 euros, de débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts. S’agissant de la compétence, elle estime que les demandes de la requérante excèdent le taux de ressort de 1000 euros de la juridiction de proximité. Elle précise que la demande indéterminée repose sur une obligation excédant la somme de 10 000 euros, soit le prêt. Elle estime que le juge du pôle civil de proximité n’est pas compétent pour connaître du litige. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la défenderesse, il est renvoyé aux écritures développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18/04/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la juridiction saisie Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 75 du même code dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En vertu de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et du tableau IV-II annexé, les chambres de proximité des tribunaux judiciaire sont compétentes matériellement pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile. En l’espèce, [O] [G] sollicite la prise en charge de ses mensualités de prêt immobilier par la SA CNP ASSURANCES sans délai à compter de la décision à intervenir. Cette demande est indéterminée, et repose sur l’obligation initiale de remboursement du prêt immobilier contracté par la requérante. Ce prêt immobilier est de 266027,26 euros, et le capital restant dû excède 10 000 euros. Ainsi, le juge du pôle civil de proximité n’est pas compétent pour connaître de ce litige. A titre indicatif, et au regard des contestations soulevées, il appartiendra à la requérante de saisir le juge du fond (et non des référés) pour connaître de ses demandes. Sur les demandes accessoires Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Compte tenu de la nature du litige, en en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, NOUS DECLARONS incompétent matériellement ; DECLARONS irrecevable l’action en justice de [O] [G] ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66216506c8ec436236deb24f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA