Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 18 avril 2024
- ECLI
- 66216508c8ec436236deb286
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 526 774 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me CHAPRON (P0479) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/00259 N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYK N° MINUTE : 4 Assignation du : 04 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 18 Avril 2024 DEMANDERESSE ACADÉMIE [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thierry CHAPRON de la S.C.P. CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0479 DÉFENDEUR Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant Décision du 18 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 23/00259 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYWYK COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS A l’audience du 28 Février 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé non daté, l'ACADÉMIE [4] a consenti à Monsieur [P] [S] la jouissance d'un local à usage d'atelier sis [Adresse 1] à [Localité 5], au deuxième étage, à droite en sortant du monte-charge, pour une durée de trois années renouvelables à compter du 1er février 1983 et moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 francs plus charges payables trimestriellement et d'avance. Par acte extrajudiciaire du 17 février 2022, l'ACADÉMIE [4] a fait délivrer à Monsieur [P] [S] un commandement de payer des loyers et provisions sur charges d'un montant total de 22 745,45 €. Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion de Monsieur [P] [S] et sur les demandes subséquentes mais l'a condamné à payer par provision une somme de 25 267,74 € à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 18 mai 2022. Par acte du 04 janvier 2023, l'ACADÉMIE [4] a assigné Monsieur [P] [S] devant le tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant qu'il : -prononce la résiliation judiciaire de la convention aux torts du défendeur, -ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier, -ordonne le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux loués dans les garde-meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de la somme qui pourrait être due, -la condamnation du défendeur à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation, une somme de 2 624,42 € à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés, -la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Le défendeur n'a pas comparu, à défaut d'avoir constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation judiciaire L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. La convention en l'espèce étant antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des nouveaux textes du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016, il convient de faire application des articles du code civil dans leur version antérieure. Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. L'article 1741 du même code dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En application de l'ancien article 1184 du même code (devenu les articles 1217 et suivants), une partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec des dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé un délai au défendeur selon les circonstances. Les juges apprécient souverainement si les manquements imputés au défendeur sont assez graves pour justifier la résiliation. La partie qui demande la résiliation de ce chef doit démontrer le manquement reproché à son cocontractant. En l'espèce, la bailleresse expose que le locataire manque depuis de nombreux mois au paiement des loyers et charges et produit un décompte arrêté au 15 février 2022 faisant apparaître un important cumul d'impayés de 22 745,45 €. Le défendeur, auquel il appartient, en vertu de l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, de justifier du paiement des loyers et charges dus, n'a comparu ni en référé, ni devant notre tribunal pour constater cet arriéré ou justifier de leur paiement. L'importance de l'impayé caractérise un manquement grave et réitéré du locataire à l'une de ses obligations principales. Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire, à effet au jour de la présente décision. Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion du locataire selon les modalités fixées au dispositif ci-après. L'enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de paiement d'une indemnité d'occupation Il est d'usage en matière de baux ou d'occupation de lieux de fixer l'indemnité d'occupation à un montant compensant d'une part la valeur locative des lieux et d'autre part le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l'occupant dans les lieux ; cette indemnité est en pratique fixée à un montant égal à celui des derniers loyers et charges contractuels. Il y a lieu de condamner le défendeur à payer, à compter de la présente résiliation, une indemnité d'occupation mensuelle de 2 624,42 € jusqu'à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion du locataire. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer une somme de 2 000 € à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles. Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire, à effet à la date du présent jugement, de la convention de jouissance d'un local à usage d'atelier sis [Adresse 1] à [Localité 5], consentie par l'ACADÉMIE [4] à Monsieur [P] [S], ORDONNE à Monsieur [P] [S] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans le mois suivant la signification de la présente décision, ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l'expulsion de Monsieur [P] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, DIT que l'enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à l'ACADÉMIE [4] une indemnité d'occupation mensuelle de deux-mille-six-cent-vingt-quatre euros et quarante-deux centimes (2 624,42 €) à compter de la présente décision et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par l'expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets du locataire, CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de deux-mille euros (2 000 €) à l'ACADÉMIE [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes de l'ACADÉMIE [4], RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 18 Avril 2024 Le GreffierLe Président Henriette DUROLucie FONTANELLA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66216508c8ec436236deb286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA