Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 6621675fc8ec436236debecc
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 17 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 22/00760 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5SA 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [4] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [Z] [X], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire , avant-dire-droit EXPOSE DU LITIGE. La société [4] (la société) a engagé Madame [I] [M] [J] [P] (la salariée) en tant qu’agent de production le 27 février 2021. Le 5 août 2021, la société a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 3 août 2021 à 16h00 et dont a été victime Madame [I] [M] [J] [P], dans les circonstances suivantes : « La salariée aurait ressenti une douleur droite en posant un carton sur une palette » Le certificat médical initial établi le 5 août 2021 par le Docteur [D] [T] fait état des lésions suivantes : « Tendinopathie coiffe des rotateurs +/- pectoral droit partie distale ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 14 août 2021. Par courrier du 31 août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident de Madame [I] [M] [J] [P] au titre la législation professionnelle. Par courrier daté du 22 mars 2022, la société [4] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (la CMRA) afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [M] [J] [P] à son accident du travail du 3 août 2021. La société [7] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 8 août 2022 afin de contester une décision implicite de rejet. Préalablement, en sa séance du 19 juillet 2022, la CMRA a rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Madame [I] [M] [J] [P] à son accident du travail du 3 août 2021. Suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir, avant dire droit ordonner une mesure d’instruction afin notamment de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 3 août 2021. La société demande également que les frais d’expertise soient entièrement mis à la charge de la caisse et que dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, ils seront inopposables à son encontre. Au soutien de ces prétentions, elle fait essentiellement valoir que : La durée des arrêts de travail prescrits est disproportionnée étant relevé qu’elle est de 198 jours alors que le jour de l’accident la salariée n’a pas été transportée aux urgences, ni hospitalisée, laissant supposer que les lésions initiales n’étaient pas d’une gravité particulière et qu’elle a attendu 48h afin de se rendre pour la première fois chez un médecin qui a prescrit un arrêt initial de seulement 9 jours ; La douleur ressentie par la salariée n’est pas la conséquence d’un fait traumatique, aucune chute, choc ou faux mouvement n’ont été rapportés de sorte que l’accident n’a pu engendrer de lésion grave de l’épaule ou de l’omoplate, Elle n’a pas été informée d’une complication, la salariée n’a apparemment pas consulté de spécialiste, ce qui laisse supposer qu’elle n’a subi aucun acte chirurgical et qu’elle n’a bénéficié d’aucune séance de kinésithérapie et les prolongations ont été renouvelées pour de courtes durées ; Le médecin qu’elle a sollicité, le docteur [A] considère que la date de consolidation peut être fixée au 23 octobre 2021, date de réalisation de l’IRM objectivant la pathologie tendineuse rompue non imputable (premier avis) et que les lésions traumatiques ne justifient donc qu’un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2021, date de l’IRM montrant l’atteinte tendineuse non imputable (deuxième avis) ; L’IRM réalisée le 23 octobre 2021 révèle une « rupture non transfixiante du sus épineux » ainsi qu’une « tendinopathie du sous épineux », constat médical qui confirme qu’il s’agit d’une pathologie chronique résultant d’un état pathologique antérieur ; La commission médicale de recours amiable n’a pas motivé ses conclusions ; L’avis du médecin conseil ne lie pas la juridiction. En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande que soit déclaré opposable à la société l’indemnisation par la caisse de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée du 5 août 2021 au 19 février 2022 suite à l’accident du travail du 3 août 2021 et que la demande d’expertise soit rejetée. Elle demande le débouté des prétentions de la société et sa condamnation aux dépens. La caisse soutient qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail et que la CMRA a confirmé cette imputabilité ainsi que son médecin conseil chef. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il a été fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. Sur l'opposabilité des soins et arrêtsIl résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens 2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981). Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins. L’application de la présomption à l’accident de travail a été longtemps combinée à l’exigence de continuité des soins et symptômes (en ce sens Cass. Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667). Cette exigence systématique a été abandonnée (en ce sens Civ. 2ème 17 février 2011, n°10-14-981). La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens 2ème civ. 15 février 2018, n°16-27.903) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13è18.497). Ainsi, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire (en ce sens Cass. 2ème civ. 10 novembre 2022, n°S21-10.955). La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que dans les suites de son accident du travail du 3 août 2021, la salariée a bénéficié d’un arrêt de travail suivant le certificat médical initial d’accident du travail en date du 5 août 2021. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 3 août 2021 au titre duquel un certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail à compter de ce même jour s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédent la guérison en date du 18 février 2022. Il convient au surplus de relever que suivant les pièces produites aux débats et les explications des parties, la salariée a perçu des indemnités journalières du 6 août 2021 au 19 février 2021 suite à l’accident du travail du 3 août 2021. En conséquence, la présomption d'imputabilité étant établie, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle la lésion ainsi que tout ou partie des arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d'expertise médicale judiciaire, pour peu cependant qu'il existe un doute raisonnable sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail. Pour combattre cette présomption, la société fait valoir qu’il existe un état pathologique antérieur ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail. La société fait état à ce titre de la longueur des arrêts de travail (198 jours). Il convient néanmoins de rappeler que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce, d’une part et que la longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser cette présomption, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser, d’autre part. La société fait état des deux avis médico-légal du docteur [F] [A] qu’elle a sollicité en date des 30 juin 2022 et le 23 juin 2023. Suivant ces avis, ce médecin relève que : Le certificat médical initial mentionne une « tendinopathie coiffe des rotateurs, + ou – pectoral droit partie distale » ; Les certificats médicaux de prolongation font notamment état de « tendinopathie de la coiffe et chef long du biceps brachial droit (…) » « bilan écho en attente » (certificat du 11 août 2021), « tendinopathie de la coiffe suite porte de charge. Douleurs persistantes et impotence fonctionnelle de l’épaule en rapport avec rupture partielle du supra épineux et inflammation infra-épineux » (certificat du 20 août 2021), « tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite suite porte de charge avec rupture partielle du supra-épineux et inflammation de l’infra-épineux objectivés à l’échographie » (certificat du 3 septembre 2021), « tendinopathie de la coiffe suite porte de charge » et « rupture partielle du supra épineux et inflammation infra-épineux » (certificats du 17 septembre 2021, du 1er octobre 2021), « tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite suite porte de charge avec rupture partielle supra-épineux droit et tendinopathie infra-épineux droit » (certificat du 16 octobre 2021), « tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite avec rupture partielle du supra-épineux droit et tendinopathie de l’infra-épineux droit confirmée à l’IRM » (certificat du 26 novembre 2021). Ce médecin considère que : le mécanisme accidentel est de faible cinétique qui ne peut médicalement entrainer une atteinte grave tendineuse de l’épaule ; Les lésions initiales sont bénignes car la salariée n’a consulté que deux jours après l’accident du travail montant l’absence de caractère invalidant et hyperalgique ; L’atteinte tendineuse objectivée tant sur l’échographie que l’IRM permet de constater une rupture non transfixiante du sus-épineux ainsi qu’une tendinopathie du sous-épineux ; il n’y a pas de signe inflammatoire qui serait le reflet d’une atteinte aiguë ; l’atteinte objectivée montre le caractère chronique de la pathologie ; Il existe un état pathologique antérieur, qui évolue pour son propre compte, qui n’est pas d’origine traumatique et qui ne peut être imputé au fait accidentel. Il convient à nouveau de rappeler que la présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. En l’espèce, il est constant que suivant les certificats médicaux dont il est fait état, il a été objectivé une rupture non transfixiante du sus-épineux ainsi qu’une tendinopathie du sous-épineux. Le médecin de la société relève qu’il n’y a pas de signe inflammatoire qui serait le reflet d’une atteinte aigüe et il estime que l’atteinte objectivée montre le caractère chronique de la pathologie. Il ajoute enfin que cet état pathologique antérieur évolue pour son propre compte et ne peut être imputé à l’accident du travail. Ce médecin expose pour quels motifs la pathologie a un caractère chronique, s’agissant ainsi d’une pathologie antérieur et il précise pour quels motifs il considère que cet état pathologique antérieur évolue pour son propre compte et ne peut être imputable selon lui à l’accident (rupture tendineuse qui nécessite une certaine contrainte, rupture complète qui ne peut survenir que lors d’un mécanisme de traction violent et brutal). Dans ces conditions, il existe manifestement un commencement de preuve permettant, sinon de remettre en cause la présomption d'imputabilité, à tout le moins de justifier l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur cette imputabilité. La salariée n'étant pas partie à la procédure et la prise en charge lui étant définitivement acquise, les opérations d'expertise seront diligentées sur pièces, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement. En application du nouvel article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse sera tenu de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail du 3 août 2021. Dans l'attente du rapport d'expertise, les autres demandes seront réservées comme les dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement, contradictoire, avant-dire-droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE, avant-dire droit sur l'imputabilité à l’accident du travail du 3 août 2021 des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces ; COMMET pour y procéder le Docteur [B] [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, ([Adresse 3], [Courriel 6]), avec pour mission de : Convoquer l'ensemble des parties et avocats ;Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l'expert estimera utiles l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-m me ;Se faire communiquer notamment l'entier dossier de Mme [J] [P] détenu par le service médical de la Caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,au vu de ces pièces :* décrire l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 3 août 2021; * dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d'entre eux sont sans rapport avec cet accident ; * dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 3 août 2021, le patient souffrait déjà d'un état pathologique et, dans l'affirmative, si l’accident a aggravé cet état ; * dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 3 août 2021, sinon dire jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu'à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d'être mis à la charge de l'employeur au titre de l’accident ; * éventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 3 août 2021, le cas échéant avec retour à l'état antérieur qui était le sien avant ledit accident ; * faire toutes observations utiles à la solution du litige ; * adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties; DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sur simple requête; ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 3 août 2021; RAPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise ; DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ; DIT que l'Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ; FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse (la société [4]) à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard dans le mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet; DIT que dès réception du rapport d'expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l'affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l'initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ; DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; RESERVE en l'état toutes autres demandes ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L. 142-10 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 218-1 du code de larticle L.218-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
6621675fc8ec436236debecc
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