Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 18 avril 2024
- ECLI
- 66216762c8ec436236debfb7
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 18 Avril 2024 N° RG 19/05688 - N° Portalis DBYC-W-B7D-INZ3 Epoux [M] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le : 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [K] [P] [D] [X] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/010850 du 18/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [R] [S] [M] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Avril 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 octobre 2020 ; PRONONCE le divorce des époux [K] [X] et [R] [M]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 octobre 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (14) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [K], [Y], [D] [X] : le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (76) - M. [R] [S] [M] : le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12]); DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2018 ; CONDAMNE M. [R] [M] à payer à Mme [K] [X] la somme de 28.000 € (vingt-huit mille Euros) à titre de prestation compensatoire ; DIT que le règlement de la prestation compensatoire interviendra selon les modalités fixées dans l’état liquidatif notarié du 20 décembre 2023, à savoir à concurrence de 14.000 € dès que le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée et à hauteur du solde, soit 14.000 € sur l’année fiscale suivant celle du prononcé du divorce et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le divorce sera passé en force de chose jugée ; HOMOLOGUE et ANNEXE au présent jugement l’acte d’état liquidatif et de partage établi par Me [V] [A], Notaire à [Localité 13] avec la participation de Me [B], Notaire à [Localité 16], en date du 20 décembre 2023 ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de [L] et [W] doit être exercée en commun par les deux parents ; ETABLIT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, valables sauf meilleur accord : ▸ en période scolaire : alternance du vendredi, sortie des classes, au vendredi suivant, retour à l’école, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père; ▸ pendant les vacances scolaires, à l’exclusion de celles d’Eté et de Noël : maintien de l’alternance ; ▸ pendant les vacances de Noël, partage par moitié : les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires ▸ pendant les vacances d’été, partage par quarts : les années paires 1er et 3ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père, et inversement les années impaires ; DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants chez l’autre parent ; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; DIT que chacun des parents assumera les dépenses exposées sur sa période d’accueil, en ce compris les dépenses de cantine et transport ; DIT que les dépenses liées à l’activité sportive des enfants seront prises en charge intégralement par M. [H] [F] ; FIXE à 300 € (trois cents euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [R] [M] à Mme [K] [X] pour l’entretien et l’éducation de [L] et [W], soit 150 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ONC, et au besoin l’y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens de l'instance ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66216762c8ec436236debfb7
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