Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 6621650ac8ec436236deb366
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50830 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32MX N° : 2-DB Assignation du : 24 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. GENERALI COMMERCE II [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0038 DEFENDERESSE S.A.R.L. HYDROCONDENS [Adresse 2] [Localité 5] non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 17 juillet 1997, la société Fourmi Immobilière, aux droits de laquelle vient la société GENERALI COMMERCE II, a donné à bail commercial à Monsieur [K], des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2]. Le contrat de bail a fait l'objet d'un avenant de renouvellement le 24 mars 2016, aux termes duquel le loyer a été fixé à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 9.543,42€. La société HYDROCONDENS est venue aux droits de Monsieur [K] à la suite d'une cession de fonds de commerce le 7 juillet 2017. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 5 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 35.798,43 euros au titre des loyers échus à cette date. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI GENERALI COMMERCE II a, par exploit délivré le 24 janvier 2024, fait citer la SARL HYDROCONDENS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 octobre 2023, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1000€ par jour à compter de l'ordonnance, outre la séquestration des biens, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 43.770,36€ au titre de la dette échue lors de la délivrance de l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, - la condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 2603,77€ correspondant à la conservation du dépôt de garantie, et celle de 4377,36€ au titre de l'indemnité de retard de 10%, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût de l'ensemble des actes de Me [Y]. A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 5 septembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Le décompte des sommes permet de constater qu'il comporte un solde négatif de 24.894,72€ inexpliqué et injustifié, et qui est susceptible d'avoir empêché le preneur de déterminer à quoi ce solde correspondait. Toutefois, il est constant qu'un commandement de payer demeure valable pour ses causes non sérieusement contestables, soit en l'espèce, la somme de 16.632 euros. La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé cette somme dans le délai imparti, n'ayant effectué aucun versement depuis le mois de mars 2023, ce qui résulte d'ailleurs du décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 6 octobre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. La requérante n'a sollicité aucune condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte, qui sera fixée à la somme de 130€ par jour. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Après déduction de la reprise de solde SAVILLS non justifié (24.894,72€) et des frais de commandement, recouvrables au titre des dépens (259,85€), la défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme non sérieusement contestable de 18.615,79€ à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 24 janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024. Sur la conservation du dépôt de garantie et la clause pénale Le contrat de bail stipule que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur si le bail est résilié, et ce, à titre d’indemnité. Cette clause n'apparaît pas manifestement excessive, et il sera alloué à ce titre la somme provisionnelle de 2603,77€. Par ailleurs, l'article LOYER du contrat de bail stipule que si, pour n'avoir pas payé à bonne date tout ou partie des sommes dues, le preneur donnait lieu à des poursuites, il devrait supporter tous les frais desdites poursuites et payer, en outre, à titre d'indemnité de retard, 10% des sommes pour lesquelles il serait en défaut. Cette clause n'apparaît pas non plus manifestement excessive, et il y sera fait droit dans la limite de 1861,58€. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 6 octobre 2023; Disons que la SARL HYDROCONDENS devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Disons qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification de l'ordonnance, la SARL HYDROCONDENS sera tenue d'une astreinte provisoire de 130 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ; Condamnons la SARL HYDROCONDENS à payer à la SCI GENERALI COMMERCE II : * la somme de 18.615,79 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 24 janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024; * la somme de 2603,77 euros à titre de provision à valoir sur la conservation du dépôt de garantie, * la somme de 1861,58 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale de 10%, * la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la SARL HYDROCONDENS au paiement des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Larissa FERELLOCAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6621650ac8ec436236deb366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA