Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 16 avril 2024
- ECLI
- 66216762c8ec436236debfc1
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 16 Avril 2024 N° RG 21/02558 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JGTX Epoux [R] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le : 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [G] [Z] [U] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (RUSSIE), domiciliée : chez [10], [Adresse 13] représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002916 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [E] [L] [R] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (RUSSIE) de nationalité Russe, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 15 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU la demande en divorce en date du 22 avril 2021 ; PRONONCE le divorce des époux [U] et [R] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 mai 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 12] - région de [Localité 11] (FEDERATION DE RUSSIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [G] [Z] [U], le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] – région de [Localité 11] (FEDERATION DE RUSSIE) ; - M. [E] [L] [R], le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] – région de [Localité 11] (FEDERATION DE RUSSIE) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] à payer à Mme [U] la somme de 15.000 € (quinze mille Euros) à titre de prestation compensatoire ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de [C] et [D] doit être exercée en commun par les deux parents ; ETABLIT la résidence des enfants mineurs en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles des deux parents, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ; DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents, FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parents, et à défaut : - poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël), - la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, la première moitié des années impaires chez le père, la seconde chez la mère, et inversement les années paires ; DEBOUTE Mme [U] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation des deux parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; FIXE à 180 euros par mois, soit 90 euros par mois et par enfant, la contribution que M. [R] devra verser à Mme [U] pour l’entretien et l’éducation des enfants [C] [R] et [D] [R], et au besoin l’y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ----------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE Mme [U] aux dépens de l'instance ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66216762c8ec436236debfc1
Données disponibles
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