Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 6621650bc8ec436236deb378
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 97 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQJ N° : 1/FF requête du : 11 Mars 2024 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDEUR Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS - #R0105 DÉFENDERESSES LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] LA RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844 DÉBATS A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Selon avis des 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024, la Direction régionale des douanes de [Localité 6] et la Recette des douanes de [Localité 6] ont mis en recouvrement à l’encontre de M. [H] [T] une taxation à la valeur ajoutée, des droits de douanes, des intérêts de retard pour un montant total de 96.977 euros, à la suite de faits d’importation sur le territoire français sans déclaration de seize montres, pour une valeur totale de 475.382 euros, notifiés le 19 octobre 2023 en exécution des articles 423-1, 412-1, 285 et 440 bis du code des douanes, ainsi qu’une amende douanière transactionnelle souscrite le 15 décembre 2023 pour un montant de 7.000 euros. Par courrier adressé le 12 février 2024 par son conseil, M. [H] a contesté ces créances et a sollicité un sursis au paiement desdits avis, dans l’attente de l’issue de son recours, ainsi qu’une dispense de mise en place de garanties financières en raison de sa situation personnelle. Par un courrier recommandé du 19 février 2024, dont M. [H] a accusé réception le 22 février 2024, le Receveur interrégional des Douanes a informé M. [H] ne pas être en mesure d’accéder à sa demande, en exposant que sa situation ne reflétait pas de graves difficultés d’ordre économique ou social qui justifieraient une telle dispense. Il l’a invité à lui faire connaître, avant le 1er mars 2024, les modalités pratiques de mise en place de cette garantie. Par requête datée du 11 mars 2024 et adressée par le conseil de M. [H], reçue au greffe le 13 mars 2024, M. [H] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, au visa de l’article 349 du code des douanes, aux fins de voir annuler la décision du comptable des douanes relatives aux garanties financières en date du 19 février 2024 et notifiée le 22 février 2024 ainsi qu’aux fins de voir ordonner un sursis à paiement des avis de mise en recouvrement des 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024 avec dispense de garantie. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2024. A l’audience, M. [H], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées par lesquelles il sollicite de voir : - déclarer recevable sa requête en référé, - annuler la décision du comptable des douanes relatives aux garanties financières exigées, notifiée le 22 février 2024 et sollicitant une réponse avant le 1er mars 2024, - ordonner le sursis au paiement des avis de mise en recouvrement des 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024 avec dispense de garanties. La Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile de France et la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] ont constitué avocat et ont repris oralement les conclusions déposées par lesquelles elles sollicitent au visa des articles 348 et 349 du code des douanes, de : - “Juger la Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile-de-France et la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] recevables en leurs appels et bien fondés en leurs demandes, In limine litis : - Juger que l’action de Monsieur [T] [H] est forclose, Sur le fond, subsidiairement, - Débouter Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer l’obligation pour Monsieur [T] [H] de constituer une garantie dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir afin d’obtenir, en application de l’article 348 du code des douanes, un sursis à paiement des avis de mise en recouvrement délivrés les 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024, - Juger que cette garantie devra porter sur la somme de 103.977 euros, - Juger qu’à défaut de constituer une garantie dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, Monsieur [T] [H] ne pourra pas bénéficier d’un sursis à paiement de l’avis de mise en recouvrement n°773/2023/172 du 22 décembre 2023 et de l’avis de mise en recouvrement n°773/2024/006 du 25 janvier 2024, - Condamner Monsieur [T] [H] à verser à la Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile-de-France la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens d’instance”. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 avril 2024. Les notes des parties adressées en cours de délibéré, sans autorisation préalable requise en ce sens à l’audience du 3 avril 2023, sont irrecevables. SUR CE, - Sur la recevabilité de la contestation : Selon l’article 357 bis du code des douanes, “Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives”. Aux termes de l’article 358 du même code, “(...) 2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. (...)”. Selon l’article 349 dudit code, “Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé. (...)”. La Direction interrégionale des douanes et la Recette interrégionale des Douanes soulèvent in limine litis la forclusion de la contestation présentée par M. [H] à l’encontre de la décision du Receveur interrégional des Douanes, ayant rejeté la demande de suspension de la mise en recouvrement avec dispense de garanties dans l’attente de l’examen au fond de sa contestation des avis de mise en recouvrement. Elles soutiennent que M. [H] était forclos à contester cette décision par courrier du 11 mars 2024 dès lors que le délai de 15 jours, courant à compter de la notification reçue le 22 février 2024, était expiré à cette date. M. [H] réplique être recevable en sa contestation de la décision en date du 19 février 2024, au motif que cette décision l’invite à faire connaître, avant le 1er mars 2024, les modalités pratiques de mise en place de garanties, faisant courir le délai de 15 jours prévu à l’article 349 du code des douanes à compter du 1er mars 2024 ; qu’il n’était pas forclos en sa contestation au jour du courrier adressé le 11 mars 2024. En l’espèce, le Receveur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France a rejeté la demande de suspension de la mise en recouvrement des avis des 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024 sans garantie, par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2024. Cette décision a été notifiée à M. [H] qui en a accusé réception le 22 février 2024. La réponse du comptable des douanes ouvre droit à contestation dans les conditions de l’article 349 du code des douanes précité. La notification de la décision du Receveur interrégional des douanes, intervenue le 22 février 2024, ne mentionne toutefois pas les voies et délais de recours à l’encontre de cette décision. Il n’est pas ainsi fait référence aux dispositions de l’article 349 du code des douanes. Or, les dispositions de l'article R.421-5 du code de la justice administrative prévoient que: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision”. En outre, la rédaction de la réponse du 19 février 2024 est de nature à créer une ambiguïté sur le point de départ du délai de contestation en ce que le requérant est invité à faire connaître les modalités pratiques de constitution d’une garantie avant le 1er mars 2024. Cette indication de date, se surajoutant à l’absence d’indication sur les voies de recours et délai de contestation, a été de nature à induire en erreur le requérant sur le point de départ du délai de contestation, en l’occurrence courant à compter de la notification de la décision intervenue le 22 février 2024 et non pas à compter de l’absence de constitution de garantie à la date du 1er mars 2024, aboutissant ainsi à priver M. [H] de son droit à un recours effectif. Dans ces conditions, la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours courant à compter du 22 février 2024, au jour de la contestation formée par M.[H] et reçue au greffe le 13 mars 2024, est inopposable à ce dernier. M. [H] est ainsi recevable en la forme en sa contestation. - Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la dispense de garantie et sur la demande de suspension de la mise en recouvrement avec dispense de garantie : En application de l’article 345 du code des douanes, “Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable. Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement”. Selon l’article 348 du même code, “Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige. Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349. Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent. Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance”. L’article 349 dudit code dispose enfin que : “Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel. Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du président du tribunal judiciaire et de la cour d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent. Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun”. M. [H] soutient que sa situation personnelle et financière justifie la suspension de la mise en recouvrement et que des garanties financières ne soient pas exigées, en se prévalant de la charge d’un enfant mineur, de la perception d’un revenu mensuel moyen de 1.401,13 euros pour un revenu fiscal de référence de 11.088 euros en 2022 et des charges d’emprunt partagées avec son épouse, d’un montant de 320.000 euros pour l’achat d’un fonds de commerce, impliquant des remboursements mensuels de 4.322,09 euros. Il ajoute ne disposer d’aucune épargne ni bien immobilier. Il réplique n’avoir qu’un compte bancaire actuellement actif, disposant d’un encours de 12.000 euros en février 2024. Il fait enfin valoir qu’une procédure d’exécution l’empêcherait de faire face à ses charges financières et familiales et que dans ces circonstances, l’exigence de garanties financières et mesures conservatoires causerait de graves difficultés économiques et sociales pour lui-même et sa famille. Les parties défenderesses s’opposent à la contestation formée en soutenant que la contestation de la dette douanière et de l’avis de mise en recouvrement ne relève pas de l’office du président du tribunal judiciaire statuant en référé. Elles font par ailleurs valoir qu’il lui a uniquement été demandé de mettre en oeuvre une garantie de paiement des sommes visées aux avis de mise en recouvrement et non pas de séquestrer ces montants ; que M. [H] ne rapporte pas la preuve de démarches pour tenter d’obtenir une caution bancaire ni pour constituer une autre garantie de type affectation hypothécaire ou nantissement de fonds de commerce ; qu’il a acquis notamment avec son épouse un fonds de commerce de débit de tabac qui pourrait permettre de constituer une garantie ; qu’il ne justifie pas par ailleurs de l’ensemble de ses comptes bancaires alors même qu’il dispose d’un compte auprès de la Banque Postale mais aussi auprès du Crédit Lyonnais et de la Société Générale avec son épouse. Elles demandent en conséquence de confirmer l’obligation pour M. [H] de constituer une garantie de la somme visée aux avis de mise en recouvrement, dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, et de dire qu’à défaut, il ne pourra pas bénéficier de sursis à paiement. En l’espèce, par décision du 19 février 2024, le Receveur interrégional des douanes a informé M. [H] ne pas être en mesure d’accéder à sa demande de sursis à paiement sans constitution de garantie, en exposant que sa situation ne reflétait pas de graves difficultés d’ordre économique ou social qui justifieraient une telle dispense. M. [H] conteste la décision du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable. Il sera relevé en premier lieu qu’il ne ressort pas de l’office du président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé d’annuler la décision du Receveur interrégional des douanes ni d’examiner le bien-fondé des avis de mise en recouvrement des 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande tendant à voir annuler la décision du comptable des douanes prise le 19 février 2024 et notifiée le 22 février 2024. Il ressort en second lieu des dispositions du code des douanes précitées que par principe, le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance, lesquelles peuvent consister dans la constitution d'une caution, d'une consignation, d’affectations hypothécaires ou encore dans un nantissement de fonds de commerce. Par exception, des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. Il appartient au redevable de démontrer que l’exigence de garantie est de nature à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social, en raison de sa situation. M. [H] communique pour justifier du bien-fondé de sa contestation concernant l’exigence de constitution de garanties : - une copie de livret de famille justifiant de son mariage avec Mme [I] [P] et de la naissance d’un premier enfant en 2019, - un tableau d’amortissement d’un prêt consenti aux époux [H] pour un montant de 320.000 euros impliquant des mensualités de remboursement de 4.322,09 euros à compter du 2 août 2022 et jusqu’au 2 septembre 2029, - des bulletins de salaire de juillet 2023 à décembre 2023 justifiant de l’emploi de M. [H] par son épouse et de la perception de revenus du travail allant de 1.381 euros à 1.433 euros par mois, - un avis d’imposition des époux [H] justifiant d’un revenu fiscal de référence du couple de 47.282 euros pour l’année 2022 et d’un revenu fiscal de M. [H] de 12.320 euros, - un relevé de compte Société Générale ouvert au nom de M. [H] pour la période du 12 janvier 2024 au 10 février 2024 mentionnant un encours de 12.426 euros, - un courrier du 2 avril 2024 de l’agence LCL [Localité 6] [Localité 5] confirmant à M. [H] la clôture de compte au 26 février 2024 et l’absence de titularité de tout compte chez LCL. Les parties défenderesses produisent, pour justifier de la possibilité pour le requérant de constituer des garanties sans susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social, un acte de cession de fonds de commerce de bar, petite brasserie, petite confiserie et presse, auquel est attachée la gérance d’un débit de boissons et d’un bureau des jeux de la Française des jeux, exploité à [Localité 4], au profit de Mme [I] [P] et de M. [T] [H], en date du 28 juillet 2022 et pour le prix de 320.000 euros. Il n’est pas justifié en revanche par les parties défenderesses de la situation de comptes joints des époux [H] allégués ouverts, selon les conclusions en défense, auprès de la Banque Postale et de la Société Générale. Il sera observé à l’examen des différentes pièces produites aux débats que M. [H] ne fournit aucune explication sur l’impossibilité de constituer une garantie sur son patrimoine constitué notamment des droits sur le fonds de commerce acquis avec son épouse. Surtout, il ne démontre pas une impossibilité de constituer toute garantie ou cautionnement sans qu’il n’en résulte de graves difficultés d’ordre économique ou social. Les conditions de dispense de garanties n’étant pas démontrées au sens de l’article 348 du code des douanes, M. [H] sera débouté de sa contestation à l’encontre de la demande de constitution d’une garantie du paiement des avis de mise en recouvrement des 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024 aux fins de sursis à paiement. Il n’entre pas pour le surplus dans l’office du président du tribunal judiciaire statuant en référé ni de confirmer l’obligation pour Monsieur [T] [H] de constituer une garantie pour la somme de 103.977 euros ni de juger qu’à défaut de constituer une garantie dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, Monsieur [T] [H] ne pourra pas bénéficier d’un sursis à paiement. M. [H], échouant dans ses prétentions, conservera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à payer aux parties défenderesses la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation présentée par M. [H]; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir annuler la décision du Receveur interrégional de [Localité 6] prise le 19 février 2024 et notifiée le 22 février 2024 ; Déboutons M. [T] [H] de sa contestation présentée à l’encontre de la demande de constitution d’une garantie du paiement des avis de mise en recouvrement des 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024 aux fins de sursis à paiement ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes reconventionnelles de la Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile de France et la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] ; Laissons la charge des dépens à la partie demanderesse ; Condamnons M. [T] [H] à payer à la Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile de France et la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 18 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXViolette BATY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6621650bc8ec436236deb378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA