Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 17 avril 2024
- ECLI
- 66216762c8ec436236debfbd
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 17 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00083 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGJY 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Christophe KOLE avocat au barreau de LYON PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de consignation COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [5] (la société) a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Mayenne en date du 7 avril 2022 attribuant à sa salariée, Madame [H] [C], un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, suite à la maladie professionnelle [rupture de la coiffe de rotateurs de l’épaule droite] prise en charge par la CPAM suivant un courrier du 19 novembre 2020 et dont la consolidation a été fixée à la date du 28 février 2022. Au cours de sa séance du 8 novembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % Suivant une lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée datée du 27 janvier 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision de la commission. Suivant des conclusions dites n°2 notifiées à la société par courriel du 12 décembre 2023, la société demande au tribunal de bien vouloir juger qu’à son égard, le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à un taux de 8 %. À titre subsidiaire, demandé que soit ordonnée une consultation médicale afin qu’un expert ce prononce sur les séquelles faisant suite à la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 22 mai 2020 sur le taux d’incapacité permanente partielle. Il est demandé dans ce cas que les frais de consultation soient entièrement mis à la charge de la CPAM. En toute hypothèse, il est demandé que les dépens soient mis à la charge de la CPAM et que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée. Au soutien de ces demandes, il est fait valoir en substance que : le médecin qu’elle a sollicité, le Docteur [W] [K], a proposé de retenir un taux de 8 %, seuls certains mouvements de l’épaule dominante étant limités (élévations et rotations latérales, ce qui représente une limitation de trois mouvements sur les six mouvements de l’épaule) ; les mouvements complexes sont réalisés et la salariée ne présente aucun retentissement trophique significatif, perte de force objectivée ;la salariée présente un état pathologique antérieur touchant l’épaule et consistante en un acromion agressif outre une arthropathie acromio- claviculaire sévère et une ostéophytose sous acromiale ; état pathologique antérieur sur la nécessité une opération intervenue en même temps que celle traitant la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle et qui participe aux séquelles présentées. En réponse, suivant des conclusions notifiées à la société et adressées au tribunal, la CPAM de la Mayenne demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision du 7 avril 2022 fixant le taux d’incapacité permanente présentée par la salariée à la date du 28 février 2022 à 15 %. Il est demandé le débouté des prétentions de la société et sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, la caisse relève en substance que : le médecin-conseil a justifié le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en raison de la « rupture de la coiffe droite sur le membre dominant. Douleur chronique aggravée par les mouvements avec gêne quotidienne importante, fatigabilité du membre supérieur dominant diminution sévère de la force de préhension. Légère raideur de tout le monde l’épaule dominante ». La CPAM a été dispensée de comparution à l’audience du 24 janvier 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de diminution du taux d’incapacité permanente partielle. En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. En l'espèce, il a été retenu par la caisse un taux de 15 % pour « rupture de coiffe droite sur membre dominant. Douleur chronique aggravée par les mouvements avec gêne quotidienne importante, fatigabilité du membre supérieur dominant et diminution sévère de la force de préhension. Légère raideur de tous les mouvements de l’épaule dominante ». La commission médicale de recours amiable a confirmé l’attribution de ce taux. Le Docteur [K], médecin conseil de l’employeur, a réalisé une consultation sur pièces aux termes de laquelle il observe que : le barème prévoit un taux à partir de 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ; dès lors que la limitation des élévations n’est que discrète et que tous les mouvements ne sont pas limités, le taux ne peut être que strictement inférieur à 10 % ;l’assurée présentait, au vu de l’imagerie et du compte rendu opératoire, un état constitutionnel (acromion agressif) et arthrosique acquis (arthropathie acromio- claviculaire sévère ; ostéophytose sous acromiale), traité chirurgicalement dans le même temps que la lésion de la coiffe, participant séquelles ; l’assurée est retraité depuis le 1er janvier 2022 de sorte qu’il n’y a pas de pertes de gains professionnels ni d’incidences professionnelles de l’incapacité. La fixation du taux d’IPP pour les séquelles articulaires de l’épaule est prévue par le chapitre 1 du barème indicatif d'invalidité AT/MP (1.1.2). Celui-ci prévoit : « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. (…) Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 (dominant) / 15 (non dominant) Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant) / 8 à 10 (non dominant) » Le barème indicatif d’invalidité invite seulement à procéder à une estimation des mouvements du côté blessé par comparaison avec ceux du côté sain. Il ressort de l’examen clinique du médecin conseil de la caisse tel que relaté par le médecin conseil de la société que : -L’antépulsion, l’abduction active et la rotation latérale ont été mesurées, les mesures étant précisées ; -les autres mouvements ont été réalisés ou réputés réalisés mais il n’est pas précisé les résultats. Et, si le médecin conseil de la société indique qu’il n’y a pas eu d’étude de la force musculaire segmentaire, il convient néanmoins de relever qu’il y a bien eu une mesure puisqu’il est noté « préhension à 0 kg à droite vs 3 kg à gauche » et que la notification effectuée le 7 avril 2022, fait état au titre des conclusions médicales d’une « diminution sévère de la force de préhension », confirmant par là même qu’elle a bien été appréciée. Le médecin conseil de la société estime que les mesures relatives à la préhension sont incohérentes au vu de la trophicité et qu’elle fait douter de la participation de l’assurée ou de l’existence d’une autre affection. Il convient néanmoins de constater qu’il n’a pas été fait état de constats relatifs à la trophicité et le médecin de la société ne fait état que d’un doute de la participation de l’assurée ou d’une alternative qui ne sont pas corroborées. Dans ces conditions, la mesure suscitée relative à la préhension est retenue. Le médecin indique également qu’il n’a eu accès qu’aux seuls rapports d’évaluation des séquelles et non à l’entier dossier médical de la salariée mais fait pourtant état d’une imagerie et d’un compte rendu opératoire suivant lesquels il affirme de manière péremptoire qu’il y a un état constitutionnel (acromion agressif) arthrosique acquis (arthropathie acromio-claviculaire sévère, ostéophytose sous acromiale) participant aux séquelles, affirmation qui n’est pas étayée par les examens cliniques dont il fait état. Cet élément ne peut ainsi être retenu. Dans ces conditions, s’il est fait état dans l’examen clinique du médecin conseil de limitations discrètes des élévations actives de l’épaule droite, il convient néanmoins de constater qu’il y a également une diminution sévère de la force de préhension, justifiant par là même le taux de 15 % retenu au regard du barème indicatif qui prévoit pour une seule limitation légère des mouvements un taux de 10 à 15 % pour le membre dominant, comme en l’espèce pour l’assuré alors qu’en l’espèce la limitation discrète est majorée par la diminution sévère de la force de préhension, aggravant par la même la limitation des mouvements. Il n’est enfin pas justifié qu’une incidence professionnelle a été retenue. Dans ces conditions, au vu des séquelles présentées par l’assurée, des constatations du médecin conseil de la caisse, et compte tenu des mentions du barème indicatif d’invalidité AT/MP il convient, sans qu’il y ait lieu de mettre en œuvre une mesure d’expertise ou de consultation, de dire que le taux d’IPP opposable à la société au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par l’assurée est de 15 %. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La société est également condamnée à participer à hauteur de 500 € aux frais non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire. Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction : DIT qu’à la date du 28 février 2022, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] suite à la maladie professionnelle déclarée par Madame [H] [C] est de 15% ; CONDAMNE la société [5] aux dépens ; CONDAMNE la société [5] à verser la somme de 500 € à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Mayenne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. La greffièreLa vice-présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile il conviearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 avril 2024
Référence
66216762c8ec436236debfbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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