Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 16 avril 2024
- ECLI
- 66216762c8ec436236debfba
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 16 Avril 2024 N° RG 22/06488 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J67H Epoux [F] (divorce) 3 Copies certifiées conformes délivrées - aux avocats - au Juge des enfants le : 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [10] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [I] [D] [M] [J] [F] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [P] [W], [K] [Y] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE), domiciliée : chez Madame [B] [T], [Adresse 6] représentée par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006784 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 15 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation signifiée le 2 septembre 2022 ; PRONONCE le divorce des époux Mme [Y] et M. [F] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 avril 2015 à [Localité 9], commune de [Localité 11] (COTE D’IVOIRE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [P] [W] [K] [Y] : le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE), - Monsieur [I] [D] [M] [J] [F] : le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (35) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ; ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 12] à M. [F] ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 mars 2022 ; DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[S] doit être exercée en commun par les deux parents; ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de M. [F] ; ACCORDE à Mme [P] [Y] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut : * pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi 20 h 30 au dimanche 18h; * pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant); * la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, deuxième quinzaine de juillet et août les années paires) ; DIT que l'enfant passera le jour de la fête des pères au domicile paternel et le jour de la fête des mères au domicile maternel ; DIT que Mme [Y] disposera d’un droit de communication audiovisuel hebdomadaire avec son fils le mercredi à 18 h ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; FIXE à 100 € (cent euros) par mois le montant de la contribution due par Mme [Y] à M. [F] pour l’entretien et l’éducation de [S] [F], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = - ------------------------------------------ Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE M. [F] aux dépens de l'instance ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66216762c8ec436236debfba
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