Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 6621675ec8ec436236debec2
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 17 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00078 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGJJ 89E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S. [8] venant aux droits de la SAS [7] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Société [6] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [8] venant aux droits de la SAS [7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX PARTIES DEFENDERESSES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 5] [Localité 3] Dispensée de comparaitre à l’audience Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 23 août 2022, la société [7] aux droits de qui vient la société [8] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Morbihan en date du 10 février 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [T] [B], un taux d’incapacité permanente partielle de 11% dont 4 % pour le taux professionnel, suite à l’accident du travail du 15 juin 2021 pour lequel une consolidation a été fixée au 31 juin 2022. Suivant lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 26 janvier 2023 au greffe, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 21 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024. La société [8], dûment représentée, aux termes de ses dernières conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, demande au tribunal de : A titre principal : Ramener le taux d’IPP de Monsieur [B] à 2 % y compris le taux socio-professionnel dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire : Ordonner une consultation médicale afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] ; Commettre à cet effet un consultant ou un expert avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis au tribunal et de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] ; Déclarer le jugement opposable à la société utilisatrice [6]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le docteur [V] [H] a examiné le rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle considère que le taux d’IPP est surévalué. Il est souligné qu’une seule lésion traumatique est imputable au fait accidentel et que le terme « traumatisme lombaire » ne constitue pas une nouvelle lésion. Il est relevé à ce titre que le terme de traumatisme lombaire n’est mentionné que six semaines après l’accident et que son expression clinique est à rapporter à l’existence d’un état antérieur documenté par imagerie évoluant de façon totalement indépendante du fait accidentel. Le discret déficit d’extension de 10° de l’interphalangienne proximale du quatrième doigt doit être évalué à un taux d’incapacité permanente de 2 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, il est souligné qu’il appartient à la CPAM de justifier de la perte de gain et qu’à défaut le taux socioprofessionnel doit être ramené à 0 %. En réplique, la CPAM du Morbihan, régulièrement dispensée de comparaître, par conclusions en date du 19 janvier 2024, prie le tribunal de : A titre principal : Rejeter les demandes de la société [8] ;dire opposable à la société [8] le taux d’incapacité permanente de 11 % dont 4 % pour le taux professionnel attribué à Monsieur [T] [B] à la date de consolidation ; A titre subsidiaire : si le tribunal l’estime nécessaire, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction afin d’évaluer le taux d’IPP de Monsieur [T] [B] à la date de consolidation ; En tout état de cause : Condamner la société [8] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que la société n’apporte aucun élément, autres que ceux déjà soumis à l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, de nature à remettre en cause le taux médical de 7 %. Sur l’incidence professionnelle, il est indiqué que le médecin-conseil a tenu compte de l’âge du salarié (58 ans), de sa qualité de travailleur manuel (coffreur brancheur) dans le secteur du BTP et des perspectives de reconversion professionnelle s’annonçant difficiles en raison des séquelles. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de diminution du taux d’incapacité permanente partielle. Sur le taux médical. En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM et la commission médicale de recours amiable ont retenu un taux médical de 7% compte tenu de « séquelles : raideur lombaire et discret déficit d’extension de l’IPP du quatrième doigt de la main droite. Il est tenu compte d’un état antérieur évoluant en propre dans la fixation du taux d’IPP ». Il convient de rappeler que le 15 juin 2021, le salarié exerçant en qualité de coffreur-brancheur intérimaire dans le BTP, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes suivant la déclaration d’accident du travail du 16 juin 2021 : « Lors du décoffrage, le plancher au-dessus de Monsieur [B] serait tombé et aurait entraîné sa chute. C’est en rentrant chez lui que Monsieur [B] aurait ressenti une vive douleur au majeur droit ». Le certificat médical initial en date du 15 juin 2021 fait état au titre des constatations détaillées : « fracture de la base du quatrième métacarpien de la main droite ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la société en a été avisée par courrier de la CPAM en date du 5 juillet 2021. Suivant un certificat médical dit de prolongation en date du 27 juillet 2021 mais portant également la mention « rectificatif », il est indiqué au titre des constatations médicales de l’accident du travail du 15 juin 2021 : « traumatisme Rachi lombaire plus fracture quatrième droit main droite ». À la suite de ce certificat médical, la CPAM a notifié à la société, par courrier en date du 15 décembre 2021, la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion. Il convient de constater que la société ne justifie pas d’avoir contesté la prise en charge de cette nouvelle lésion qui est ainsi imputable à l’accident du travail suscité étant relevé de plus que le médecin a précisé dans le second certificat médical qu’il s’agit d’un rectificatif, indiquant par là même que le traumatisme du rachis lombaire est bien imputable à l’accident même s’il n’a été mentionné que six semaines après l’accident. Il convient ainsi de tenir également compte de cette lésion. S’agissant de l’argument relatif aux frais que l’expression clinique de ce traumatisme « est à rapporter à l’existence d’un état antérieur documenté par imagerie évoluant de façon totalement indépendant du fait accidentel » ainsi qu’il résulte de l’avis médico-légal du médecin mandaté par la société en date du 16 février 2023, il convient de constater que suivant la notification du taux d’incapacité permanente partielle, « il est tenu compte d’un état antérieur évoluant en propre dans la fixation du taux d’IPP ». Ainsi, cet état antérieur évoluant pour son propre compte n’a pas été ignoré par le médecin-conseil de la caisse puis par la commission médicale de recours amiable, ayant eu connaissance des observations du médecin conseil de la société, qui a confirmé le taux proposé par le médecin-conseil. Il y a lieu de souligner à ce titre que le médecin-conseil de la société ne conteste pas que des examens complémentaires de type scanner et IRM ont été effectués et que si selon ce médecin ils objectivent des lésions évoluées non traumatiques. Le médecin-conseil de la caisse puis la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins dont un expert, ont bien confirmé le taux médical de 7 % au titre d’une raideur lombaire en tenant compte néanmoins d’un « état antérieur évoluant en propre » et les seules affirmations du médecin conseil de la société ne permettent d’établir qu’il ne doit néanmoins pas être tenu compte de cette lésion dans la restriction sus-citée. La fixation du taux d’IPP pour les séquelles articulaires des doigts est prévue par le chapitre 1.2.2 « atteintes des fonctions articulaires » du barème indicatif d'invalidité AT/MP. Celui-ci prévoit : « 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Articulation carpo-métacarpienne : L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau. Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de [G] ou de [R], par exemple) : DOMINANT NON DOMINANT En position de fonction (anté-pulsion et opposition) 14 12 En position défavorable (adduction, rétropulsion) 28 24 Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce 9 à 12 7 à 10 Doigts : L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°. Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt. Pouce : DOMINANT NON DOMINANT Articulation métacarpo-phalangienne : - Blocage en semi-flexion ou en extension 6 4 - Blocage en flexion complète 10 8 - Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite 15 12 Articulation inter-phalangienne : - Blocage en flexion complète 10 8 - Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite 6 4 Autres doigts : Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. DOMINANT NON DOMINANT Index 7 à 14 6 à 12 Annulaire et médius 4 à 6 Auriculaire 4 à 8 La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. Lésions multiples : L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.» Il est ainsi prévu pour l’annulaire, correspondant au quatrième doigt de la main, un taux d’incapacité de 4 à 6 % en fonction de l’importance de la raideur étant relevée que suivant le médecin-conseil de la société, il a été constaté indiscret déficit d’extension de l’IPP du quatrième doigt de 10° et que suivant les conclusions médicales de la notification dudit taux, il est fait état d’un « discret déficit d’extension de l’IPP du quatrième doigt de la main droite ». S’agissant des séquelles relatives au rachis lombaire, le chapitre 3.2 « Rachis dorso-lombaire » dudit barème prévoit que : « 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE. Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. 3.3 SACRUM ; COCCYX. Les fractures du sacrum laissent en général peu de séquelles. Il peut exister cependant une certaine gêne aux mouvements du tronc, des douleurs à la station assise, une gêne plus ou moins importante à l'usage de la bicyclette : - Sacrum 5 à 15 Les fractures des ailerons peuvent laisser de graves séquelles, appréciées selon les indications fournies au chapitre du membre inférieur (articulations sacro-iliaques). - Coccygodynie : avec tiraillements à l'accroupissement, douleurs en position assise, etc. 5 à 15 3.4 ARTHROSE VERTEBRALE. Dans certains cas rares, un traumatisme peut déclencher ultérieurement une arthrose vertébrale localisée. Par ailleurs, le traumatisme peut aggraver une arthrose vertébrale préexistante. Il y a lieu, dans le cas où la relation du traumatisme et de l'arthrose est démontrée, d'évaluer le taux en raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses ». En l’espèce, suivant la notification suscitée, il est retenu au titre des séquelles une raideur lombaire et il est tenu compte d’un état antérieur évoluant en propre dans la fixation du taux d’IPP. Le médecin-conseil de la société indique qu’il y a une « discopathie évoluée L5-S1 sur antélisthésis et lyse isthmique bilatérale en concordance avec la symptomatologie clinique », confirmant par la même la séquelle lombaire, la lésion ayant bien été imputé audit accident ainsi qu’il a été rappelé. Dans ces conditions, le taux médical de 7 % pour ces deux séquelles est bien justifié au vu de l’ensemble de ces éléments et des barèmes visés. Sur le taux socio-professionnel. Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. En l’espèce, la notification du taux d’incapacité permanente à la société fait état d’un taux d’incapacité permanente fixée à 11 % dont 4 % pour le taux professionnel. Ainsi, il a bien été prévu un taux professionnel dans le cadre de la notification du taux d’incapacité permanente, taux professionnel confirmé par la commission médicale de recours amiable. En tout état de cause, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, la caisse peut s’écarter de l’avis du médecin conseil en sollicitant la reconnaissance d’un taux professionnel (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2022, pourvoi n°21-13.232). Dans le cas présent, l’assuré, travailleur manuel dans le secteur du BTP en intérim, était dans sa 59e année au moment de la consolidation. Dès lors, compte tenu de son âge, de ses séquelles et de sa profession, une reconversion professionnelle est illusoire. La maladie est donc à l’origine d’une incidence professionnelle totale justifiant de lui allouer un taux socioprofessionnel de 4 % comme demandé. Sur les autres demandes. Le tribunal ayant été en mesure de statuer au vu des éléments produits aux débats, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction. La société [6] est partie à l’instance, le jugement lui est ainsi opposable. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire. Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DIT qu’à la date du 1er juillet 2022, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [8], venant aux droits de la société [7] suite à l’accident professionnel de Monsieur [B] est de 11% dont 4 % au titre du taux professionnel ; DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction ; CONDAMNE la société [8] aux dépens ; DECLARE le jugement opposable à la société [6] ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. La greffièreLa vice-présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile il conviearticle L.218-1 du Code de larticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
6621675ec8ec436236debec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA