Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 16 avril 2024
- ECLI
- 6621650dc8ec436236deb3b3
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 070 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M.[Z] et Mme [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me SKOG Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WZG N° MINUTE : 24/002 JUGEMENT rendu le 16 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. NOLAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677 DÉFENDEURS Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 avril 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré Décision du 16 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WZG Exposé du litige Par contrat du 29 janvier 2021, la SARL NOLAN a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2270 euros et d’une provision pour charges de 30 euros. Par actes de commissaire de justice du 25 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6900 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [E] [Z] et de Madame [F] [Z] le 26 mai 2023. Par assignations du 5 décembre 2023, la SARL NOLAN a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder sans délai à l’expulsion de Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z], ordonner la séquestration de leurs meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,16100 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 16 février 2024, la SARL NOLAN maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 février 2024, s'élève désormais à 20700 euros. Elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A l’appui de ses prétentions, la SARL NOLAN expose qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 20 mai 2023, que les locataires n’ayant pas régularisé dans le délai les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat, celui-ci est résilié de plein droit. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La SARL NOLAN ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il n’a été produit aucun élément relatif à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z]. À l’issue des débats, la partie demanderesse a été informée de ce que la décision serait rendue le 16 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En vertu de ce même texte, l'assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit en outre être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d'irrecevabilité de la demande. La SARL NOLAN justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Aux termes de l'article 1342-10 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 25 mai 2023. Il ressort des décomptes produits que le commandement délivré le 25 mai 2023 portait sur un arriéré locatif d'un montant de 6900 euros, terme d’avril 2023 inclus. Or, la lecture de ces décomptes fait apparaître que les locataires ont procédé le 2 juin 2023 à un règlement d'un montant de 2300 euros, le 30 juin 2023 à un second règlement d'un montant de 2300 euros et, le 13 juillet 2023, à un règlement d'un montant de 2300 euros. Ainsi, les locataires ont procédé dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer à trois règlements pour un montant total de 6900 euros, montant correspondant aux causes du commandement. Le bailleur n'apporte aucun élément de nature à établir que les locataires auraient voulu imputer ces paiements sur une autre dette que celle qu'ils avaient le plus intérêt à acquitter. Il en résulte que la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail doit être rejetée dès lors que les causes du commandement ont été réglées dans les deux mois de sa délivrance. En conséquence, les demandes d'expulsion, de séquestration du mobilier et au titre de l'indemnité d'occupation doivent être rejetées. Sur la dette locative En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, la SARL NOLAN verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 février 2024, Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] lui devaient la somme de 20700 euros, terme de février 2024 inclus. La solidarité étant expressément prévue au contrat de bail pour le paiement des loyers et charges, les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement, dès lors qu’ils n’ont pas comparu à l’audience et n’ont en conséquence fourni aucun élément permettant d’apprécier leur capacité à apurer cette dette. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SARL NOLAN concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, DEBOUTE la SARL NOLAN de ses demandes d'expulsion, de séquestration du mobilier, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] à payer à la SARL NOLAN la somme de 20700 euros (vingt mille sept cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] in solidum aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 mai 2023 et celui des assignations du 5 décembre 2023, CONDAMNE Monsieur [E] [Z] et Madame [F] [Z] in solidum à payer à la SARL NOLAN la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le GreffierLa Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6621650dc8ec436236deb3b3
Données disponibles
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