Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 6621650ec8ec436236deb3c4
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56784 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NRH N° : 8-DB Assignation du : 28 Juillet et 02, 21 Août 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble [Adresse 13], [Adresse 11], [Adresse 5] et [Adresse 2] représenté par son syndic la société GRIFFATON ET MONTREUIL [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS - #E1638 DEFENDERESSES S.C.I. H.E.D PATRIMOINE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235 Société PMD CLIMATISATION [Adresse 10] [Localité 8] non comparante et non constituée S.A.S.U. EXPERT BATIMENT [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Me Alexanne BOUVIGNIES, avocat au barreau de PARIS - #L0257 DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Le 10 mars 2023, la SCI HED PATRIMOINE a fait l'acquisition des lots 51, 56, 57, 222 et 250 situés au 1er étage, escalier H de l'immeuble du [Adresse 13], [Adresse 11], [Adresse 5] et [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété. La société HED PATRIMOINE a confié la réalisation des travaux de rénovation de ses lots à la société EXPERT PATRIMOINE et à la société PMD CLIMATISATION, s'agissant des travaux de climatisation. Reprochant à la société HED PATRIMOINE d'avoir effectué des travaux sur les parties communes de l'immeuble, sans les soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires l'a mise en demeure par courrier du 4 juillet 2023 de cesser tous travaux et de remettre les lieux dans leur état initial. C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13], [Adresse 11], [Adresse 5] et [Adresse 2], a, par exploit délivré les 21, 28 juillet, et 2 août 2023, fait citer la SCI HED PATRIMOINE, la société EXPERT PATRIMOINE et la société PMD CLIMATISATION devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, sollicitant au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de : ordonner aux défenderesses, sous astreinte de 1000€ par jour de retard et par infraction constatée, d'interrompre immédiatement les travaux entrepris dans l'immeuble, au vu de la minute de l'ordonnance à intervenir,ordonner la remise des lieux en leur état initial en ce qui concerne les parties communes (murs de façades et structure des planchers des couloirs de circulations) de l'immeuble dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000€ par jour de retard et par infraction constatée,dire que le président de ce tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,en tout état de cause, condamner la SCI HED PATRIMOINE au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction. L'affaire a été renvoyée successivement à la demande des parties, et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur, le temps du renvoi. A l'audience du 12 mars 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite, outre ses prétentions initiales, d'ordonner la remise des lieux en leur état initial en ce qui concerne les climatiseurs placés dans un petit appartement du couloir du 1er étage dit « couloir de la RATP » et celui placé à l'extérieur dans la cour du bâtiment n°6, après suppression desdits climatiseurs, dans les 8 jours de l'ordonnance, sous astreinte de 1000€ par jour de retard et par infraction constatée. En réponse, la société HED PATRIMOINE conclut à titre principal au rejet des prétentions adverses et à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise, sollicitant une modification de la mission de l'expert. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société EXPERT BATIMENT conclut au rejet des demandes principales et formule ses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise, sollicitant également une modification de la mission de l'expert. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires et à défaut, de la société HED PATRIMOINE, à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. La société PMD CLIMATISATION, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile (et non 873), le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite. Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires qui souhaitent effectuer des travaux affectant les parties communes, de solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. * sur la suspension des travaux Il n'est pas démontré que les travaux seraient encore en cours d'exécution ce que contestent les défenderesses. Dès lors et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, à défaut de démontrer l'actualité des travaux, il n'y pas lieu à référé sur cette demande. * sur l'installation d'une climatisation L'article 3 du chapitre II du règlement de copropriété de l'immeuble stipule que sont parties communes, notamment, les gros murs (façades, pignons et refends). Il résulte du rapport de l'architecte de l'immeuble, Monsieur [W], établi le 17 juillet 2023 ainsi que des photographies jointes, que le mur de façade du niveau 1 de l'immeuble a fait l'objet d'un percement « pour passage des différentes canalisations de fluides d'une installation de climatisation avec éclatement partiel du mortier plâtre et chaux ». La réalité de ce percement n'est pas contestée par la société HED PATRIMOINE qui expose que cela résulte d'une erreur de la société PM CLIMATISATION. Les photographies communiquées par la société HED PATRIMOINE et les constatations effectuées en février 2024 par l’architecte de l’immeuble, établissent que le trou résultant du percement pour le passage de l’installation de la climatisation a été rebouché. Dès lors, dans la mesure où il a été mis fin au trouble, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état de ce mur. * Sur les branchements L'article 3 du chapitre II du règlement de copropriété stipule que sont parties communes : « les couloirs d'entrée, les escaliers et leur cage, les paliers, les descentes, couloirs et dégagement des caves et sous-sol sont parties communes »,« le gros œuvre des planchers de chaque bâtiment, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant sol), ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l'enduit formant plafond » L'article 4 du chapitre II du règlement de copropriété stipule que sont partie privatives celles qui sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire. Cette propriété comprend notamment, sans que cette énumération soit limitative, « Les parquets, carrelages, revêtements de sol y compris aires, formes et lambourdes », ainsi que « Les canalisations particulières à partir des chutes ou colonnes de distribution communes » et « les conduites d'évacuation des eaux usées, depuis les appareils jusqu'à la chute commune ». L'architecte, Monsieur [W], a relevé le 17 juillet 2023 que différentes démolitions du plancher bas des locaux faisant l'objet des travaux de rénovation avaient été effectuées pour mise en place en encastré de différentes canalisations d'eaux usées et d'eaux vannes. L'architecte a également constaté qu’une démolition partielle du plancher bas du couloir de circulation du niveau 1 de l'immeuble a été effectuée pour passage d'une ou de plusieurs canalisations, le rebouchage de la tranchée ne permettant pas d'en vérifier le nombre, entre les locaux situés de part et d'autre de ce couloir. Il conclut, au vu du diamètre des canalisations d'évacuation, qu'il s'agit de canalisations d'évacuations d'eaux usées et d'eaux vannes et rappelle : que l'arrêté du 23 novembre 1979 proscrit que l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes soit assurée par une même canalisation,que les normes de plomberie sanitaire interdisent formellement l'encastrement en plancher de canalisations comportant des soudures et/ou des collages, ce qui est actuellement le cas sur les canalisations en polychlorure de vinyle qui ont été encastrées dans le plancher des locaux et du couloir de circulation du niveau 1 de l'immeuble. La société HED PATRIMOINE verse aux débats un courrier de son ingénieur structure du 20 septembre 2023 qui indique avoir « pris note du passage de tuyaux de canalisations dans le plancher bas du 1er étage » et qui précise que les travaux ont consisté à faire passer ces tuyaux dans la hauteur des lambourdes et qu'il n'a pas été touché à la structure porteuse du plancher (IAO métalliques). En premier lieu, s'agissant du couloir desservant chaque lot privatif appartenant à la société HED PATRIMOINE, couloir dont il doit être rappelé le caractère collectif, il est inopérant de soutenir que les travaux ayant consisté au retrait du revêtement du sol et à l'installation de canalisations n'ont pas endommagé la structure porteuse du plancher. En effet, les travaux réalisés sur ce couloir, partie commune, ne sont pas des travaux superficiels et nécessitaient, qu’ils touchent ou non à la structure porteuse de l’immeuble, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été obtenue. L'absence d'autorisation caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état des lieux tels qu'ils se trouvaient antérieurement. Cette injonction ne sera ordonnée qu'à l'encontre de la société HED PATRIMOINE, propriétaire des lieux, rien ne justifiant que les entreprises de travaux y soient également condamnées. En revanche, dans la mesure où les lambourdes sont considérées comme des parties privatives et alors que les photographies prises par l'architecte de l'immeuble confirment les constatations de l'ingénieur de la société HED PATRIMOINE selon lesquelles les travaux ont consisté à faire passer les tuyaux dans la hauteur des lambourdes, aucune atteinte aux parties communes n'est caractérisée, s'agissant des canalisations mises en place au sein des lots appartenant à la société HED PATRIMOINE. Par ailleurs, l'article 42 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris prévoit qu'aucun dispositif envoyant directement des eaux ménagères ou des eaux-vannes dans des chéneaux ou gouttières ou descente des eaux pluviales ne peut être toléré en dehors de l'exception prévue au sous-article 42-2, lequel précise que par dérogation, seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales ne donnant pas sur rue. S'il résulte de cet arrêté que les eaux vannes et eaux ménagères doivent être séparées, les photographies prises par l'architecte de l'immeuble laissent entrevoir la présence de deux canalisations distinctes qui s'encastrent dans une canalisation plus large. Ces photographies ne permettent pas d'en déduire, avec l'évidence requise en référé, que les eaux seraient évacuées par la même canalisation ni que les eaux vannes déboucheraient dans la descente commune d'eau pluviale. Dès lors, la violation de l'arrêté du 20 novembre 1979 n'apparaît pas manifeste. Par ailleurs, si l'architecte précise que les normes de plomberie sanitaire actuellement en vigueur interdisent formellement l'encastrement en paroi et/ou en plancher de canalisations comportant des soudures et/ou des collages, compte tenu des nuisances sonores susceptibles d'être générées pour les occupants du rez-de-chaussée, il n'est fait aucune référence précise à ces « normes de plomberie sanitaire », de sorte que l'illicéité de l'encastrement de ces canalisations n'apparaît pas démontrée avec l'évidence requise en référé. En tout état de cause, il n’est évoqué qu’un dommage hypothétique, lequel ne saurait caractériser le dommage imminent et ni permettre au syndicat des copropriétaires d’invoquer utilement invoquer le non respect de “normes de plomberie”. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les conduites d'évacuation des eaux usées jusqu'aux chutes ou colonnes de distribution communes sont des parties privatives, de sorte qu'à défaut d'établir la réalité d’un désordre en lien avec une éventuelle non-conformité de ces conduites, ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite ne sont caractérisés. Enfin et pour les mêmes raisons, de simples doutes émis par l’architecte de l’immeuble sur le non-respect de l'arrêté du 23 novembre 1979 quant à l’étanchéité des pièces humides, sans démontrer de dommages en lien avec ce non respect invoqué, ne permet pas d'établir la réalité d'un dommage imminent. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande relative aux branchements privatifs. * Sur l'installation d'un climatiseur sur cour Il résulte des débats que la société HED PATRIMOINE a installé un climatiseur dans un de ces lots donnant sur la cour commune. Il résulte également des photographies qu’elle produit, et qui ne sont pas contestées par le syndicat des copropriétaires, qu'elle a uniquement procédé au remplacement d'un climatiseur qu'elle qualifie de vétuste par un nouveau climatiseur. Dès lors, et compte tenu de l’état esthétique de la façade avant le remplacement de ce climatiseur, le trouble invoqué par le syndicat des copropriétaires résultant d'une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble (façade sur cour) n'apparaît pas établi avec l'évidence requise en référé. Il n'y a dès lors pas non plus lieu à référé. * Sur l'installation d'un climatiseur au sein d'un des lots du 1er étage Monsieur [W] signale, par courrier électronique du 12 février 2024, qu'il a constaté ce jour que la société HED PATRIMOINE avait procédé à la dépose des installations de climatisation extérieures et que celles-ci avaient été remplacées par une grille d'extraction à ventelles en aluminium laqué mise en place en allège de l'une des baies orientées sur cour des locaux, ce qui, selon lui, conduit à modifier l'aspect extérieur de l'immeuble. Il n'est produit aucune photographie de la grille d'extraction à ventelles qui, selon la description de l'architecte, serait placée sur l'une des fenêtres donnant sur la cour. En l’absence d’éléments objectifs permettant de déterminer sa taille, sa forme et son emplacement, il n'est pas possible de déterminer si l'aspect extérieur de l'immeuble s'en est trouvé manifestement modifié. Pour cette raison et en l'absence de démonstration du caractère illicite de cette extraction, le trouble manifestement illicite n'apparaît pas démontré et il n'y a pas lieu à référé. Sur la mesure d'instruction Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, le requérant ne se prévaut d'aucun dommage résultant des travaux effectués dans les lots privatifs de la société HED PATRIMOINE, de sorte qu'il ne saurait utilement se prévaloir du non respect du règlement sanitaire départemental ou de normes de plomberie non précisées pour solliciter la désignation d'un expert dès lors qu'il ne justifie pas d'un dommage en lien avec la violation prétendue. En outre, les doutes émis par l'architecte ne sauraient constituer un motif légitime à la désignation d'un expert, des suppositions ne caractérisant pas un élément rendant crédibles les faits allégués. Dès lors, la demande d'expertise sera rejetée. Sur les demandes accessoires La société HED PATRIMOINE, partie partiellement perdante, doit supporter la charge des dépens, dont distraction au profit de Me Jacqueline Aussant, en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile., compte tenu de l’atteinte portée au couloir du premier étage. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société EXPERT BATIMENT la somme de 1500 euros au même titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Enjoignons la SCI HED PATRIMOINE à remettre en son état initial le couloir de circulation du premier étage du bâtiment H, de l'immeuble du [Adresse 13], [Adresse 11], [Adresse 5] et [Adresse 3], partie commune, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance ; Disons qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la SCI HED PATRIMOINE sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rejetons la demande subsidiaire d'expertise ; Condamnons la société HED PATRIMOINE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires à verser à la société EXPERT BATIMENT la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons la société HED PATRIMOINE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jacqueline Aussant ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Larissa FERELLOCAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 4 du chapitre II du règlement de coparticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6621650ec8ec436236deb3c4
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA