Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 18 avril 2024
- ECLI
- 6621650dc8ec436236deb3b0
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/04/2024 à : Maitre Laurent LOYER Copie exécutoire délivrée le : 18/04/2024 à : Maitre Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 24/01133 N° Portalis 352J-W-B7I-C33SL N° MINUTE : 3/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 avril 2024 DEMANDEURS Madame [HK] [GU] [EW] [W], demeurant [Adresse 11] Madame [UZ] [PH] [W] épouse [BD], demeurant [Adresse 13] Monsieur [BU] [W], demeurant [Adresse 15] Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 7] Monsieur [K] [A] [V] [XN], demeurant [Adresse 8] Monsieur [ZL] [MT] [XN], demeurant [Adresse 17] Madame [YV] [U] [J] [G] épouse [AV], demeurant [Adresse 5] Madame [CC] [IB] [J] [G] épouse [E], demeurant [Adresse 1] Madame [SW] [IS] [F] [G] épouse [S], demeurant [Adresse 4] Madame [UI] [D] [JZ] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 6] Madame [N] [G], demeurant [Adresse 14] Madame [UI] [G] épouse [TM], demeurant [Adresse 16] Monsieur [H] [L] [G], demeurant [Adresse 2] Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 12] Madame [Y] [X] [G] épouse [O], demeurant [Adresse 10] Monsieur [VK] [WX] [P], demeurant [Adresse 3] représentés par Maitre Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDERESSES Madame [YE] [B], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Madame [OA] [T] [I] [EF], demeurant [Adresse 9] représentée par Maitre Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567 substitué par Maitre Marie-caroline HUBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-002586 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 avril 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE [U] [G] était propriétaire, de son vivant, de plusieurs lots de copropriété dépendant d’un immeuble situé [Adresse 9]. Selon acte de notoriété établi le 02/10/2023, [U] [G] décédait le 06/05/2023 et laissait pour lui succéder 16 héritiers : [HK] [W], [UZ] [W] épouse [BD], [BU] [W], [Z] [W], [K] [XN], [ZL] [XN], [YV] [G] épouse [AV], [CC] [G] épouse [E], [SW] [G] épouse [S], [UI] [G] épouse [R], [N] [G], [UI] [G] épouse [TM], [H] [G], [C] [G], [Y] [G] épouse [O], [VK] [P] (ci-après « indivision [G] »). Par exploits de commissaire de justice du 17/01/2024 remis à étude s’agissant de [YE] [B] et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de [OA] [T] [I] [EF], l’indivision [G] a assigné [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, aux fins de voir : ordonner l’expulsion de [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF], ainsi que de tout occupants de leurs chefs, des lieux situés [Adresse 9], 3ème étage, porte droite (lot 17), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meuble ou ressere au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 1200 euros par mois, augmentée de la somme de 200 euros au titre de la provision sur charges, à compter du 01/02/2024, date de l’occupation sans droit ni titre et ce jusqu’à libération définitive des lieux ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme provisionnelle de 1670,35 euros TTC euros au titre de la facture de la société [LL] ;condamner solidairement [YE] [B] et [OA] [T] [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Après un renvoi à l’audience du 06/02/2024, l’affaire était examinée à l’audience du 18/03/2024. L’indivision [G], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, soutenu oralement. Il demande en surplus et oralement le rejet des demandes reconventionnelles des défenderesses, et s’oppose à l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Au soutien de leurs prétentions, et s’agissant de la contestation soulevée par les défenderesses, elle affirme qu’aucun bail verbal n’a été conclu, et qu’il n’est pas apporté la preuve d’un accord de volonté. Elle estime que la contestation n’est pas sérieuse. [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF], représentées par leur conseil, sollicitent à titre principal le rejet des prétentions de l’indivision [G] et le renvoi des parties au fond, à titre subsidiaire la fixation de l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 600 euros par mois et le débouté de toutes les demandes de condamnations accessoires compte tenu de l’état du logement, et à titre infiniment subsidiaire l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois. Au soutien de leurs prétentions, elles affirment qu’un bail verbal a été conclu entre [YE] [B] et [HK] [W] par l’intermédiaire de [M] [B], père de [YE] [B]. Elles précisent que le loyer a été fixé à 600 euros par mois, et que [M] [B] a effectué des travaux de rénovation dans les lieux. Elles estiment apporter la preuve de l’exécution du contrat de bail verbal depuis plusieurs années et indiquent que [M] [B] produit une attestation corroborant ces faits. Elles concluent en l’existence d’une contestation sérieuse. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18/04/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Sur la demande principale aux fins d’expulsion En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du logement d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant de justifier la saisine du juge des référés. Le contrat de bail est « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer », selon l'article 1709 du code civil. Il sera rappelé que le code civil n'imposant aucune formalité pour la conclusion d'un bail, la rédaction d'un écrit n'est pas indispensable à sa formation, ni à la preuve de son existence. L'engagement réciproque des prétendus bailleur et locataire dans les termes d'un tel contrat doit cependant être démontré. Doivent ainsi être prouvés l'engagement du prétendu bailleur de mettre les locaux à disposition du locataire allégué, et l'engagement de ce dernier de payer les loyers. En vertu de l'article 1715 du code civil le bail verbal dont l'exécution n'est pas encore commencée ne peut être prouvé que par écrit et, a contrario, si le bail a reçu un commencement d'exécution, la preuve par témoins est admissible. Il est constant que l'occupation matérielle des lieux ne peut suffire à caractériser le commencement d'exécution d'un bail verbal. D'autres indices doivent venir compléter ce premier indice, qui traduisent de la part de celui qui se prévaut du bail aussi bien l'accomplissement des obligations notamment le paiement des loyers que l'exercice des droits découlant du prétendu contrat et de la volonté non équivoque au propriétaire le traiter comme son locataire. En l'espèce, [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] sollicitent l’existence d’un bail verbal et produisent pour en justifier : une attestation manuscrite de [M] [B] datée du 14/03/2024, accompagnée de la copie de sa pièce d’identité, deux convocations au tribunal pour enfants de février et octobre 2018, la déclaration de changement d’adresse de [YE] [B] du 03/02/2020, un contrat La Poste Mobile de [YE] [B] du 04/03/2021, des factures EDF de [M] [B] de mai 2022, une attestation d’assurance habitation de [M] [B] sur l’année 2022, divers avis fiscaux de [OA] [T] [I] [EF] entre 2020 et 2023. Néanmoins ces pièces, si elles attestent d'une domiciliation, et même d'une occupation de [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] dans l'appartement litigieux, ne démontrent pas d’un accord de volontés sur l'existence d'un bail verbal. Aussi, l’attestation rédigée par [M] [B], qui indique avoir reçu l’accord verbal de [HK] [W] pour occuper les lieux avec sa fille [YE] [B] en juillet 2017, en contrepartie d’un loyer de 600 euros et de la rénovation de l’appartement, ne fait que relater les mêmes dires des défenderesses, sans apporter la preuve du versement de loyers, de la réalisation de travaux ou encore d’échanges écrits venant prouver un accord de volonté. Il n’est produit aucune attestation de tiers qui auraient constaté l’exécution d’un bail verbal au cours des nombreuses années, et qui viendrait alors corroborer de tels éléments. En outre, il résulte des pièces produites par les requérants que [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] ont été interrogées par le notaire en charge de la succession de [U] [G] dès septembre 2023, afin qu’elles justifient de l’existence d’un bail verbal et du versement de loyer, mais qu’il n’a obtenu aucune réponse. Il résulte de son premier courrier qu’il a tenté de joindre [M] [B], qui n’a pas donné suite. Ainsi, et compte tenu de ces éléments, il n’est pas apporté la preuve de l’existence d’un bail verbal ou d’un commencement d’exécution, et la contestation soulevée par les défenderesses ne peut être qualifiée de sérieuse. Dès lors, [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] ne peuvent être qualifiées d’occupantes de bonne foi et ne peuvent bénéficier du maintien dans les lieux. Par conséquent, le trouble manifestement illicite causé par l’occupation des lieux par [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] postérieurement au 01/02/2024 est démontré, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, l’indivision [G] n'ayant nullement consenti à cette occupation. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF], selon les modalités détaillées au dispositif de la décision. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de condamnation au titre de la facture [LL] L’indivision [G] sollicite la condamnation solidaire de [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] en paiement de la somme de 1 670,35 euros TTC au titre de l’indemnisation de la remise en état du réseau d’évacuation détérioré par elle. Les défenderesses contestent cette demande. En l’espèce, pour justifier du bien fondé de sa demande, l’indivision [G] produit la facture de la société [LL] payée le 16/08/2023, sans justifier d’un lien de causalité entre le comportement des défenderesses et la défectuosité du réseau d’évacuation. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de la responsabilité des défenderesses dans la survenance du dommage, et leur demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle d'octroi de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] produisent des justificatifs sur leurs revenus, et également sur le règlement des charges courantes (élécetricité) et de l’assurance habitation. S’il résulte de ces pièces que la santé de [OA] [T] [I] [EF] semble fragile, et sa situation financière précaire, il n’est néanmoins pas justifié de la situation professionnelle, sociale et financière de [YE] [B] ou de diligences de la part des occupantes pour se reloger ou encore pour régler des sommes à titre de loyer aux propriétaires. Au surplus, il résulte du dépôt de plainte de 23/11/2023 de [GD] [ZA], habitante de l’immeuble, que [YE] [B] a un comportement menaçant à l’égard du voisinage. Il sera rappelé que les défenderesses ont bénéficié de fait d’un délai supplémentaire le temps de la présente procédure, et bénéficieront également du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Par conséquent, compte tenu de ces éléments, la demande reconventionnelle d’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. La requérante sollicite la fixation d’une indemnité de 1200 euros par mois, augmentée de la somme de 200 euros au titre de la provision sur charges, à compter du 01/02/2024. Les défenderesses contestent, estimant que l’indemnité doit être fixée à 600 euros. Il résulte de la déclaration de succession produite que le logement occupé correspond au lot 17 du e l’immeubl [Adresse 9]. Le bien est au 3ème étage, et se compose d’une pièce et d’une cuisine en façade sur la cour, avec un droit au water closet situé sur le palier. Il n’est produit aucune estimation de valeur locative, et aucun élément sur l’état du bien. Néanmoins, l’occupation des lieux ayant nécessairement causé un préjudice aux propriétaires indivis, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros, outre les charges récupérables de 100 euros, au regard de la composition du bien, de sa situation géographique et du caractère dissuasif attaché à cette indemnité. [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] seront ainsi condamnées solidiairement au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 01/02/2024 inclus, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF], parties succombantes, seront solidairement tenues aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] seront solidairement condamnées à verser à l’indivision [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe en premier ressort, CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] des lieux situés [Adresse 9], 3ème étage, porte droite (lot 17) ; DIT qu’à défaut pour [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés suivant la notification de la présente ordonnance, [HK] [W], [UZ] [W] épouse [BD], [BU] [W], [Z] [W], [K] [XN], [ZL] [XN], [YV] [G] épouse [AV], [CC] [G] épouse [E], [SW] [G] épouse [S], [UI] [G] épouse [R], [N] [G], [UI] [G] épouse [TM], [H] [G], [C] [G], [Y] [G] épouse [O], [VK] [P] (l’indivision [G]) pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ; REJETTE la demande de condamnation en paiement provisionnelle de la somme de 1670,35 euros TTC euros ; REJETTE la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; AUTORISE l’indivision [G] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] à défaut de local désigné ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] à verser à l’indivision [G] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant de 800 euros, outre les charges provisionnelles récupérables de 100 euros, à compter du 01/02/2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE solidairement [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] à verser à l’indivision [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement [YE] [B] et [OA] [T] [I] [EF] aux dépens; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile sarticle 1709 du code civil. Il sera rappelé que learticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1715 du code civil le bail verbal dont larticle 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6621650dc8ec436236deb3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA