Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209599ce1420008389547
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 4 797 065 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/119
Rôle N° RG 19/07598 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHWL
[J] [X]-[P]
[U] [X]
C/
S.A. EUROP ASSISTANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02292.
APPELANTE
Madame [J] [X]-[P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ayant pour avocat plaidant Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société Anonyme EUROP ASSISTANCE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 451 366 405
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [U] [X]
Intervenant volontaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ayant pour avocat plaidant Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
Mme [J] [X]-[P], assurée de la société Europ assistance dans le cadre de la souscription d'une carte Visa, a été victime, le 12 octobre 2013, d'une chute à cheval alors qu'elle se trouvait à Aqaba en Jordanie et elle a sollicité 14 octobre 2013 la mise en jeu de la garantie rapatriement vers son pays d'origine : l'Angleterre.
La société Europ assistance a refusé le rapatriement au motif que celui-ci était contre-indiqué et que l'état de santé de Mme [X]-[P] nécessitait la pratique préalable et urgente d'une chirurgieréductrice, et elle a dirigé l'assurée vers l'hôpital de [Localité 4].
Mme [X]-[P] a refusé les préconisations de la société Europ assistance et a organisé, à ses frais, son rapatriement à l'hôpital de [Localité 5] le 17 octobre 2013 pour un montant de 47 970,65 euros.
Le 22 octobre 2014, elle a mis en demeure la société Europ assistance de lui rembourser les frais de rapatriement ainsi engagés et, par lettre du 3 novembre 2014, la société Europ assistance lui a opposé un refus de garantie car les frais de rapatriement avaient été engagés sans son accord au mépris des préconisations décidées après renseignements pris auprès des médecins locaux.
Le 27 février 2017, Mme [J] [X]-[P] a assigné la société Europ assistance devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de la somme de 47 970,65 euros correspondant aux frais de rapatriement et aux frais de traduction des factures, ainsi que de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-déclaré recevable l'action formée par Mme [X]-[P] contre la SA Europ assistance ;
-au fond, débouté Mme [X]-[P] de l'intégralité de ses demandes formées contre la SA Europ assistance ;
-condamné Mme [X]-[P] à payer à la SA Europ assistance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné [J] [X]-[P] aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2019, Mme [J] [X]-[P] a relevé appel de ce jugement.
Son père, M. [U] [X] est intervenu volontairement à la procédure le 3 novembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 23 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [J] [X]-[P] et M. [U] [X] demandent à la cour :
-de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [U] [X],
-de confirmer le jugement du 26 mars 2019 en ce qu'il a statué comme suit :
*déclaré recevable l'action formée par Mme [X]-[P] contre la SA Europ assistance ;
-de juger que Mme [X]-[P] a qualité et intérêt pour agir,
-de juger que M. [U] [X] a pareillement qualité et intérêt à agir,
-de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a statué comme suit :
*au fond, débouté Mme [X]-[P] de l'intégralité de ses demandes formées contre la SA Europ assistance,
*condamné Mme [J] [X]-[P] à payer à la SA Europ assistance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] [X]-[P] aux dépens,
*dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
-en conséquence et statuant à nouveau,
-de constater que la SA Europ assistance a manqué à son obligation contractuelle de rapatriement de Mme [X]-[P],
-de condamner la SA Europ assistance au paiement de Ia somme de 47 970,65 euros correspondant aux frais de rapatriement engagés par Mme [X]-[P] ainsi qu'aux frais de traduction des factures,
-de condamner la SA Europ assistance au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
-de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions adverses,
-de condamner la SA Europ assistance au paiement de la somme de 10 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Europ assistance demande à la cour :
vu les articles 9 et 31 du code de procédure civile,
-vu l'article 1315 ancien du code civil,
-vu l'article 1147 ancien du code civil,
-vu l'article 564 du code de procédure civile,
-vu l'article 2224 du code civil,
-vu l'article 1199 du code civil,
-à titre principal :
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [X]-[P] recevable en son action,
-statuant à nouveau :
- de déclarer Mme [X]-[P] irrecevable en son action en raison de son défaut d'intérêt à agir
-de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-de débouter Mme [X]-[P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre
de la société Europ assistance,
-à titre subsidiaire :
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de débouter pour le surplus Mme [X]-[P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Europ assistance,
-en tout état de cause :
-de condamner Mme [X]-[P] à verser à la société Europ assistance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [X]-[P] aux dépens,
-à défaut si les conclusions du 3 novembre 2023 sont déclarées recevables, de révoquer l'ordonnance de clôture et de recevoir la société Europ assistance en ses présentes conclusions en réponse et en conséquence,
-à titre principal, de dire l'action prescrite de M. [U] [X] contre la société Europ assistance,
-de débouter en conséquence M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Europ assistance,
-à titre subsidiaire, de juger mal fondées les demandes de M. [U] [X] à l'encontre de la société Europ assistance,
-de débouter en conséquence M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Europ assistance,
-de débouter Mme [X]-[P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Europ assistance,
-s'agissant des frais de rapatriement :
-s'agissant des demandes au titre des dommages et intérêts,
-en tout état de cause de condamner Mme [X]-[P] à verser à la société Europ assistance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [X] à verser à la société Europ assistance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [X]-[P] et M. [X] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024.
Motifs :
Mme [J] [X]-[P], qui est l'assurée bénéficiaire de la garantie de la société Europ assistance, est recevable à solliciter le remboursement des frais de rapatriement exposés à la suite de sa chute de cheval, quand bien même ces frais auraient été avancés par un tiers dans le cadre d'un accord verbal ou d'une convention à laquelle la société Europ assistance est étrangère. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit donc être rejetée.
M. [X], qui a payé les frais de rapatriement, justifie d'un intérêt à agir contre la société Europ assistance.
La société Europ assistance soulève la prescription de l'action de M. [U] [X] dont la demande en paiement date du 3 novembre 2023.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [X] fait valoir le remboursement des frais de rapatriement exposés en 2013 pour sa fille, qu'il a avancés, en raison de la position de non-garantie de la société Europ assistance, laquelle a renouvelé son refus de prise en charge par lettre du 3 novembre 2014. Néanmoins, il devait exercer son action dans les cinq ans du paiement, ce qu'il n'a pas fait, et son action est donc prescrite.
Le contrat d'assurance assistance prévoit en son article l. Maladie ou blessure de l'assuré
- l.l transport/rapatriement :
« Lorsqu'un assuré en déplacement privé ou professionnel est malade ou blessé, les médecins d'Assistance carte bleue Visa se mettent en relation avec le médecin local qui a reçu l'assuré à la suite de l'événement.
Les informations recueillies, auprès du médecin local et éventuellement du médecin traitant
habituel, permettent à Assistance Carte Bleue Visa, après décision de ses médecins, de déclencher et d'organiser en fonction des seules exigences médicales, soit le retour de l'assuré sur son lieu de résidence, soit son transport, le cas échéant sous surveillance médicale, vers un service hospitalier approprié proche de son lieu de résidence :
- par véhicule sanitaire léger,
- par ambulance,
- par train (place assise en 1ère classe, couchette 1ère classe ou wagon-lit),
-par avion de ligne régulière en classe économique,
-par avion sanitaire.
Dans certains cas, la situation médicale de l'assuré peut nécessiter un premier transport vers un centre de soins de proximité avant d'envisager un retour vers une structure proche de son lieu de résidence (')
Seule la situation médicale de l'Assuré et le respect des règlements sanitaires en vigueur sont pris en considération pour arrêter la décision de transport, le choix du moyen utilisé pour ce transport et le choix du lieu d'hospitalisation éventuel.
IMPORTANT
* Il est à cet égard expressément convenu que la décision finale à mettre en 'uvre appartient en dernier ressort aux médecins d'Assistance Carte bleue Visa et ce, afin d'éviter tout conflit d'autorités médicales.
* Par ailleurs , dans le cas où l'Assuré refuse de suivre la décision considérée comme la
plus opportune par les médecins d'Assistance Carte Bleue Visa, il décharge expressément Assistance Carte Bleue Visa de toute responsabilité, notamment en cas de retour par ses propres moyens (').
Il ressort des échanges de mails produits, qu'après avoir contacté le service des Urgences (ICU) dans lequel Mme [X]-[P] avait été admise et les médecins locaux, Europ assistance a obtenu des renseignements médicaux sur la situation de Mme [X]-[P] et que ces indications de son correspondant local étaient concordantes avec celles des médecins locaux et faisaient état de fractures multiples dont une fracture diaphysaire du fémur qui devait être réduite en urgence afin d'éviter toute complication dont un risque d'embolie graisseuse.
Le correspondant de la société Europ assistance a par suite recommandé le transfert dans un meilleur hôpital à [Localité 4], l'assurée étant transférable mais une intervention chirurgicale devant intervenir en urgence.
La société Europ assistance a donc respecté ses obligations contractuelles en prenant attache avec les médecins locaux, en sollicitant l'avis de son correspondant local et en prenant en compte la situation médicale de l'assurée.
Mme [X]-[P] critique le diagnostic de fracture diaphysaire fémorale qui nécessitait une intervention urgente. Elle prétend n'avoir jamais subi une telle fracture mais une fracture du tibia fixée par étirement, une fracture du péroné ainsi qu'une luxation de la hanche qui a été réduite, un pneumothorax et deux côtes cassées, et elle soutient que son opération ne présentait aucune urgence, de sorte que son rapatriement en Angleterre était possible. Elle ajoute que si elle était transférable jusqu'à [Localité 4], elle pouvait être transférée en Angleterre, le trajet ne durant que quelques heures de plus.
Il n'en reste pas moins que la société Europ assistance s'est fiée aux diagnostics concordants des médecins locaux et de son correspondant local, que ce diagnostic imposait une intervention urgente et qu'un transport entre le lieu de l'accident et [Localité 4] n'impliquait pas la même logistique et ne présentait pas les mêmes risques médicaux, de sorte que le simple terme de « transférable » ne signifie pas que Mme [X]-[P] pouvait médicalement être rapatriée.
Il résulte des dispositions générales de la convention d'assistance, au chapitre REGLES A OBSERVER EN CAS DE DEMANDE D'ASSISTANCE, qu'avant de prendre toute initiative ou d'engager toute dépense, l'assuré doit :
-obtenir l'accord préalable d'Assistance Carte Bleue Visa »,
-(...)
-se « conformer aux procédures et solutions préconisées par Assistance Carte Bleue Visa ».
Sont ainsi exclus, selon la clause EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES PRESTATIONS :
* les frais engagés sans l'accord préalable d'Assistance Carte Bleue (')
En réalisant son rapatriement vers l'Angleterre, Mme [X]-[P]a a exposé des frais sans
l'accord préalable de la société Europ assistance en violation des stipulations contractuelles et sa demande en paiement des frais ainsi engagés ainsi que sa demande de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Il serait inéquitable de laiser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare l'action de M. [U] [X] prescrite ;
Condamne M. [U] [X] à payer à la société Europ assistance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [X]-[P] à payer à la société Europ assistance la somme de
3 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [X] [P] aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1199 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209599ce1420008389547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel