Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 6621675fc8ec436236debed3
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 17 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00096 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGTU 89E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S.U. [3] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 7] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S.U. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Mme [X] [E], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 20 septembre 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’[Localité 8] d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 18 août 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [P] [I], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 50% à compter du 31 mai 2022, compte tenu de la « persistance de douleurs et gêne du rachis cervical, séquelles motrices et sensitives secondaires à la fracture, luxation du rachis cervical C6C7 : troubles sphinctériens, déficit moteur des membres inférieurs bilatéraux modérés avec steppage du pied droit à l’effort, troubles thermo algiques bilatérales », suite à l’accident du travail survenu le 18 février 2021 et dont la consolidation a été fixée à la date du 30 mai 2022. En sa séance du 23 mai 2023, la commission a confirmé la décision initiale de la caisse. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 31 janvier 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024. La société [3], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : A titre principal : Infirmer la décision implicite de rejet de la CMRA et sa décision explicite du 23 mai 2023 ; Infirmer la décision de la CPAM d’[Localité 8] ; En conséquence, réduire le taux d’IPP de M. [I] à hauteur de 30% à la date du 30 mai 2022 ; A titre subsidiaire : Enjoindre le praticien conseil de la CPAM de transmettre au docteur [G] [S], [Adresse 2], le rapport d’évaluation du taux mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à la CPAM ; Ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer le taux d’IPP de M. [I] ; Convoquer le docteur [G] [S], médecin désigné par la société [3], à l’expertise ; Enjoindre le praticien conseil de la CPAM de transmettre l’intégralité du rapport d’évaluation du taux mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à la CPAM, au docteur [G] [S], médecin mandaté par la société [3], dont l’adresse est [Adresse 2] ; Enjoindre l’expert désigné par le tribunal de céans de transmettre son rapport au docteur [G] [S] ; En tout état de cause : Débouter la CPAM d’[Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la CPAM d’[Localité 8] au paiement d’une somme de 2.000 euros à la société [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM d’[Localité 8] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la décision de la caisse et l’avis de la CMRA ne font pas référence à la « nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, (ou encore à) ses aptitudes et sa qualification professionnelle », ni au barème indicatif d’invalidité. Elle ajoute qu’il est impossible de déterminer si l’évaluation et l’examen clinique ont été réalisés en conformité avec le barème. Elle verse aux débats le rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Quimper selon jugement avant dire droit du 6 octobre 2022, lequel fixe notamment le taux d’incapacité permanente du salarié à 30% et fixe la consolidation au 9 novembre 2022. En réplique, la CPAM d’[Localité 8], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 2 janvier 2024, prie le tribunal de : Sur la forme : Recevoir la CPAM d’[Localité 8] en ses écritures, fins et conclusions ; Sur le fond : A titre principal : Confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle de 50% attribué à M. [I] par le service médical puis confirmé par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 23 mai 2023, est parfaitement justifié et bien-fondé ; Déclarer opposable à la société [3] le taux d’incapacité permanente partielle de 50% accordé à M. [I] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 18 février 2021 ; A titre subsidiaire : Confirmer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces du dossier de M. [I] ; Débouter la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ; En tout état de cause : Rejeter la demande de la société [3] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter l’ensemble des demandes de la société [3] ; Condamner la société [3] aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement qu’il convient de se référer au chapitre 3.1 du barème indicatif d’invalidité (consacré au rachis cervical), que le médecin conseil a justifié le taux qu’il a retenu et que la CMRA a confirmé ce taux. Elle estime que, compte tenu des séquelles multiples ressenties par M. [I], le taux d’incapacité de 50% est en parfaite adéquation avec les principes et préconisations du barème. Sur l’expertise, elle soutient que la requérant ne démontre pas l’existence d’un potentiel différend d’ordre médical, dans la mesure où elle ne rapporte aucun élément de preuve médical de nature à justifier une mesure d’instruction. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle. En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232). La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens, Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947). Le chapitre 3.1 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré au rachis cervical, prévoit : « Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale: - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux"). Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.) » Le barème prévoit en outre (chapitre 4.2.4) qu’en cas d’atteinte isolée d’un membre inférieur, il convient de distinguer deux cas : Marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles : 30% ; Marche difficile, même en terrain plat : 40%. Le même chapitre du barème précise qu’en cas d’atteinte de plusieurs membres (les deux membres supérieurs ou les deux membres inférieurs, ou un membre supérieur et les deux membres inférieurs, etc), « il y a lieu d'estimer séparément chaque incapacité, et d'en faire la somme. S'il s'agit des deux membres exerçant la même fonction, il y a lieu de majorer cette somme de 10 %, en raison de la synergie. De toute façon, le taux global ne peut en aucun cas dépasser 100 % ». Les troubles sphinctériens mentionnés par le barème (chapitres 4.2.3 et 11.3.3), tels que la rétention et l’incontinence d’urine et les troubles de la défécation, sont susceptibles de donner lieu à l’attribution d’un taux compris entre 10 et 70% (rétention rebelle 10%, incontinence incomplète 10 à 25%, rétention d'urine chronique 50 à 60%, incontinence complète 70%). Par ailleurs, les troubles génitaux mentionnés par le barème (chapitre 4.2.3), tels que l’abolition des érections ou une diminution considérable ne permettant pas les rapports sexuels permettent l’attribution d’un taux d’incapacité de 10 à 20%. Enfin, le chapitre 4.2.4 du barème prévoit qu’en cas d’hémiplégie, une « impotence complète, avec troubles sphinctériens, avec ou sans aphasie, etc. » justifie l’attribution d’un taux de 100%, de sorte que même légère, l’hémiparésie justifie qu’un taux soit retenu pour cette séquelle. En l’espèce, M. [I] a été victime d’un accident du travail le 18 février 2021, dans des circonstances ainsi décrites à la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le lendemain : « Activité de la victime lors de l’accident : bardage Nature de l’accident : chute d’objet Objet dont le contact a blessé la victime : panneau sandwich ». Le certificat médical initial, daté du 18 février 2021, fait état d’une « fracture luxation du rachis cervical C6-C7 ; fracture apophysaire postérieure droite C7 ; ouverture interapophysaire C6-C7 ; antélisthésis de grade II de C6 sur C7 de 9mm 2 fragments libres osseux inter-canalaires ; conséquences cliniques : paraplégie flasque ». Les éléments du dossier permettent d’établir que, le 18 février 2021, alors qu’il se trouvait aux temps et lieu de travail, M. [I] a reçu une plaque d’environ 200 kg sur la calotte crânienne. Pris en charge par le SMUR de [Localité 10], il a été admis au service de réanimation chirurgicale de [9] au CHU de [Localité 5] après avoir été opéré en urgence d’une réduction plus arthrodèse C6-C7 double temps antérieur et postérieur. Il a été pris en charge au service de neurochirurgie de [Localité 5] du 22 février au 9 avril 2021 puis a été transféré au centre de médecine physique et de réadaptation de [4] à [Localité 11] du 17 au 30 avril 2021. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’[Localité 8] suivant notification du 10 mars 2021. M. [I] a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation daté du 21 mai 2021 faisant état d’une nouvelle lésion, à savoir une « tétraplégie incomplète post-traumatique en cours de rééducation ». Par avis du 3 juin 2021, le médecin conseil de la caisse a estimé que cette nouvelle lésion était imputable à l’accident du travail du 18 février 2021. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 30 mai 2022. Le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux médical de 50% au regard d’une « persistance de douleurs et gêne du rachis cervical, séquelles motrices et sensitives secondaires à la fracture, luxation du rachis cervical C6C7 : troubles sphinctériens, déficit moteur des membres inférieurs bilatéraux modérés avec steppage du pied droit à l’effort, troubles thermo algiques bilatérales ». Au soutien de sa contestation, la société [3] produit un rapport rédigé le 30 juin 2023 par le docteur [C] [Z], désignée par le tribunal judiciaire de Quimper statuant sur intérêts civils dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de la société [12]. Le docteur [Z] a procédé à l’examen de M. [I] le 28 mars 2023. Elle indique dans son rapport que M. [I] a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire « total : du 22 février au 15 avril 2022, lorsqu’il a été pris en charge au Patis-Fraux en rééducation et évaluation pour une reconversion professionnelle » puis « partiel de l’ordre de 30% après cette période jusqu’à la consolidation », cette dernière étant fixée au 9 novembre 2022. D’emblée, il convient d’indiquer que, si la société [3] relève une discordance entre la date de consolidation retenue par la caisse et celle retenue par le docteur [Z], elle ne conteste pas formellement, au dispositif de ses conclusions, la date du 30 mai 2022 comme date de consolidation de l’état de santé de M. [I]. La société [3] se prévaut des mentions de l’expertise relatives au déficit fonctionnel permanent (DFP) aux termes desquelles « il persiste une discrète hémiparésie droite, des troubles sensitifs, des troubles sphinctériens, des douleurs neuropathiques en lien avec une spasticité et des crampes, une raideur du rachis cervical qui ont un impact sur sa vie courante et sa vie professionnelle ». Or, il a été vu supra que la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le DFP. Il en résulte que l’appréciation du DFP ne se confond pas avec celle du taux de la rente d’accident du travail servie à la victime. Le DFP retenu par un médecin expert n’a pas à correspondre exactement à l’IPP retenue par le service médical de la caisse. En tout état de cause, l’expertise étant postérieure de presque une année à la date de consolidation, il convient d’en relativiser les mentions. L’expertise indique que : Au 15 avril 2022, date de sa sortie du service médical de réadaptation du Patis-Fraux à [Localité 11], le docteur en charge de M. [I] indique que le patient présente toujours des douleurs au niveau cervical et du genou gauche, majorées lors des sollicitations (en position statique debout prolongée au-delà de 15 minutes, en antéflexion prolongée du rachis et lors du port de charges lourdes répétées). Il précise que « La récurrence et l’intensité de ses efforts entraînent de la fatigue, notamment au niveau du côté droit (membre supérieur et inférieur) », que M. [I] rapporte des « douleurs légères au niveau des cervicales liées aux activités proposées, ressenties seulement la nuit » ainsi qu’une « claudication légèrement douloureuse l’après-midi » ; Au 10 septembre 2022, le docteur [L] [K] indique que M. [I] présente une incontinence urinaire avec impériosités et une incontinence fécale, ainsi que des douleurs du rachis cervical en cas de station debout prolongée ou de port de charges lourdes. Le docteur [Z] mentionne également : « Sur le plan moteur : Il existe une discrète spasticité de l’hémicorps droit mais il [M. [I]] décrit des épisodes de spasticité importantes qui durent 10 minutes au niveau des membres supérieurs et inférieurs droit. On note : Au niveau des membres supérieurs : Un déficit de l’extenseur des doigts cotés à 4 à droite et 5 à gauche (normal).Un déficit du triceps brachial coté à 4 à droite et 5 à gauche.Il n’est pas noté de déficit fonctionnel des mains. Les pinces fondamentales sont conservées. Au niveau des membres inférieurs : La mobilité du membre inférieur gauche est normale.L’abduction de la hanche droite et gauche est possible à 40°.L’adduction est normale.La flexion est limitée à 110° à droite.Les rotations sont normales.La force musculaire est moindre et coté à 3+ pour la flexion de la hanche droite et à 4 au niveau de l’extension.L’extension de la cheville est cotée à 4 sur 5 à droite. Au niveau sensitif : Une hypoesthésie avec des troubles de la sensibilité thermo-algique au niveau des mains.Une dysesthésie avec une hypoesthésie dans le territoire C6-C7 à droite et une anesthésie du trapèze droit.Il n’est pas mis en évidence de trouble de la sensibilité profonde. Les ROT sont présents sont vifs et polycinétiques à gauche. Il existe par ailleurs des troubles neurologiques de la vessie et des troubles érectiles qu’il a décrits et confirmés par son épouse. (…) Au sujet des séquelles Il persiste encore : Une discrète hémiparésie droite proximale associée à une spasticité MAS 1² de l’hémicorps droit responsable d’une fatigabilité à la marche, un périmètre d’environ 2 km. M. [I] rapporte des accrochages au pied droit à l’effort ainsi que des épisodes de trépidation épileptoïde au repos parfois. Il existe toujours des troubles de l’équilibre lorsqu’il ferme les yeux, bien compensé par l’information visuelle. On note par ailleurs des troubles de la sensibilité dans le territoire C6-C7 à type d’hypoesthésie et de dysesthésie et de troubles de la sensibilité thermo-algique des mains. Il existe également des troubles urinaires en lien avec une vessie neurologique qui justifie des auto-sondages qu’il ne pratique malheureusement que 2 à 3 fois par semaine alors qu’il devrait être effectif tous les jours, une impériosité du sphincter anal qui justifie d’aller aux toilettes rapidement des la sensation de selles dans l’anus et des troubles érectiles qui justifient un traitement médicamenteux. Il persiste également des douleurs et une fatigabilité en position statique debout prolongée au-delà de 15 minutes en antéflexion prolongée du rachis qui a été constatée le jour des opérations d’expertise avec nécessité de se lever et de changer de position à plusieurs reprises. Cette symptomatologie serait majorée lors du port de charges lourdes répété. (…) Il n’y a pas d’état antérieur interférant. » Il résulte de tous ces éléments que le docteur [Z] et le médecin conseil de la caisse font état des mêmes séquelles, la première mentionnant en outre des séquelles génitales omises par le second quoique déjà présentes au jour de la consolidation. Dans ces conditions, au regard des séquelles de la victime (hémiparésie droite, douleurs et gênes du rachis cervical, séquelles motrices et sensitives secondaires à la fracture consistant en des troubles sphinctériens, des troubles génitaux, des troubles thermo algiques et un déficit moteur des membres inférieurs bilatéraux modérés avec steppage du pied droit à l’effort et réduction du périmètre de marche), de son âge au jour de la consolidation (45 ans), de ses aptitudes (maîtrise limitée de la langue française) et de sa qualification professionnelle (diplômé de menuiserie en Moldavie), compte tenu des mentions du barème indicatif d’invalidité sus-citées, le taux d’IPP contesté n’est pas surévalué. C’est donc à bon droit que le médecin conseil, tenant compte de la nature des infirmités, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime, au regard du barème indicatif d’invalidité, a fixé le taux d’IPP de M. [I] à 50%. La société [3], qui se prévaut uniquement d’un rapport d’expertise corroborant les constatations du médecin conseil et en tout état de cause postérieure à la consolidation, échoue donc à remettre en cause le taux d’IPP retenu par la caisse. Elle ne fait ressortir aucun différend d’ordre médical. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction, la requérante est déboutée de toutes ses demandes. Sur les dépens. Partie perdante, la société [3] est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la société [3] de toutes ses demandes ; CONFIRME que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [P] [I] des suites de son accident du travail du 18 février 2021 opposable à la société [3] est de 10% ; CONDAMNE la société [3] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
6621675fc8ec436236debed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA