Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 6621650ac8ec436236deb374
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50406 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V7M N° : 6-CB Assignation du : 15 janvier 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272 DEFENDERESSE La SARL BOUTON D’OR [Adresse 1] [Adresse 1] non représentée DÉBATS A l’audience du 29 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé du 10 juin 2009, l'Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 3] HABITAT-OPH (ci-après [Localité 3] HABITAT- OPH) a consenti à la société PERLE BLEUE, aux droit de laquelle vient la société BOUTON D'OR, le renouvellement du contrat de bail portant sur un local commercial et un appartement situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 6.075,50 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance. Par avenant régularisé le14 janvier 2020, le bail a été renouvelé rétroactivement à compter du 1er janvier 2020, et le loyer annuel porté à la somme de 7.484 euros hors charges et hors taxes, ses modalités de règlement restant inchangées. La société PERLE BLEUE a cédé son droit au bail à la société BOUTON D'OR par acte des 9 juillet et 2 août 2010. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 30 août 2023, un commandement de payer la somme en principal de 30.119,12 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 22 août 2023, 2eme trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 15 janvier 2024, fait citer la société BOUTON D'OR devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement du loyer et des charges ; - ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'au départ définitif ; - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner la société BOUTON D'OR à payer à [Localité 3] HABITAT- OPH la somme provisionnelle de 33.144,87 suivant décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - autoriser [Localité 3] HABITAT-OPH à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, en application des articles " COMPLEMENT DUDEPOT DE GARANTIE " et " CLAUSE RESOLUTOIRE " du contrat de bail ; - condamner par provision la société BOUTON D'OR à payer à [Localité 3] HABITAT- OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement en vigueur, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de janvier 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ; - condamner la société BOUTON D'OR à payer à [Localité 3] HABITAT- OPH la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation, des frais de levée d'états et d'extrait KBIS. A l'audience du 29 février 2024 le demandeur, représenté, actualise sa demande de provision à la somme de 30.119,12 euros selon décompte arrêté 20 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus, et indique qu'un accord a été trouvé sur des délais de paiement à hauteur de 48 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance du terme. La société BOUTON D'OR n'a pas constitué avocat. Son gérant, présent à l'audience et entendu à titre de simple renseignement, confirme les termes de cet accord. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires ou autres charges à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 30 août 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30 septembre 2023. Sur la provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte sans contestation sérieuse du décompte produit, arrêté à la date du 20 février 2024, que la dette locative s'élève à la somme de 30.119,12 euros, 1er trimestre 2024 inclus. Il sera donc alloué au bailleur la somme provisionnelle de 30.119,12 euros à ce titre. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, date du commandement de payer. Sur les délais de paiement Compte tenu de l'accord trouvé par les parties, il y a lieu d'accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités, à hauteur de 48 mois, durant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel, qu'il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer mensuel, des charges et taxes en cours, soit un montant de 3.025,75/3= 1.008,58 euros TTC (calculé sur la base de l'échéance du 1er trimestre 2024 telle que mentionnée sur le décompte produit), et ce jusqu'à libération des lieux. Le concours de la force publique étant accordé en cas d'expulsion effective, et suffisamment comminatoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société BOUTON D'OR au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 septembre 2023 ; Condamnons la société BOUTON D'OR à payer à l'EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 30.119,12 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 20 février 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, date du commandement de payer ; L'autorisons à se libérer de cette somme en quarante-sept mensualités égales de 500 euros et une quarante-huitième mensualité du solde, à régler en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société BOUTON D'OR portant sur des locaux situés[Adresse 1] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la société BOUTON D'OR et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons en ce cas la société BOUTON D'OR à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer majoré des charges et taxes, soit à ce stade la somme mensuelle de 1.008,58 euros TTC, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux, Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la société BOUTON D'OR à verser à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société BOUTON D'OR au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 août 2023 (240,06 euros), de l'assignation, des frais de levée des états d'inscriptions et d'extrait KBIS ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6621650ac8ec436236deb374
Données disponibles
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