Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 662209599ce1420008389551
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 636 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/ 121
Rôle N° RG 19/14208 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3JG
SCI MINOUCHE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. STS MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01667.
APPELANTE
SCI MINOUCHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD SA, régie par le Code des assurances, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité
représentée par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. STS MEDITERRANEE prise ne la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
La SCI Minouche est propriétaire d'une villa située à [Adresse 3]. laquelle comporte un sous-sol aménagé en trois pièces, une cave à vin, une salle de billard et une salle de cinéma.
Sont notamment intervenus pour la réalisation de cette villa :
-Mme [O], architecte investie d'une mission complète, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
-la société La compagnie provençale pour les travaux de maçonnerie, gros-oeuvre, charpente, couverture et VRD, assurée auprès de la société Allianz Iard.
-le bureau d'études Ingénierie 84 pour déterminer la structure,
-la société Soprema pour l'étanchéité extérieure des parois verticales du sous-sol.
Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 2 mars 2006 et d'un certificat de conformité le 11 octobre 2006.
Se plaignant d'inondations dans son sous-sol, la SCI Minouche a assigné les intervenants à la construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon qui, par ordonnance du 19 mai 2011, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L].
Attribuant l'inondation des pièces du sous-sol de la villa à l'absence de cuvelage de la cave pourtant imposé par le géotechnicien Fondasol compte tenu du contexte hydrologique du site et des indications portées sur la coupe du Bureau d'études structure Ingénierie 84, l'expert a préconisé la réalisation d'un cuvelage qui a été mis en oeuvre, durant les opérations d'expertise, suivant devis accepté du 23 août 2010, par la société STS Méditerranée sous le contrôle de Bureau Veritas conformément aux devis transmis à l'expert judiciaire.
En raison de nouvelles venues d'eau en sous-sol de la villa, et après avoir fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 20 mars 2014, la SCI Minouche a obtenu, par ordonnance de référé du 19 février 2015 la désignation à nouveau de M. [L] en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire des sociétés STS Méditerranée, de l'assureur de celle-ci la la société Axa France Iard et du Bureau Veritas.
Les dispositions de cette ordonnance de référé ont été déclarées communes et opposables :
*à la société Jean-Louis Seguin, installateur de la climatisation, par ordonnance de référé du 3 décembre 2015,
*à la société Allianz Iard, prise en qualité d'assureur de la société La compagnie provençale, de Mme [O], architecte, de la société Ingénierie 84, de la MAF et de la société Soprema par ordonnance de référé du 11 février 2016.
M. [L] a déposé son rapport définitif le 12 mai 2017.
En lecture de rapport, le 25 septembre 2017, la SCI Minouche a assigné les sociétés STS Méditerranée et son assureur Axa France Iard ainsi que Bureau Veritas en paiement du coût de réparation des désordres en provenance du bas du sous-sol, des désordres en provenance de la salle de billard en sous-sol et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
-déclaré la SAS STS Méditerranée responsables des désordres de nature décennale subis par la SCI Minouche à hauteur de 70% ; en retenant une prise de risque de la part du maître d'ouvrage,
-condamné la SAS STS Méditerranée à payer à la SCI Minouche les sommes suivantes en exécution de sa garantie décennale, l'exonération de la responsabilité de 30% de cette dernière étant déjà déduite :
*6 720 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres,
*700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-débouté la SCI Minouche de sa demande au titre des frais de reprises des désordres relatif au plafond de la salle ;
-condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir la SAS STS Méditerranée de l'ensemble des condamnations principales en paiement et accessoires (au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens) ;
-débouté la SCI Minouche de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Bureau Veritas,
-débouté la SAS STS Méditerranée et la SA Axa France Iard de leur demande d'être relevée et garantie de leurs condamnations par la SA Bureau Veritas,
-débouté la SA Axa France Iard de sa demande de se voir être autorisée à opposer les franchises et limitation de garantie à l'égard de la SCI Minouche et la SAS STS Méditerranée ;
-ordonné1'exécution provisoire ;
-condamné la SCI Minouche à hauteur de 30% et la SAS STS Méditerranée à hauteur de 70% à payer à la SA Bureau Veritas la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI Minouche à hauteur de 30% et la SAS STS Méditerranée à hauteur de 70% aux entiers dépens de la procédure comprenant les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise.
