Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 16 avril 2024
- ECLI
- 66216760c8ec436236debf17
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 16 Avril 2024 N° RG 22/07039 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J62B Epoux [F] (divorce) 1 Copie certifiée conforme délivrée au Juge des enfants le : 2 Copies exécutoires délivrées auxavocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [R] [I] [Z] [F] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009901 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Madame [H] [M] [P] [L] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 15 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation signifiée le 26 septembre 2022 ; PRONONCE le divorce des époux Mme [L] et M. [F] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 novembre 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [H] [M] [P] [L] : le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (29), - Monsieur [R] [I] [Z] [F] : le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2019 ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de [V] doit être exercée en commun par les deux parents; ETABLIT la résidence de l’enfant en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de M. [R] [F] et Mme [H] [L], sous réserve des décisions du juge des enfants ; DIT que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) ; FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut: * poursuite de l'alternance pour les petites vacances ; * la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (les années paires premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère, inversement les années impaires) ; DEBOUTE Mme [L] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; DIT que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde ; DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; CONDAMNE M. [F] aux dépens de l'instance ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66216760c8ec436236debf17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA