Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 6621675ec8ec436236debec7
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 17 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00619 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOWR 89E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S.U. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS Service du contentieux [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [M] [J], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE. La société [4] (la société) a établi le 28 octobre 2022 une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident du travail survenu à Monsieur [K] le 21 octobre 2022 à 8h dans les circonstances suivantes : « Alors qu’il n’effectuait aucun effort ou activité anormale, le salarié aurait fait l’objet d’un AVC de fait accidentel ». La rubrique « Eventuelles réserves motivées » n’a pas été renseignée par la société. Le certificat médical initial en date du 21 octobre 2022 fait état au titre des constatations d’un « accident ischémique cérébral, déficit neurologique, hospitalisations en urgence. » La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de l’accident du travail du 21 octobre 2022. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 17 février 2023 . En l’absence de réponse, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 19 juin 2023. Aux termes de cette requête, la société fait valoir qu’elle a adressé le 4 novembre 2022 un courrier de réserves motivées, et ce sous pli recommandé mais que la caisse n’a pas procédé à une instruction contradictoire, ni même adressé de questionnaire à l’employeur portant sur les circonstances ou la cause de l’accident. Elle considère ainsi que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. À titre subsidiaire, sur le caractère professionnel de l’accident, elle considère que la présomption d’imputabilité au travail ne peut s’appliquer. Elle souligne à ce titre que suivant le compte rendu établi à la suite de l’hospitalisation du salarié, ce dernier a ressenti les premiers symptômes de déficit moteur la veille, soit le 20 octobre 2022, il souffrait de nombreux états antérieurs à type hypertension artérielle déjà traitée médicalement, diabète de type 2, dyslipidémie, sur un état tabagique important. Elle considère ainsi que l’ensemble de ces antécédents est à l’origine de l’accident vasculaire qui avait déjà commencé son œuvre la veille, en dehors de toute activité professionnelle. Elle estime ainsi que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial n’ont aucun rapport avec l’activité professionnelle du salarié. Selon elle, elles résultent en réalité de la survenance d’un état antérieur qui s’est déclenché pour son propre compte en dehors du temps et lieu de travail. En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge l’accident du salarié. La caisse soutient qu’elle n’a pas réceptionné les réserves adressées par la caisse de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été violé. Sur le caractère professionnel de l’accident, elle souligne que l’accident a bien eu lieu au temps et au lieu de travail dans la mesure où le salarié était en poste lors de la survenance de son accident vasculaire, peu important que les premiers symptômes soient apparus la veille. Elle estime que l’accident est une action soudaine, en lien avec le travail et que la lésion corporelle correspond aux lésions ischémiques frontales droites corticales. À l’audience du 24 janvier 2024, la société a contesté le caractère professionnel de l’accident et relevé à ce titre que suivant les déclarations du salarié, l’accident a eu lieu le 21 octobre 2022 alors qu’il ne l’a déclaré que le 26 octobre 2022 à son employeur, qu’il n’a pas été transporté à l’hôpital qu’il n’y avait pas de témoin. Elle estime ainsi qu’il n’est pas prouvé que l’accident a eu lieu au temps et lieu de travail alors qu’il n’est pas fait état de la survenance du malaise au temps et lieu du travail. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS: Sur le respect du principe du contradictoire. L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Suivant l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, tel qu’issu du décret du 23 avril 2019, applicable au présent litige, « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ». L’article R. 441-7 dudit code, tel qu’issu du décret du 23 avril 2019, applicable au présent litige, prévoit que: « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. » Constituent donc des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article précité, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Lorsque les réserves émises ne portent pas sur la contestation du caractère professionnel de l'accident, elles ne lient pas la caisse primaire d'assurance maladie et ne la contraignent ni à procéder à une mesure d'instruction ni à respecter l'obligation préalable d'information, dès lors que sa décision est intervenue au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial dont les mentions suffisent à établir la matérialité de l'accident. Au contraire, quand l’employeur a formulé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et que la caisse n’a pas procédé à une instruction, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. Ainsi la contestation par l'employeur de la matérialité du fait accidentel constitue une réserve portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, notamment lorsque sont invoqués des antécédents au fait accidentel pouvant être à l'origine des lésions invoquées ou encore lorsque sont contestés l'existence d'un fait accidentel et qu'est invoqué le caractère confus des descriptions des circonstances de l'accident, lesquelles descriptions ne résultaient, en l'absence de témoin, que de la déclaration du salarié. En revanche, l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail. En l’espèce cependant, si la société justifie avoir adressé un courrier en recommandé envoyé le 4 novembre 2022 avec avis de réception à la caisse, il n’est pas justifié de la réception par cette dernière de ce courrier alors que la caisse nie l’avoir reçu. Il convient d’observer à ce titre que suivant l’avis d’envoi en recommandé, trois modes d’accès direct à l’information de distribution sont possibles (par SMS, sur Internet et par téléphone) et que la société ne justifie pas de la distribution dudit courrier au vu de ces modes d’accès à l’information. Dans ces conditions, en l’absence de réception des réserves émises par la société, la caisse n’était pas tenue d’engager des investigations au sens de l’article précité. Le principe du contradictoire a ainsi été respecté. Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté. Sur la matérialité de l'accident. Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué. En l’espèce, la société conteste la matérialité de l’accident. Or, s’il n’est pas contesté que le 21 octobre 2022 les horaires de travail du salarié étaient de 5h à 12h00 alors qu’il prétend avoir été victime d’un accident à 8h, soit pendant son temps de travail, il convient néanmoins de constater que : -l’employeur n’a été avisé de l’accident que le 26 octobre 2022 soit cinq jours après l’accident allégué ; -il n’y a pas eu de témoin ; -le salarié n’a pas été transporté à l’hôpital ; -le compte rendu d’hospitalisation de prise en charge à l’hôpital [6] du 22 octobre 2022 au 25 octobre 2022 état d’une survenance le 20 octobre 2022, soit la veille de faiblesse des membres supérieurs et inférieurs gauches, de la consultation du médecin traitant avec retard qu’il a adressé aux urgences le 21 octobre mais il n’est pas évoqué la survenance du malaise au temps et lieu de travail. Dans ces conditions, aucun indice ou élément objectif ne vient corroborer les déclarations du salarié alors qu’il n’a informé son employeur de la survenance de l’accident que 5 jours après les faits allégués, qu’aucune pièce ne vient justifier qu’un témoin était présent au moment des faits allégués et que le salarié a présenté des symptômes dès le 20 octobre 2022, la veille de l’accident, et qu’il n’est pas fait état dans les documents notamment médicaux produits aux débats du fait qu’il aurait eu un malaise le 21 octobre 2022 avant de consulter son médecin puis d’être hospitalisé. Au regard de ces éléments, il ne peut être constaté l’existence d’un enchaînement logique de faits et de constatations permettant d'admettre la réalité de l'accident de travail. Dans ces conditions, en l’absence de preuves par la caisse du caractère professionnel de l’accident, la prise en charge est déclarée inopposable à l’encontre de la société. Il convient également de rappeler que l’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration adressée à la caisse quant au caractère professionnel de l’accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d’un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite. Sur les demandes accessoires. Partie perdante, la caisse est tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, REJETTE le moyen tiré du défaut du respect du principe du contradictoire ; DECLARE inopposable à la société SASU [4] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis de prise en charge de l’accident du travail du 21 octobre 2022 de Monsieur [K] ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024. Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
6621675ec8ec436236debec7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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