Par déclaration du 6 septembre 2019, la SCI Minouche a relevé appel de ce jugement en intimant les société Axa France Iard et STS Méditerranée.
Par conclusions remises au greffe le 27 avril 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-de dire et juger que les désordres litigieux résultent exclusivement d'un défaut de mise en 'uvre du cuvelage imputable à STS Méditerranée,
-de dire et juger que la SAS STS Méditerranée a réalisé en parfaite connaissance de cause un ouvrage non conforme aux règles de l'art,
-de dire et juger que le défaut de conformité du support béton allégué par les Intimées n'est pas à l'origine des désordres litigieux,
-de dire et juger que la SCI Minouche justifie du préjudice subi,
-de dire et juger qu'il n'existe pas de cause exonératoire limitative de la responsabilité de plein droit de STS Méditerranée en l'absence d'acceptation des risques par la société Minouche,
-de dire et juger qu'en tout état de cause, il appartenait à STS Méditerranée en tant que professionnel de refuser le chantier,
-y faisant droit,
-d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a minoré la garantie décennale de la SAS STS Méditerranée par une cause exonératoire limitative de sa responsabilité de plein droit, en raison de l'acceptation des risques par la société Minouche, et retenu la responsabilité de la SAS STS Méditerranée à hauteur de 70% au titre de sa garantie décennale,
-d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a évalué le préjudice subi, au titre du trouble de jouissance à la somme de 1 000 euros,
-d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Minouche à hauteur de 30% et la société STS Méditerranée à hauteur de 70% à payer les sommes suivantes :
*4.000 euros à SA Bureau Veritas en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens de la procédure comprenant les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise,
-de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Axa France Iard à relever et garantir la SA STS Méditerranée de l'ensemble des condamnations principales en paiement et accessoires, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-statuant à nouveau,
-de dire et juger que le préjudice subi par la société Minouche, au titre du trouble de jouissance s'évalue à la somme de 3 000 euros,
-de condamner la SAS STS Méditerranée à payer à la société Minouche, l'intégralité des sommes
suivantes en exécution de sa garantie décennale :
*9 600 euros TTC au titre de la réparation des désordres,
*3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-de condamner STS Méditerranée à payer l'intégralité de la somme de 4 000 euros à Bureau Veritas en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'intégralité des entiers dépens de la procédure comprenant les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise,
-de condamner le cas échéant, la société STS Méditerranée in solidum ou à tout le moins solidairement avec Axa France Iard à rembourser à la société Minouche, la somme de 16 360 euros, au titre des frais avancés pour l'expertise judiciaire,
-en tout état de cause,
-de débouter les sociétés STS Méditerranée et Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions,
-de condamner la société STS Méditerranée in solidum ou à tout le moins solidairement avec Axa
France Iard à payer à la société Minouche une indemnité de 8 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société STS Méditerranée in solidum ou à tout le moins solidairement avec Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2020 et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés STS Méditerranée et Axa France Iard demandent à la cour :
-de dire et juger que la persistance des infiltrations constatée dans la salle de billard en provenance du bas du sous-sol est exclusivement liée à des défauts imputables aux travaux d'origine et non aux travaux de réparation réalisés en 2012 par la société STS Méditerranée,
-de dire et juger que la société STS Méditerranée a parfaitement informé la SCI Minouche de ce que les travaux de cuvelage qu'elle lui a confiés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire ne pourraient pas faire totalement disparaître les désordres et donc du risque de réapparition de nouvelles traces d'humidité,
-de dire et juger que les travaux de réparation réalisés par la société STS Méditerranée n'ont généré en tout état de cause, aucun désordre nouveau, ses travaux ayant au contraire permis d'y remédier en partie puisque les venues sont désormais cantonnées à la seule salle de billard,
-en conséquence,
-de mettre hors de cause la société STS Méditerranée,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société STS Méditerranée et la condamne à verser à la SCI Minouche, les sommes suivantes :
*6.720 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres,
*700 euros au titre du préjudice de jouissance,
-de débouter la SCI Minouche de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société STS Méditerranée et de la société Axa France Iard, son assureur, comme non fondées.
-subsidiairement,
-de dire et juger que les désordres constatés en plafond de la salle de billard ne sont pas liés aux travaux de réparations réalisés par la société STS Méditerranée,
-de confirmer en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il débouté la SCI Minouche de sa demande indemnitaire de ce chef à l'encontre de la société STS Méditerranée et de son assureur, la société Axa France Iard,
-de dire et juger que la SCI Minouche ne justifie pas du préjudice de jouissance qu'elle allègue,
-d'infirmer en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il accorde de ce chef à la SCI Minouche, une somme de 700 euros.
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il limite la responsabilité de la société STS Méditerranée à hauteur de 70 % du montant des désordres,
-de débouter en conséquence, la SCI Minouche de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à l'encontre de la société STS Méditerranée et de la société Axa France Iard,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la société Axa France Iard de sa demande de se voir autorisée à opposer les franchises et limitations de garantie à l'égard de la SCI Minouche et de la société STS Méditerranée,
-de dire et juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer à la société STS Méditerranée les franchises et limites de garantie stipulées par le contrat d'assurance souscrit par cette dernière,
-de dire et juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer à la SCI Minouche, les franchises et limites de garanties stipulées par le contrat d'assurance souscrit par la société STS Méditerranée à raison des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société STS Méditerranée à supporter à hauteur de 70 % l'indemnité de 4 000 euros allouée à la SA Bureau Veritas par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la seule SCI Minouche au paiement de cette indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la seule SCI Minouche à verser à la société STS Méditerranée et à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros à chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SCI Minouche et à défaut tout succombant, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La procédure a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 le 24 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.
Motifs :
L'expert a observé trois points d'infiltration depuis le bas du sous-sol :
-au nord en partie centrale (salle de billard) sous l'escalier,
-au sud en partie centrale (salle de billard), à l'aplomb de l'entrée,
*à l'ouest (salon télé) en angles.
Il expose que l'examen des désordres montre trois points d'infiltrations au nord de la pièce en partie centrale sous l'escalier, au sud en partie centrale à l'aplomb de l'entrée et à l'ouest en angles. [. . .]
La diversité de ces points, le fait qu'ils ne sont pas tous directement à l'aplomb des soubassements de la construction sont des indices concordants qui témoignent de défauts d'étanchéité du cuvelage lors de la montée de la nappe phréatique. Le cuvelage réalisé présente des zones de faiblesse. Ces faits sont confirmés par la présence de microfissures dans le cuvelage, ce qui va à l'encontre de sa capacité d'étanchéité.
Par ailleurs, l'examen des désordres montre qu'il s'est produit des infiltrations depuis le haut de la salle de billard. Elle s'est développée linéairement en plafond de la salle. Il s'agit d'infiltrations ponctuelles provoquées par le raccordement irrégulier des condensats du climatiseur (') Les canalisations se sont déconnectées, ce qui correspond à un défaut de raccordement de ce réseau d'évacuation des condensats.
L'expert situe ainsi l'origine des désordres :
-depuis le bas à un défaut d'efficacité du cuvelage mis en oeuvre par l'entreprise STS Méditerranée sous contrôle technique de Bureau Veritas,
-alors que la cause des désordres depuis le haut du sous-sol correspond à une exécution imparfaite du raccordement de l'évacuation des condensats du système de climatisation réalisé par l'entreprise Seguin. C'est donc à tort que les sociétés STL Méditerranée et Axa prétendent que les désordres sont consécutifs aux travaux d'origine et non à ceux exécutés en 2012, l'expert visant au contraire le défaut d'efficacité du cuvelage mis en oeuvre par la société STL méditerranée.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la société ST Méditerranée prétend qu'elle a parfaitement informé la SCI Minouche de ce que les travaux de cuvelage que celle-ci lui a confiés conformément aux préconisations de l'expert judiciaire ne pourraient pas faire totalement disparaître les désordres et qu'elle l'a avertie du risque de réapparition de nouvelles traces d'humidité.
Elle expose que, selon courrier du 14 février 2012 envoyé à 1'expert et en copie à la SCI, elle a fait savoir que, l'ouvrage n'était pas conforme au DTU 14.1 en ce que le support n'était pas un radier en béton armé mais une dalle non liaisonnée avec les parois.
Pour suppléer à cette non-conformité, elle a donc proposé un traitement souple par bande Sikadur Combiflex et a établi un nouveau devis dont la description est « calfeutrement des reprises de bétonnage entre le sol et les parois en béton armé ».
En outre, par courrier du 21 mai 2012 adressé à la SCI Minouche, la SAS STS Méditerranée a informé le maître de l'ouvrage que le décroutage des enduits sur parois avait révélé des fissures verticales sur toute la hauteur au nombre de huit et qu'il avait été décidé de traiter ces fissures avec une bande hypalon souple Sikadur Combiflex.
En premier lieu, l'argumentation de la société STS Méditerranée relative à la non-conformité du support est inopérante, car il lui appartenait de refuser d'exécuter des travaux sur un tel support.
En second lieu, elle ne peut pas plus arguer de la prise délibérée de risques par le maître d'ouvrage qui n'a pas décidé des travaux à entreprendre. En effet, ceux-ci ont été préconisés par l'expert judiciaire en accord avec l'entreprise et sous le contrôle du Bureau Veritas. Les courriers que la société ST Méditerranée lui a fait parvenir ne traduisent nullement qu'elle a informé le maître d'ouvrage que les travaux complémentaires ainsi proposés ne permettraient pas de pallier la qualité du support, ces travaux supplémentaires étant plutôt proposés comme destinés à mettre fin aux désordres. Or, la société STS Méditerranée, tenue d'une obligation de conseil, devait d'informer clairement le maître de l'ouvrage de l'insuffisance de la solution réparatoire au regard de la qualité du support.
Enfin, il ne ressort pas du rapport d'expertise que les désordres soient imputables à un défaut du support. L'expert retient un défaut d'efficacité du cuvelage mis en oeuvre par la société STS Méditerranée, c'est-à-dire une mauvaise exécution des travaux. Il convient d'ailleurs de relever qu'il a pu observer que les désordres ne persistaient que dans la salle de billard, alors qu'avant les travaux réparatoires ils concernaient tout le sous-sol.
Les désordres sont donc imputables à la société STS Méditerranée dont la responsabilité décennale est ainsi engagée, s'agissant d'infiltrations rendant la salle de billard impropre à sa destination, à la suite d'un ouvrage ayant donné lieu à réception tacite.
Elle sera donc condamnée à payer à la SCI Minouche la somme de 9 600 euros TTC correspondant au coût des travaux de réparation.
La société Minouche sollicite le paiement d'une somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance. Les infiltrations ne concernent que la salle de billard mais ont eu lieu
pendant environ 7 ans. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il y a lieu de faire application de la franchise contractuelle en ce qui concerne le préjudice immatériel.
Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles au profit de la société Bureau Veritas ne peuvent être remises en cause, cette société n'étant pas intimée. Il serait inéquitable de laisser à la charge d la SCI Minouche les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
Dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
*condamné la SAS STS Méditerranée à payer à la SCI Minouche les sommes suivantes en exécution de sa garantie décennale, l'exonération de la responsabilité de 30% de cette dernière étant déjà déduite :
*6 720 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres,
*700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*débouté la SA Axa France Iard de sa demande de se voir être autorisée à opposer les franchises et limitation de garantie à l'égard de la SCI Minouche et la SAS STS Méditerranée,
*condamné la SCI Minouche à hauteur de 30% et la SAS STS Méditerranée à hauteur de 70% aux entiers dépens de la procédure comprenant les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la SAS STS Méditerranée à payer à la SCI Minouche les somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
Condamne in solidum les sociétés STS Méditerranée et Axa France Iard à payer à la SCI Minouche la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés STS Méditerranée et Axa France Iard aux dépens de la procédure de référé, aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et aux dépens d'appel et dit que ceux-ci et d'appel pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209599ce1420008389551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel