Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66216508c8ec436236deb2a3
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 79 024 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51068 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36ZI N° : 8-CB Assignation du : 05 et 08 février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [D] [B] [Adresse 7] [Localité 1] Madame [O] [B] [Adresse 10] [Localité 11] Monsieur [E] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [M] [B] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 2] représentés par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC30 DEFENDERESSES Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. GID [Adresse 6] [Localité 12] représenté par Maître Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS - #B0691 Le syndicat principal S.BOLIVAR & CLAVEL du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ [Adresse 9] [Localité 13] non représenté DÉBATS A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, L'immeuble sis [Adresse 4] dans le [Localité 5] de [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est constitué en syndicat secondaire d'un ensemble immobilier comprenant également l'immeuble sis [Adresse 8]. L'immeuble situé [Adresse 4] est constitué : -Du bâtiment II, qui est un immeuble d'habitation sur rue, -Un bâtiment III, qui est un immeuble à usage d'entrepôt, garages et terrasses privatives sur cour. Mesdames [O] et [M] [B] et Messieurs [D] et [E] [B] sont propriétaires, au sein du bâtiment III précité, des lots de copropriété n°168, 169 et 171 selon les modalités suivantes : -[O], [M] et [D] [B] ont la nue-propriété des lots 169 (à usage de garage situé au rez-de chaussée), et 171 (terrasse de 217 m2 située sur la partie arrière du niveau supérieur du bâtiment) dont Monsieur [E] [B] a l'usufruit, -[E] [B] est propriétaire du lot 168 (un entrepôt situé en sous-sol). Des infiltrations étant survenues en 2009 dans les lots des consorts [B], l'assemblée générale a décidé, le 10 juin 2013, d'une étude par un architecte pour déterminer les travaux d'étanchéité de la dalle à réaliser. Par ordonnance du 19 juin 2014, rendue sur saisine des consorts [B], le juge des référés du tribunal de céans a désigné Monsieur [N] en qualité d'expert. Celui-ci a rendu son rapport le 27 janvier 2016. Par jugement du 26 juillet 2019, la 8ème chambre 3eme section du tribunal de grande instance de Paris a notamment : -Prononcé, pour abus de majorité, la nullité de la résolution 22 de l'assemblée générale du 22 juin 2016 refusant les travaux d'étanchéité comprenant le renforcement de la dalle suivant les préconisations de l'expert judiciaire, -Prononcé la nullité des résolutions 22 à 22-5 de l'assemblée générale du 20 juin 2017 votant les travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle, sans dépose et repose des jardins des terrasses privatives 163 à 165, en raison de la violation du droit des propriétaires de ces lots sur leurs parties privatives, -Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à procéder aux travaux d'étanchéité de la dalle, avec dépose et repose des jardins sur les terrasses privatives des lots 163 à 165, et renforcement de la dalle conformément au rapport d'expertise déposé le 27 janvier 2016 par Monsieur [N] et aux recommandations du sapiteur, Monsieur [Z], travaux relevant des charges communes spéciales du bâtiment III, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois. Par arrêt du 15 septembre 2021, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Faisant valoir que les travaux judiciairement ordonnés sont d'une envergure telle qu'ils nécessitent au préalable un état des lieux préventif, et peuvent générer des désordres, Messieurs [E] et [D] [B] et mesdames [M] et [O] [B] (ci-après les consorts [B]) ont, par exploits délivrés les 5 et 8 février 2024, fait assigner d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CHADEFAUX-ST OUEN, en sa qualité de syndicat principal, d'autre part le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société GID, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert dans le cadre d'un référé préventif, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]. A l'audience du 5 mars 2024 les demandeurs, représentés, sollicitent le bénéfice de leur assignation dont ils développement oralement les termes. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société GID (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté, dépose des conclusions qu'il soutient oralement et demande au juge des référés : -De rejeter l'ensemble des demandes des consorts [B], -De condamner les consorts [B] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, régulièrement cité à personne morale, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. L'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande d'expertise et doit s'apprécier à la date de la saisine du juge des référés. Plus précisément, une instance au fond fait obstacle à ce qu'une partie saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d'instruction destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l'issue du litige devant le juge du fond. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, de vérifier que les conditions d'application de l'article 145 sont réunies et que le juge du fond n'est pas déjà saisi d'un litige identique. En l'espèce, les demandeurs font valoir, en substance, que les travaux judiciairement ordonnés sont de nature à avoir une incidence sur leurs lots, qui pourraient être affectés de désordres causés par leur réalisation, et leur situation au sein de la copropriété se trouver aggravée s'il n'est pas possible de déterminer les responsabilités faute de disposer d'un état de l'existant avant les travaux. Ils ajoutent que la désignation d'un expert permettra de vérifier la conformité des travaux avec les préconisations du rapport d'expertise sur lequel se fonde la décision de justice précitée. Le syndicat des copropriétaires oppose quant à lui que la mesure d'expertise sollicitée est inutile, dès lors que les travaux ne sont pas encore engagés, faute pour lui de disposer des fonds nécessaires, du fait de l'absence de règlement par les consorts [B] de leur quote-part d'un montant global de 254.625,42 euros, malgré de multiples relances. Il évoque par ailleurs deux instances contentieuses en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, opposant les consorts [B] au syndicat des copropriétaires ou à certains des copropriétaires. Le rapport d'expertise déposé le 27 janvier 2016 par Monsieur [Y] [N] conclut notamment comme suit : " Les désordres ont été relevés lors des accédits (…). Il n'existe pas de malfaçons ni de non conformités ou d'inachèvements depuis la construction datant de 1962. La vétusté de l'étanchéité, d'origine, est seule en cause. Elle a entraîné des détériorations sur les ouvrages accessoires : murets, maçonneries, évacuations d'eaux pluviales (..) D'où les infiltrations d'eau sous l'étanchéité au travers de la dalle de la terrasse. Les documents et pièces transmis permettent de déclarer que cette terrasse (1, 2, 3 et 4 correspondant aux lots 163, 164, 165 et 171) a toujours comporté une végétation plus ou moins développée allant jusqu'à la création de jardins. Jardins qui n'ont jamais prêté à controverse ; les aménagements n'étant pas impliqués dans les désordres invoqués. (..) Aucun travail de réparation n'a été entrepris depuis 1962, hormis une réparation " provisoire " effectuée le 04/12/2009 (…). Il s'agit donc de procéder à la réfection de l'ensemble de l'étanchéité de la dalle du bâtiment III ". L'expert liste ensuite le détail des travaux préconisés, qui comportent notamment la dépose et la replantation des espaces verts pour les lots 163, 164 et 165, et mentionne leur coût, dont le total était alors estimé à la somme de 285.318,74 euros TTC. Diverses assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble se sont tenues depuis le dépôt de ce rapport d'expertise. Certaines des résolutions adoptées font l'objet de contestations judiciaires non encore tranchées. Ainsi, l'assemblée générale du 30 janvier 2020 a, dans sa résolution n°2, tirant les conclusions du jugement du 26 juillet 2019, mentionné que la somme de 256.790,24 euros TTC serait appelée en " charges bâtiment III " par le syndic, somme à laquelle doit être ajoutée celle de 83.209,76 euros à titre de frais d'augmentation des devis à hauteur de 10%, d'honoraires de l'architecte et du syndic, de la garantie dommage ouvrage, du BET structure et du coordinateur SPS. L'assemblée générale du 29 juin 2023 a, dans sa résolution n°20 intervenue sans vote, indiqué qu'après actualisation des devis, le montant global des dépenses nécessaires à l'exécution du jugement rendu le 26 juillet 2019 s'élève à la somme de 439.009,34 euros TTC hors imprévus ; que cette somme serait appelée dans sa totalité le 1er octobre 2023, et que l'appel de fonds précédent du 1er mars 2020 sera annulé. Entre-temps, l'assemblée générale du 17 mai 2022 a notamment adopté, dans ses résolutions n°19, 20, 22 et 23, le principe de la saisie immobilière des lots n°169/171 appartenant à l'indivision [B], et du lot n°168 appartenant à Monsieur [E] [B], fixé le montant des mises à prix de ces lots, et donné l'autorisation au syndic, le cabinet GID, d'introduire une procédure à cette fin au nom du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires indique par ailleurs, sans être contredit par les requérants, que lors de cette même assemblée générale, une résolution n°25-3 a été adoptée à l'initiative de Monsieur [E] [B], aux fins de désignation du cabinet EB ARCHITECTES pour la maîtrise d'œuvre des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment III, mais que cette résolution fait l'objet d'une instance en annulation pour abus de majorité initiée par les propriétaires des terrasses privatives, au motif que ces travaux ne correspondent pas à ceux ordonnés par le tribunal puisqu'ils n'intègrent ni le renforcement de la dalle, ni la dépose et la repose des jardins des quatre terrasses privatives. Ces deux résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 17 mai 2022, font l'objet d'instances en annulation respectivement enrôlées sous les numéros de RG 22/09198 et 22/09225 devant le tribunal judiciaire de Paris, qui sont toujours en cours. La seconde résolution est en lien direct avec le périmètre et les modalités de réalisation des travaux judiciairement ordonnés le 26 juillet 2019, et la première en lien direct avec leurs modalités de financement, dès lors que les appels de fonds et mises en demeure adressés par le syndicat des copropriétaires aux consorts [B] sont restés vains. En conséquence, il ne peut qu'être constaté que la condition d'absence d'instance au fond fait défaut, et que la présente demande d'expertise est irrecevable. Sur les demandes accessoires Les requérants, qui succombent, conserveront la charge des dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est en outre pas inéquitable de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevable la demande d'expertise ; Condamnons Messieurs [E] et [D] [B] et mesdames [M] et [O] [B] aux dépens ; Condamnons Messieurs [E] et [D] [B] et mesdames [M] et [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société GID, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Paris le 18 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66216508c8ec436236deb2a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA