Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 66216760c8ec436236debee4
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 17 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 22/00729 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5CF 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substuitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [X] [D], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame [M] [W], Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE. La société [4] (la société) a engagé Monsieur [L] [H] (le salarié) suivant contrat de travail à durée indéterminée en tant que chef d’équipe. Le 19 avril 2021, la société a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 16 avril 2021 à 00h01 et dont a été victime Monsieur [L] [H], dans les circonstances suivantes : « Monsieur [H] utilisait un HP. En s'accroupissant, il aurait ressenti une gêne au genou pendant qu'il nettoyait un tapis. » Le certificat médical initial établi le 16 mars 2021 par le Docteur [I] fait état des lésions suivantes : « Traumatisme genou gauche, en cours de bilan » et a prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 26 avril 2021. Par courrier daté du 5 mai 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [L] [H] au titre la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 3 février 2022 et suivant un courrier daté du 22 février 2022, il a été notifié à la société un taux d’incapacité permanente fixé à 2 % à compter du 4 février 2022, les conclusions médicales faisant état de « gonalgie gauche à l’accroupissement ». Par courrier daté du 7 février 2022, la société [4] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (la CMRA) afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [H] à son accident du travail du 16 avril 2021. En l’absence de décision rendue par la CMRA dans le délai de quatre mois à compter de la réception de son recours, la société [4] a alors saisi la présente juridiction afin de poursuivre sa contestation et ce, suivant une requête réceptionnée le 29 juillet 2022. En sa séance du 19 avril 2022, la CMRA a néanmoins rejeté le recours de la société et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Monsieur [L] [H] à son accident du travail du 16 avril 2021. Suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir, avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction judiciaire afin notamment de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 16 avril 2021 et de dire que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse. Il est également demandé, dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de juger ces arrêts inopposables à son encontre. La société fait valoir en substance qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail dans la mesure où : Le salarié s’est vu prescrire 281 jours d’arrêts de travail alors qu’il a initialement déclaré avoir ressenti une douleur au genou en s’accroupissant et que l’arrêt initial n’a été que de 10 jours ; Les deux avis du médecin consulté font état d’un problème d’imputabilité des lésions. En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 24 janvier 2024, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir : Déclarer opposable à la société l’indemnisation par la Caisse de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié du 16 avril 2021 au 3 février 2022 suite à l’accident du travail survenu le 16 avril 2021 ; Rejeter la demande d’expertise médicale ; Débouter la société de toutes ses demandes ; Condamner la société aux dépens. La Caisse soutient en résumé que le salarié lui a transmis différents certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail entre la période du 16 avril 2021 au 3 février 2022 suite à l’accident du travail et a bénéficié du paiement des indemnités journalières pour cette période de sorte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du 16 avril 2021 s’applique. Sur la demande d’expertise, il est relevé que l’argumentaire du médecin de la société repose essentiellement sur ce qu’il considère comme l’absence de « lésion post-traumatique méniscale ni cartilagineuse ni ligamentaire » subi par l’assuré mais que la CMRA a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts prescrits du 16 avril 2021 au 3 février 2022 à l’accident du 16 avril 2021 et que le médecin chef du service médical a confirmé cette imputabilité. Elle estime ainsi qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical en l’espèce. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il a été fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. Sur l'opposabilité des soins et arrêtsIl résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens 2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981). Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins. L’application de la présomption à l’accident de travail a été longtemps combinée à l’exigence de continuité des soins et symptômes (en ce sens Cass. Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667). Cette exigence systématique a été abandonnée (en ce sens Civ. 2ème 17 février 2011, n°10-14-981). La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens 2ème civ. 15 février 2018, n°16-27.903) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13è18.497). Ainsi, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire (en ce sens Cass. 2ème civ. 10 novembre 2022, n°S21-10.955). La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que dans les suites de son accident du travail du 16 avril 2021, le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail suivant le certificat médical initial d’accident du travail en date du 16 avril 2021. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 16 avril 2021 au titre duquel un certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail à compter de ce même jour s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédent la consolidation en date du 3 février 2022. Il convient au surplus de relever que suivant les pièces produites aux débats et les explications des parties, le salarié a bénéficié d’arrêts de travail du 16 avril 201 au 3 février 2022. En conséquence, la présomption d'imputabilité étant établie, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle la lésion ainsi que tout ou partie des arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. A défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut suffire à justifier une demande d'expertise médicale judiciaire, pour peu cependant qu'il existe un doute raisonnable sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail. Pour combattre cette présomption, la société fait valoir qu’il existe des éléments suffisants laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail. La société fait état à ce titre de la longueur des arrêts de travail (281 jours). Il convient néanmoins de rappeler d’une part que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce, d’une part et que la longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser cette présomption, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser, d’autre part. La société fait état des deux avis médico-légal du docteur [V] [B] qu’elle a sollicité en date des 4 mars 2022 et 13 décembre 2022. Suivant ces avis, ce médecin relève que : Le médecin conseil note, aux urgences du centre hospitalier, un épanchement articulaire avec une impotence fonctionnelle ; Le 23 avril 2021, une IRM du genou gauche montre une volumineuse hémarthrose avec suffusion hémorragique sous cutanée ; Le 29 avril 2021 le chirurgien note une hémarthrose et une arthroscopie prévue le 5 mai 2021 ; Le 5 mai 2021, le chirurgien évacue sous arthroscopie une collection profonde ; Le 31 mai 2021, le chirurgien note une probable déchirure musculaire ; Le médecin conseil consolide le dossier au 3 février 2022 alors que le médecin note une nouvelle IRM à la recherche d’une rupture des quadriceps. Ce médecin estime que cela « nous montre une errance diagnostique », qu’un épanchement articulaire (hémarthrose) ne peut pas survenir lors d’un simple accroupissement : « une hémarthrose survient lors d’un traumatisme direct conséquent ou lors d’une maladie de type hémophilie ». Il précise « si nous acceptons cette hémarthrose survenue au travail, nous acceptons une durée d’arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2021 » et que la déchirure musculaire évoquée ne peut pas être retenue imputable et les prolongations d’arrêt de travail ne sont pas en relation avec cette hémarthrose. Il souligne qu’il n’a pas de document qui prouve ne quelconque déchirure musculaire au quadriceps. Il convient d’emblée de relever que suivant ces éléments, il a été noté dès les urgences du centre hospitalier où le salarié a été amené, un épanchement articulaire soit une hémarthrose, diagnostic confirmé le 29 avril 2021 et que si ce médecin sollicité par la société affirme de manière péremptoire qu’un tel épanchement ne peut pas survenir lors d’un simple accroupissement, il indique cependant par la suite que s’il accepte cette hémarthrose survenue au travail, la durée de travail ne peut être que jusqu’au 31 mai 2021 et relève à ce titre que la collection a été évacuée sans complication post-opératoire le 5 mai 2021. Il résulte ainsi de ces éléments que dès le passage aux urgences, une hémarthrose a été diagnostiquée à la suite de l’accident du travail et confirmée par la suite et qu’il a bien été effectuée une intervention médicale afin d’y remédier, confirmant par là même la pathologie et la pertinence de l’intervention (la collection ayant été évacuée). Il ne peut ainsi être soutenu qu’il existe des doutes relatifs à l’imputabilité de cette hémarthrose et à son traitement à l’accident du travail. S’agissant en second lieu de la « notion secondaire de déchirure musculaire » dont fait état le médecin sollicité par la société, il convient de relever qu’il ne fait état de la recherche d’une rupture des quadriceps que le 3 février 2022 alors que cela correspond à la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse. La notion secondaire de déchirure musculaire évoquée par le médecin sollicité par la société n’a ainsi manifestement pas été retenue par le médecin conseil de la caisse, la consolidation intervenant le jour où cette hypothèse précise a été établie par un autre médecin. Et si le 31 mai 2021, le chirurgien évoquait de manière plus imprécise une probable déchirure musculaire, il est manifeste que cela n’a pas été retenu par le médecin conseil pour les raisons suscitées. Il convient à nouveau de rappeler à ce titre que la présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Or, l’avis du docteur [K] ne permet pas en l’espèce de conclure à l’absence d’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et il ne précise pas la pathologie médicale étrangère à l’accident. Cet avis ne fait pas état d’une cause totalement étrangère (tel un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident), auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Enfin, l’imputabilité des arrêts de travail a été confirmée par la CMRA et le médecin conseil de la Caisse. Dans ces conditions, la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité et ne fait apparaître aucun différend d’ordre médical, ni même un doute sur l’imputabilité, imposant le recours à une mesure d’instruction. Ainsi, et sans qu’il y ai lieu d’ordonner une expertise, la société est déboutée de son recours. Sur les dépens. Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la société [4] de son recours ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffierLa vice-présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 218-1 du code de larticle 696 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
66216760c8ec436236debee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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