Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 16 avril 2024
- ECLI
- 66216762c8ec436236debfb5
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 66 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 16 Avril 2024 N° RG 20/06936 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I7NR Epoux [T] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le : 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier + Impôts TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [R] [X] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (CHINE), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC DEFENDEUR : Monsieur [W] [V] [E] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION [W] BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 15 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 juillet 2021 ; PRONONCE le divorce des époux Mme [X] et M. [T] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 avril 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [R] [X] : le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10], province de [Localité 12] (CHINE), - M. [W] [V] [E] [T] : le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (35) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; AUTORISE Mme [X] à continuer de faire usage du nom marital ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 26 juillet 2020 ; CONDAMNE M. [T] à payer à Mme [X] la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de prestation compensatoire ; DEBOUTE Mme [X] de sa demande relative aux droits d’enregistrements ; DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[Z] et [B] doit être exercée en commun par les deux parents ; ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [X] ; ACCORDE à M. [T] des droits de visite et d’hébergement à l’égard d’[Z] et [B] ; DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente : * pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine impaire, du vendredi sortie des cours au lundi matin rentrée des cours ; * pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires; * la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires) ; DIT que si Mme [X] envisage de partir en Chine l’été avec les enfants, elle préviendra M. [T] au plus tard le 15 mai précédent et, dans ce cas, le droit d’accueil du père s’exercera la première semaine des vacances et les deux dernières semaines des vacances scolaires ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; MAINTIENT à 660 € (six cent soixante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [T] à Mme [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 370 € par mois s’agissant d’[Z] [T] et 290 € par mois s’agissant de [B] [T], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ONC, et au besoin l’y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que les frais de voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés ainsi que les frais de loisirs seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66216762c8ec436236debfb5
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