Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 66216761c8ec436236debfad
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 17 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00150 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHMK 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [L] [X], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2022, la société [5] (la société [5]) a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 5 octobre 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [D] [O], un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 15 septembre 2022, compte tenu de « séquelles algofonctionnelle d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauche chez un ambidextre », suite à l’accident du travail survenu le 15 novembre 2021 et dont la consolidation a été fixée à la date du 14 septembre 2022. En sa séance du 10 janvier 2023, la commission a rejeté la contestation de l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024. La société [5], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : Déclarer le recours de la société [5] recevable ; Sur l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle : Juger que les séquelles de M. [O] en lien avec l’accident du travail du 15 novembre 2021 justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5%, tous éléments confondus ; A titre subsidiaire : Ordonner une mesure d’instruction, soit une consultation à l’audience, soit une expertise médicale judiciaire ; Désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission de : Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis des docteurs [P] et [Y] ; Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [O] constitué par la CPAM de [Localité 3] ; Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] a été correctement évalué ; Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [O] en date du 15 novembre 2021. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le taux accordé à M. [O] est surévalué et se prévaut des avis médicaux de ses médecins conseils, les docteurs [P] et [Y]. En réplique, la CPAM de [Localité 3], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 18 décembre 2023, prie le tribunal de : Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 3 février 2023 ; Déclarer la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur ; Rejeter la demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction dans la mesure où l’employeur n’en justifie pas l’utilité pour le juge ; A défaut, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction sur pièces ; Débouter la société [5], prise en la personne de son représentant légal, de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que les conclusions du médecin conseil suite à l’examen clinique de l’assuré justifient la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, conformément aux préconisations du barème UCANSS (chapitre 1.1.2), étant précisé qu’aucun état antérieur n’est connu. Elle indique que l’employeur présente devant le tribunal des conclusions de son médecin conseil dont la CMRA a déjà pris connaissance, de sorte que la société n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le taux retenu. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle. En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l’espèce, M. [O] a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2021, dans des circonstances ainsi décrites à la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur 17 novembre suivant : « M. [O] aurait fait un faux mouvement en déplaçant des agglo et aurait senti une douleur à l’épaule gauche ». Le certificat médical initial, daté du 16 novembre 2021, fait état d’une « déchirure coiffe des rotateurs épaule gauche ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de [Localité 3]. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 14 septembre 2022. Le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux médical de 10% au regard de « séquelles algofonctionnelle d’une rupture de la coiffe des rotateurs gauche chez un ambidextre ». Au soutien de sa contestation, la société [5] produit le mémoire rédigé le 20 décembre 2022 par le docteur [P], son médecin-conseil, dont il résulte que : « Sur les séquelles imputables… A la date de l’examen d’évaluation (31 août 2022), 2 semaines avant la consolidation, l’assuré rapporte, sans précision des difficultés à l’élévation… il ne poursuit pas de traitement antalgique. Tel que rapporté, l’examen clinique est peu informatif SANS étude comparative, SANS étude de tous les mouvements, SANS évaluation en actif/passif, SANS testing tendineux, SANS étude de la force musculaire… On comprend que : Les mouvements d’élévation, réalisés à 140°, bien au-delà du plan des épaules, pourraient présenter une limitation légère ; La rotation externe, qualifiée OK, n’est pas limitée ; La rotation interne est qualifiée limitée, sans précision ; La rétropulsion, l’adduction, les mouvements complexes ne sont pas étudiés. AU TOTAL… On comprend, chez cet homme de 57 ans, que l’épaule gauche pourrait être douloureuse… que, seuls les mouvements d’élévation pourraient présenter une limitation légère… (…) d’après l’examen d’évaluation succinct, tous les mouvements étudiés ne présentent pas une limitation légère… Seuls les mouvements d’élévation de cette épaule, pourraient sans certitude (ni comparaison, ni évaluation en actif/passif) une limitation légère. Nous estimons, en conséquence que le taux ne saurait dépasser 05%. » La société [5] produit également l’avis médical établi le 13 février 2023 par le docteur [Y], son nouveau médecin conseil. Ce dernier indique : « M. [O] présentait un état antérieur connu, attesté par le médecin conseil, qui fait mention d’un accident du travail pris en charge par la [4], concernant l’épaule gauche qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en 2015. Il semble qu’il existait une rupture du supra-épineux, qualifiée comme récidivante à l’occasion de l’accident du travail déclaré le 15 novembre 2021, alors qu’il rapporte un compte rendu opératoire faisant état d’une suture de l’infra épineux. L’absence de communication des examens radiologiques consécutifs à l’accident du 15 novembre 2021, ne permet pas d’identifier formellement les lésions qui seraient d’origine accidentelle. En tout état de cause, l’état fonctionnel du blessé avant l’accident déclaré n’est pas documenté par le médecin conseil et, dans ces conditions, l’aggravation éventuelle de l’état antérieur du fait de l’accident déclaré ne peut être correctement évalué. b) Sur l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin conseil : L’examen du médecin conseil est incomplet et ne décrit qu’une limitation très légère des mouvements de cette épaule. Le blessé étant ambidextre, l’atteinte de l’épaule gauche, en supposant que l’épaule droite soit indemne, le conduit à devenir droitier. (…) En l’espèce, la mobilité passive de l’épaule n’a pas été étudiée, et, en mobilité active les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 140°. L’examen comparatif n’étant pas réalisé, on ne sait si les mouvements retrouvés au niveau de l’épaule sont pathologiques ou non. La rotation externe est normale. Alors que l’accident déclaré concernait la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé et il n’a été recherché aucune amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné. Par référence au barème indicatif d’invalidité, sans même tenir comptez de l’état antérieur, le taux d’incapacité justifié peut être évalué à 5% au titre d’une périarthrite scapulohumérale séquellaire. c) Sur la décision de la CMRA : (…) les médecins de la CMRA font mention d’élément qui n’existent pas, notamment la notion d’une intervention chirurgicale en novembre 2021 qui n’a jamais eu lieu. L’évaluation du taux d’incapacité semble reposer, pour eux, sur la nature des lésions et leur prise en charge thérapeutique, sans même évoquer l’état antérieur patent, alors que l’évaluation du taux d’incapacité repose exclusivement sur les séquelles indemnisables, en rapport avec l’accident déclaré, à la date de consolidation et non pas la nature des blessures ou leur prise en charge. Les médecins de la CMRA ne font aucune analyse de l’état fonctionnel du blessé à la date de la consolidation, et ne justifient pas du taux d’incapacité qu’ils maintiennent. » La caisse justifie avoir transmis, le rapport d’évaluation de l’incapacité permanente au médecin conseil de l’employeur par courrier daté du 18 décembre 2023, soit postérieurement à la date des avis sus-mentionnés. L’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 31 août 2022, reproduit dans l’avis du docteur [Y], fait état des constatations suivantes : « Doléances : Douleur épaule gauche à la conduite automobile. Difficultés à l’élévation du membre supérieur gauche. Examen clinique : Ambidextre (écrit de la main gauche). Epaules symétriques à l’inspection. Epaule gauche : Abduction active à 140°. Antépulsion active à 140°. Rotation interne limitée. Rotation externe OK. Les mouvements sont réalisés avec lenteur et précautions. Discussion médicolégale : Assuré, travailleur manuel, opérée pour la 2e fois de cette épaule gauche en AT (15/11/2021) pour une rupture itérative de la coiffe des rotateurs (chirurgie du 11/02/2022, soit 6,5 mois). Le bilan par arthroscanner en mai 2022 met en évidence de lâchage des sutures effectuées. L’utilisation fonctionnelle de cette épaule reste entravée par des douleurs de mobilisation qui nécessitent une lenteur pour l’exécution des mouvements, toutefois tous réalisés avec angles favorables. L’état est à présent consolidé et les soins de kinésithérapie visent à maintenir le gain, sans espoir d’amélioration majeure. Des soins post consolidation sont à envisager. » D’emblée, il convient d’observer que, contrairement à ce qu’affirme le docteur [Y], la commission médicale de recours amiable n’a pas fait mention d’une intervention chirurgicale qui n’a jamais eu lieu, puisque le médecin conseil fait expressément mention d’une chirurgie du 11 février 2022 dans son avis. En outre, si le docteur [Y] déduit de l’ambidextrie de l’assuré qu’une séquelle à son épaule gauche doit être considérée comme une séquelle affectant le côté non-dominant, il résulte au contraire de la jurisprudence que lorsque l’assuré est ambidextre, le membre atteint doit être considéré comme dominant (en ce sens, CA Rennes 22 juin 2022, RG n° 20/01261), ce d’autant qu’au cas d’espèce, M. [O] écrit de la main gauche. Enfin, l’absence de réalisation de certains tests et vérifications (test tendineux, étude de la force musculaire ou recherche d’une amyotrophie du membre gauche) est sans conséquence, dès lors, d’une part, qu’une simple limitation de la mobilité de l’épaule permet l’attribution d’un taux d’incapacité et, d’autre part, que le barème n’est qu’indicatif et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la réalisation d’un ou plusieurs examens en particulier. Le barème indicatif d’invalidité – accidents du travail prévoit, en son paragraphe 1.1.2 consacré aux atteintes des fonctions articulaires : « Epaule : La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale [abduction] : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. » Il précise : qu’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15% ou de 8 à 10% selon qu’elle intervient du côté dominant ou du côté non-dominant ; qu’il convient d’ajouter aux taux ci-dessus exposés, selon la limitation des mouvements, un taux de 5% en cas de périarthrite douloureuse, peu importe de quel côté (dominant ou non-dominant) elle intervient. Il ressort de l’avis du médecin conseil que seuls 4 des 6 mouvements de l’épaule ont été mesurés : l’abduction (l’élévation latérale), l’antépulsion et les rotations interne et externe. Ces mesures ont été réalisées en actif, sans comparaison avec la capacité de mouvement du membre valide. En outre, tous les mouvements n’ont pas fait l’objet d’une mesure précise, la rotation interne faisant l’objet de la mention « limitée », sans plus de précision. Une telle limitation ne peut ainsi être prise en compte. Au total, seuls 2 des 6 mouvements de l’épaule font l’objet d’une limitation cotée, représentant : Une capacité d’abduction de l’épaule dominante d’environ 82% par rapport à une épaule normale (140° au lieu de 170° selon le barème) ; Une capacité antépulsion de l’épaule dominante d’environ 77% par rapport à une épaule normale (140° au lieu de 180° selon le barème). Soit des limitations de 18 et 23%, qualifiable de légères hautes, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% conformément au paragraphe 1.1.2 du barème sus-cité. L’avis du médecin conseil expose également que l’utilisation fonctionnelle de l’épaule gauche « reste entravée par des douleurs de mobilisation », une telle mention étant confortée par les doléances de l’assuré, qui évoque l’existence de douleurs à l’épaule gauche lors de la conduite automobile. Le docteur [Y], qui propose un taux de 5% au titre d’une « périarthrite scapulohumérale séquellaire », ne conteste pas l’existence d’une périarthrite douloureuse et la nécessité d’attribuer un taux d’incapacité de 5% à ce titre. Il résulte de tous ces éléments que c’est à bon droit que le médecin conseil de la caisse, tenant compte des limitations de certains mouvements de l’épaule dominante et de la périarthrite douloureuse, a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O]. Le docteur [Y] fait mention d’un état antérieur, consistant en une rupture du supra-épineux de l’épaule gauche apparu lors d’un accident du travail pris en charge par la [4] et ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale en 2015. Il convient toutefois d’observer : qu’il n’est pas démontré que l’accident du travail de 2015 ait laissé des séquelles ; qu’à supposer même que l’accident ait laissé des séquelles, rien n’indique qu’elles étaient apparentes / symptomatiques au jour de l’accident du travail du 15 novembre 2021, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’accident de 2021 a aggravé l’éventuel état pathologique préexistant ; qu’il est de jurisprudence constante que l’état pathologique antérieur aggravé par un accident du travail ultérieur doit être inclus dans le champ de la présomption d’imputabilité (en ce sens, v. not. Soc., 6 juin 1961, Bull. civ. IV, n° 739), de sorte que les séquelles éventuellement laissées par cette aggravation au jour de la consolidation doivent être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité, au même titre que les séquelles laissées par les lésions initiales de l’accident. La société [5] échoue donc à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse. Elle ne fait ressortir aucun différend d’ordre médical. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction, la requérante est déboutée de toutes ses demandes. Sur les dépens. Partie perdante, la société [5] est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la société [5] de toutes ses demandes ; CONFIRME que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [D] [O] des suites de son accident du travail du 15 novembre 2021 opposable à la société [5] est de 10% ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits. Le greffierLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
66216761c8ec436236debfad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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