Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 16 avril 2024
- ECLI
- 6621650dc8ec436236deb3bb
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 16.04.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 23/04256 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RVD N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 16 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. PFIZER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020 DÉFENDERESSES Syndicat CSE SANTÉ (CADRES SALARIÉS EUROPÉENS DE LA SANTÉ), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0028 Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0028 COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 16 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 16 avril 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04256 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RVD EXPOSE DU LITIGE Par courriel du 28 novembre 2023, le syndicat CADRES SALARIES EUROPEENS DE LA SANTE dit CSE SANTE a désigné Madame [U] [Z] en qualité de représentante syndicale. Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023, la société PFIZER a requis la convocation du syndicat CSE SANTE et de Madame [U] [Z] aux fins de : annuler la désignation de Madame [U] [Z] en qualité de représentante syndicale au sein de la société PFIZER,condamner le syndicat CSE SANTE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, la société PFIZER, le syndicat CSE SANTE et Madame [U] [Z] ont été convoqués pour l'audience du 26 février 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2024 à la demande des parties. A l'audience du 19 mars 2024, la société PFIZER, représentée par son conseil, maintient sa demande d'annulation de la désignation de Madame [U] [Z], porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros et conclut au débouté des défendeurs de l'ensemble de leurs demandes. Elle expose que le syndicat CSE SANTE n'est pas habilité à désigner un représentant syndical en ce que : il ne justifie pas de l'adoption en assemblée générale extraordinaire des statuts déposés le 3 novembre 2023 en mairie de [Localité 4], si bien qu'il ne dispose pas de la capacité civile lui permettant d'exercer une quelconque prérogative syndicale,il ne justifie pas de sa transparence financière, notamment de l'approbation des comptes, ce qui a justifié l'annulation d'une précédente désignation par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2024, le formalisme des pièces transmises, à savoir le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2023, la feuille d'émargement de cette assemblée générale et le procès-verbal d'assemblée générale du 12 décembre 2023 étant douteux. Le syndicat CSE SANTE et Madame [U] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent de : confirmer la validité de la désignation de Madame [U] [Z] en qualité de représentante syndicale au sein de la société PFIZER,condamner la société PFIZER à lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la société PFIZER à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : le syndicat a régularisé les critères de représentativité en ce que les statuts du syndicat ont été déposés en mairie de [Localité 4] le 3 novembre 2023 après l'assemblée générale du 31 octobre 2023 ayant adopté leur modification, ce qui a été confirmé par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2024,il produit un bilan, un compte de résultat et une annexe simplifiée, les comptes ont été approuvés lors de l'assemblée générale extraordinaire puis communiqués à la DREETS de l'Aisne, et justifie de la convocation le 26 octobre 2023 à l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2023, du courriel du 1er novembre 2023 annonçant les résultats, du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 octobre 2023 et de liste d'émargement,la procédure est abusive, l'employeur multipliant les actions en justice à son encontre et n'adoptant pas la même attitude à l'égard des autres syndicats. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de la désignation effectuée par le syndicat CSE SANTE de Madame [U] [Z] en qualité de représentante syndicale au sein de la société PFIZER Aux termes de l’article L.2314-2 du code du travail, « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L.2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L.2314-19 ». Aux termes de l'article L.2314-32 du code du travail, « Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L.2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. » Sur le moyen tiré de l'absence de capacité civile Aux termes de l'article L.2131-3 du code du travail, les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction et ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. En l'espèce, le syndicat CSE SANTE justifie du dépôt de ses statuts à la mairie de [Localité 4] le 3 novembre 2023, soit antérieurement à la désignation querellée. Il produit également le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 octobre 2023 ayant voté la modification des statuts signé par le secrétaire général. Si la société PFIZER soutient que le procès-verbal est d'un formalisme douteux, il n'allègue pas que ce document serait un faux. Il convient en outre d'observer que la société PFIZER a été destinataire d'un exemplaire où les noms des participants ont été anonymisés afin d'éviter l'identification des adhérents par l'employeur mais que l'exemplaire remis au tribunal est complet. Partant, il n'est pas établi que ce procès-verbal serait irrégulier et le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de transparence financière du syndicat CSE SANTE Aux termes de l'article L.2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants: 1o Le respect des valeurs républicaines; 2o L’indépendance; 3o La transparence financière; 4o Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts; 5o L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L21221 L21225 L21226 et L21229; 6o L’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; 7o Les effectifs d'adhérents et les cotisations. Tout syndicat, même non représentatif, doit satisfaire au critère de transparence financière pour exercer valablement des prérogatives dans l'entreprise (Soc. 22 Février 2017 n°16-60.123). Il appartient à l'organisation désignataire de justifier de cette condition. Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. » L'article D.2135-8 du même code dispose que « Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D.2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.» Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. » Il est constant que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046). En l'espèce, s'agissant des documents établis, le syndicat justifie, pour l'exercice clos le 30 septembre 2023, d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe et d'un envoi à la DREETS de l'Aisne le 21 novembre 2023 par courrier recommandé. L'article 10 des statuts du syndicat CSE SANTE indique que « avant l'assemblée générale, le secrétaire général en présence du trésorier présentera le bilan avec détail des comptes aux élus présents pour validation ; le bilan ainsi approuvé sera présenté aux adhérents lors de l'assemblée générale ». Le syndicat CSE SANTE produit le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2023 qui indique qu'a été voté le point suivant « sur les comptes du CSE SANTE : présentation sous forme de bilan, compte de résultats et d'une annexe simplifiée, et publier les comptes à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle est situé leur siège social ». S'il est établi que l'assemblée générale a adopté le principe que les comptes du syndicat doivent être présentés sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultats et d'une annexe simplifiée, puis publiés à la DREETS, conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus, il n'est en revanche pas rapporté la preuve que l'assemblée générale ait approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023. En effet, l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 ne figure expressément ni dans l'ordre du jour, ni dans les débats qui se bornent à rappeler les textes applicables et à mentionner « il convient donc sans délai de se mettre en conformité sur les exercices manquants ; il faut que ces comptes soient également approuvés par l'organe compétent des statuts, à savoir l'AG », ni dans les points votés. Il est également produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2023 qui a désigné le secrétaire général, le trésorier, la secrétaire générale adjointe et trésorière adjointe et voté le quitus des comptes. Or le quitus des comptes, qui peut se définir comme la reconnaissance d'une gestion conforme entraînant décharge de responsabilités des administrateurs, ne saurait valoir approbation des comptes. Par conséquent, il convient de constater que le syndicat CSE SANTE ne justifie pas du respect du critère de transparence financière à la date de désignation de Madame [U] [Z]. Dès lors, le syndicat CSE SANTE ne pouvait procéder à la désignation de Madame [U] [Z] en qualité de représentante syndicale et il convient par conséquent d'annuler cette désignation. Sur la demande reconventionnelle du syndicat CSE SANTE L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Le syndicat CSE SANTE qui succombe dans la présente instance ne saurait soutenir que la procédure engagée par la société PFIZER à son encontre est abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. En l'espèce, il convient en équité de condamner le syndicat CSE SANTE à payer à la société PFIZER une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Annule la désignation en date du 28 novembre 2023 de Madame [U] [Z] en qualité de représentante syndicale au sein de la société PFIZER ; Déboute le syndicat CSE SANTE de sa demande reconventionnelle ; Condamne le syndicat CSE SANTE à payer à la société PFIZER une somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi statué sans frais ni dépens ; Ainsi jugé publiquement et mis à disposition ce jour par Nous, Aurélie Lesage, Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.2314-32 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civilearticle L.2135-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.2314-2 du code du travailarticle L.2121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6621650dc8ec436236deb3bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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