Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 6621650dc8ec436236deb3a9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33KP N° : 3-DB Assignation du : 24 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. SP [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS - #A0009 DEFENDERESSE S.A.S. JEANCOLBANE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 mars 2021, la société GIG DEVELOPMENT, aux droits de laquelle vient la SCI SP, a donné à bail commercial à Monsieur [K] [Z], agissant au nom et pour le compte de la société JEAN COLBANE, des locaux situés [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 72.000 euros hors taxes ainsi qu'une provision sur charges trimestrielle de 450€. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 17 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 24.386,26 euros au titre des loyers échus à cette date ainsi que du coût du commandement. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI SP, a, par exploit délivré le 24 janvier 2024, fait citer la SAS JEANCOLBANE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 novembre 2023, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 29.550,21€ TTC au titre de la dette échue au 12 janvier 2024, - la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation journalière égale à 2% HT du montant du dernier loyer trimestriel HT et augmenté des charges et taxes en sus à compter du 18 novembre 2023 jusqu'à libération des lieux, - rejeter toute demande de délais de paiement et subsidiairement, prévoir une clause de déchéance, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût de l'assignation et de la signification de la décision à intervenir. A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la dette locative à la somme de 15.550,21€ au titre de la dette locative échue au 4 mars 2024. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Par note en délibéré sollicitée par le président d'audience, la requérante a communiqué le décompte locatif en son intégralité. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article 24 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, totalement ou partiellement, ainsi que les accessoires du loyer, les impôts et taxes, les charges, le montant de la clause pénale, du commandement, de sommations et mises en demeure, de tous arriérés, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 17 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité. La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce qui résulte d'ailleurs du décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 18 novembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables. En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d'occupation par jour de retard équivalente à 2% HT du montant du dernier loyer trimestriel, en application de la clause 24.4 du contrat de bail, cette clause peut s’analyser en une clause pénale et revêtir un caractère manifestement excessif, susceptible de modération, appréciation qui relève du seul juge du fond. Dès lors, la majoration de l'indemnité d'occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu'en son montant. Après déduction des frais d'huissier, non recouvrables car non justifiés ou recouvrables au titre des dépens (465,73€), il apparaît que la défenderesse est redevable d’une somme non sérieusement contestable de 15.084,48€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 4 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1300 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 18 novembre 2023 ; Disons que la SAS JEANCOLBANE devra libérer les locaux situés [Adresse 2] [Localité 4], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Condamnons la SAS JEANCOLBANE à payer à la SCI SP : * à compter du 18 novembre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes en cours, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 15.084,48 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 4 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus ; * la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la SAS JEANCOLBANE au paiement des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Larissa FERELLOCAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce. Un décompte desarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 24 du contrat de bail stipule quarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6621650dc8ec436236deb3a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA