Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 16 avril 2024
- ECLI
- 6621650bc8ec436236deb38d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 338 119 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M.[F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me JOUAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7M N° MINUTE : 24/009 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226 DÉFENDEUR Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré Décision du 16 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00279 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7M EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 21 février 2023, la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA a donné à bail à M. [R] [F] un appartement meublé à usage d'habitation dans la résidence sociale située [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle de 461.67 euros. Le contrat stipule qu'il a été conclu pour une durée d'un mois, reconductible par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à la volonté du seul résident, dans la limite des conditions d'accueil spécifiques de la résidence sociale selon les termes de la convention passée avec l’État et dans la mesure où ce dernier exécute toutes les conditions stipulées par le titre d'occupation et le règlement intérieur. Des redevances étant demeurées impayées, la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA a fait signifier par acte de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 2282,04 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, le 13 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA a fait assigner M. [R] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir: constater que M. [R] [F] est occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,ordonner l'expulsion de M. [R] [F], et celle de tous les occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner M. [R] [F] à payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à complète libération des lieux,condamner M. [R] [F] à payer la somme de 2546,73 euros à titre de provision avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, condamner M. [R] [F] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024. La SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3381,19 euros, terme de janvier 2024 inclus. M. [R] [F], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu ni n'a été représenté. A l'issue des débats, décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu. Sur le référé En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la résiliation du contrat Le contrat de résidence liant M. [R] [F] et la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En l’espèce, le contrat liant M. [R] [F] et la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA comprend une clause résolutoire qui prévoit la résiliation du contrat notamment en cas d’inexécution des obligations du locataire, la résiliation ne produisant effet qu’un mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Une mise en demeure de payer la somme de 2282,04 euros, correspondant à plus de trois fois le montant mensuel à acquitter pour le logement, a été signifiée par commissaire de justice à M. [R] [F] le 13 octobre 2023, lui rappelant ses obligations contractuelles et visant la clause résolutoire prévue à l’article 11 de son contrat de résidence. La somme réclamée n'a pas été réglée par le résident dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à la date du 14 novembre 2023. Sur l'expulsion M. [R] [F] étant occupant sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion des lieux, ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif M. [R] [F] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA produit un décompte faisant apparaître que M. [R] [F] reste lui devoir la somme de 3381,19 euros à la date du 31 octobre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées, aux indemnités d'occupation échues à janvier 2024 inclus, et aux frais de rejet de prélèvement, d’un montant de 0.54 euros, qu’il convient de déduire. M. [R] [F], qui n’apporte aucun élément de nature à remettre ce montant en cause, sera ainsi condamné à payer cette somme à la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA , la somme de 3380,65 euros, au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation échues et impayées, terme de novembre 2023 inclus. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité d’occupation sera provisoirement fixée au montant des redevances qui auraient dû être payées en cas de poursuite dudit bail augmenté des accessoires. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les redevances, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA ou à son mandataire. Sur les demandes accessoires M. [R] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il y a en outre lieu de condamner M. [R] [F] au paiement d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 21 février 2023 entre la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA et M. [R] [F] concernant un appartement meublé à usage d'habitation dans la résidence sociale située [Adresse 1] sont réunies à la date du 14 novembre 2023, ORDONNE en conséquence à M. [R] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE M. [R] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès 14 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE M. [R] [F] à verser à la SOCIÉTÉ ANONYME D’ECONOMIE MIXTE ADOMA la somme de 3380,65 euros (trois-mille-trois-cent-quatre-vingt euros et soixante-cinq centimes), correspondant à l'arriéré des redevances et indemnités d'occupation, arrêtées au 12 février 2024 terme de janvier 2024 inclus, RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens ; CONDAMNE M. [R] [F] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 16 avril 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle L.633-1 du code de la construction et de larticle L.633-2 du code de la construction et de larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Tribunal Judiciaire
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- PCP JCP ACR référé
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- 16 avril 2024
Référence
6621650bc8ec436236deb38d
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