Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 6621675fc8ec436236debed6
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 17 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00149 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHL5 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant un courrier daté du 22 août 2022, la société [5] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Morbihan en date du 20 juillet 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [P] [U], un taux d’incapacité permanente partielle de 20% dont 5 % pour le taux professionnel, suite à la maladie professionnelle [rupture de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite] prise en charge par la CPAM suivant un courrier du 17 novembre 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 20 avril 2022. Suivant une lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée datée du 20 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. La requête précise que le recours vise à solliciter uniquement la réduction du taux socio-professionnel à 0 %, la CPAM ne justifiant pas de ce taux. Par la suite, au cours de sa séance du 21 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision. Suivant des conclusions dites n°2 notifiées à la CPAM par courriel du 19 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir juger qu’à son égard, le taux socio-professionnel de 5 % doit être annulé et réduit à 0 %. À titre subsidiaire, il est demandé que ce taux soit réduit et ne dépasse pas les 2 %. En toute hypothèse, il est demandé que les dépens soient mis à la charge de la CPAM et que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée. Au soutien de ces demandes, il est fait valoir en substance que : le médecin-conseil, aux termes d’une évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et en prenant compte la composante socioprofessionnelle a décidé de l’attribution d’un taux de 15 % de sorte que la CPAM ne pouvait ajouter un correctif socioprofessionnel, celui-ci n’ayant pas été décidé par le médecin-conseil ;les conclusions du médecin conseil ne font pas état d’un taux socioprofessionnel de 5 % ;le taux socioprofessionnel accordé n’est pas justifié par la CPAM étant rappelé qu’elle doit démontrer la diminution dans la capacité de l’intéressé à occuper et donc retrouver un emploi dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude ;Il n’est pas justifié en l’espèce de l’existence d’un retentissement professionnel spécifique et de l’existence de difficultés particulières de reclassement professionnel constituées notamment par une perte d’employabilité, une perte de revenus et d’avantages en nature et une dévalorisation sur le marché du travail. En réponse, suivant des conclusions notifiées le 10 janvier 2024 à la société, la CPAM du Morbihan demande au tribunal de bien vouloir rejeter l’ensemble des demandes de la société et de dire opposable à son encontre le taux professionnel de 5 % auquel s’ajoute au médical de 15 %. Elle demande également la condamnation de la société aux dépens. La caisse relève en substance que : Il résulte des conclusions du médecin conseil qu’il a évalué le taux d’incapacité permanente du salarié à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel ;selon les éléments recueillis auprès du salarié, les séquelles dont ce dernier est atteint ont entraîné une modification de sa situation professionnelle, un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement ayant été établi et un licenciement pour inaptitude professionnelle prononcée ;il est souligné qu’à 59 ans, l’assuré s’est retrouvé sans emploi, avec des perspectives de reconversion professionnelle qui s’annonce particulièrement difficile compte tenu de son état de santé, de sa qualification de travailleurs manuels et des observations de la médecine du travail. Puis, suivant un courriel du 19 janvier 2024, également adressé à la société, la caisse relève que les conclusions du médecin conseil sont celles mentionnées dans le corps même de la décision relative taux d’incapacité et elle vise une décision de la Cour de cassation est une décision de la cour d’appel de Rennes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande relative au taux socioprofessionnel comprise dans le taux d’incapacité permanente partielle notifié. En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Suivant l’article premier du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. En l’espèce, le taux médical de 15 % n’est pas contesté. Il convient ainsi de retenir ce taux de 15 %. Le dernier élément qui concerne les aptitudes la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il est ainsi précisé que s’agissant de ce dernier élément, la notion de qualification professionnelle ce rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il est également indiqué que lorsqu’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. Enfin, il est mentionné que la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail -au besoin en se réadaptant- ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. En l’espèce, la notification du taux d’incapacité permanente à la société fait état d’un taux d’incapacité permanente fixée à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel. Ainsi, il a bien été prévu un taux professionnel dans le cadre de la notification du taux d’incapacité permanente, taux professionnel confirmé par la commission médicale de recours amiable. En tout état de cause, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure judiciaire, la caisse peut s’écarter de l’avis du médecin conseil en sollicitant la reconnaissance d’un taux professionnel (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2022, pourvoi n°21-13.232). Dans le cas présent, l’assuré, consolidé le 20 avril 2022 a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 22 avril 2022 avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il a ainsi fait l’objet d’un licenciement suivant une lettre de la société en date du 4 mai 2022. L’assuré était agent de nettoyage et était dans sa 59e année au moment de la consolidation. Dès lors, compte tenu de son âge, de ses séquelles (limitation fonctionnelle douloureuse moyenne de l’épaule droite chez un droitier avec diminution d’amplitude plus de 20° sur plusieurs mouvements avec abduction et antépulsion passive étant au moins égales à 90° mais à 45° et 60° en actif), une reconversion professionnelle est illusoire. La maladie est donc à l’origine d’une incidence professionnelle totale justifiant de lui allouer un taux socioprofessionnel de 5 % comme demandé. Sur les dépens. Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire. Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DEBOUTE la société [5] de sa contestation ; RAPPELLE que dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan et la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [U] est de 20 % dont 5 % pour le taux socioprofessionnel ; CONDAMNE la société [5] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. La greffièreLa vice-présidente
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il convie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
6621675fc8ec436236debed6
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