Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095a9ce1420008389571
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 617 575 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/07777 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFJI
[D] [Y]
S.A.R.L. ACLOC REPUBLIQUE
C/
[T] [A]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 AVRIL 2024
à :
Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de nice en date du 13 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01125.
APPELANTS
Monsieur [D] [Y] agissant ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ACLOC REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ACLOC REPUBLIQUE prise en la personne de son liquidateur amiable Mr [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2015, la S.A.R.L. Location [Y] a engagé Mme [T] [A] (la salariée) en qualité d'agent de comptoir, échelon 1, la durée de travail mensuelle étant fixée à 169 heures et le salaire mensuel net forfaitaire à la somme de 1 500 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective des services de l'automobile.
Aux termes d'un procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2015, les associés de la S.A.R.L. Location [Y] ont convenu du changement de dénomination sociale à compter du 20 mai 2015 au profit de 'Acloc République' (l'employeur).
Suivant acte sous seing privé du 9 novembre 2017, la S.A.R.L. Acloc République a cédé à la S.A.R.L. Jdebio le droit au bail des locaux sis [Adresse 1], consistant en un local commercial au rez-de-chaussée d'une superficie d'environ 200 m².
Par courrier remis en main propre en date du 18 janvier 2018, la société a convoqué la salariée le 26 janvier 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour motif économique et impassibilité de reclassement.
Le 26 janvier 2018, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu dans nos locaux le 26 janvier 2018 et nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 26 janvier 2018, le motif de notre décision est le suivant :
Suite à la cession de notre droit au bail qui est suivi de la cessation d'activité de la société, nous supprimons votre poste, dans la mesure où nous n'avons pu trouver de poste permettant votre reclassement dans le groupe.
Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d'une lettre en précisant les modalités, et que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 16 février 2018 inclus pour l'accepter ou le refuser.
Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus.
Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet.
Nous vous rappelons que, conformément à l'article L 1233-67 du Code du Travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, si vous refusez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, ou si vous omettez de nous faire part de votre accord sans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration de votre période de préavis d'une durée de deux mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre.
Pendant la durée ce préavis, vous bénéficiez conformément à la convention collective Service de l'automobile applicable dans notre entreprise de 50 heures par mois pris en une ou plusieurs demi-journées, pour rechercher un emploi. Nous vous informons de notre accord pour regrouper l'ensemble de ces heures à la fin de votre préavis, afin de faciliter vos recherches d'emploi.
Ce regroupement ne modifiera pas la date de la fin de votre contrat de travail qui restera celle de l'expiration de votre préavis.
Par ailleurs nous vous informons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage à condition que vous en manifestiez la volonté d'en bénéficier dans le délai d'un an à compter de la date de fin de votre préavis.
Nous vous rappelons qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci.
Au terme de votre contrat nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, ainsi que les salaires qui vous sont dus.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre sincère considération.'
****
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 17 février 2018, les associés de la S.A.R.L. Acloc République ont décidé de dissoudre la société de manière anticipée à compter de ce jour et de procéder à une liquidation amiable sous le régime conventionnel.
****
Par requête enregistrée au greffe le 27 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A.R.L. Acloc République aux fins de :
- contester le licenciement pour motif économique,
- voir condamner l'employeur à lui payer :
- la somme de 3 235,15 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- la somme de 16 175,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 3 437,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 6 470,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 647 euros au titre des congés afférents,
- la somme de 2 861,86 euros au titre des congés payés,
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie rectifié.
Suivant jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Nice a :
'- Prononcé la mise hors de cause du CGEA AGS,
- Dit et jugé que le licenciement prononcé a l'encontre de Madame [T] [A] est un licenciement abusif et denué de cause réelle et serieuse,
- Dit et jugé que les sommes dues au titre de la fin de la relation de travail qui n'ont pas ete payés ne sont pas dues en raison de la prescription de six mois pour dénoncer le solde de tout compte.
- Condamné in solidum La SARL ACLOC REPUBLIQUE prise en la personne de son representant legale en exercice et Monsieur [D] [Y] es qualite de liquidateur de la SARL ACLOC REPUBLIQUE, a payer a Madame [T] [A] les sommes suivantes :
- 16 175,75 E au titre de l'indemnite de licenciement sans cause réelle et serieuse,
- 3437,35 E au titre de l'indemnite de licenciement,
- 6470,30 E an titre de l'indemnite de preavis,
- 647 titre des congés y afferents,
- 2861,86 euros titre de l'indemnite de congés payés,
Malgre le non-respect des articles L. 1233 ' 65 à L. 1233 ' 70 du code du travail,
Madame [T] [A] n'apporte pas hi preuve de l'existence d'un prejudice et elle sera donc déboutée de sa demande,
- Ordonné in solidum La SARL ACLOC REPUBLIQUE prise en la personne de son representant legal en exercice et Monsieur [D] [Y] es qualite de liquidateur de la SARL ACLOC REPUBLIQUE, a fournir les documents sociaux rectifiés en fonction du jugement et ce sous astreinte de 190 € par jour a compter de 30 jours apres la notification, le conseil de prud'hommes de Nice se reservant le droit de la liquider,
- Debouté Madame [T] [A] de sa dernande d'indemnite pour non-respect de Ia procedure en raison du non-cumul avec les indemnites de licenciement,
- M onté les parties des surplus de leur demande tant principale que reconventionnelle,
- Condamné in solidum La SARI ACLOC REPUBLIQUE prise en la personne de sor representant legale en exercice et Monsieur [D] [Y] es qualite de liquidateur de la SARL ACLOC REPUBLIQUE a payer a Madame [T] [A] la somme de 1500 € au titre de ('article 700 du Code de Procedure Civile.
Condamne La SARI ACLOC REPUBLIQUE prise en la personne de son representant legal en exercice et Monsieur [C] [Y] es qualite de liquidateur de la SARL ACLOC REPUBLIQUE aux entiers depens.'
****
La cour est saisie de l'appel formé le 17 août 2020 par la S.A.R.L. Ac Loc Republique et M. [D] [Y].
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 16 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R..L. Ac Loc République, représentée, et M. [D] [Y] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Ac Loc République demandent à la cour de :
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NICE le 13 septembre 2019
Et statuant à nouveau,
Juger que Madame [A] a été engagée par la Société ACLOC REPUBLIQUE, anciennement dénommée LOCATION [Y], RCS 529 692 766, le 1er avril 2015, par contrat de travail à durée indéterminée
Juger que par lettre remise en main propre contre signature du 18 janvier 2018, Madame [A] a été convoquée à un entretien préalable
Juger que la Société ACLOC REPUBLIQUE a tenté de reclasser Madame [A]
Juger que Madame [A] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 26 janvier 2018
Juger que Madame [A] a signé le solde de tout compte le 16 février 2018
Juger que le solde de tout compte a été payé à Madame [A] suivant deux virements des 2 et 5 mars 2018
Juger que Madame [A] a assigné Monsieur [Y] es qualité de liquidateur amiable de la Société ACLOC REPUBLIQUE à une mauvaise adresse, alors qu'elle avait connaissance de la véritable adresse personnelle de Monsieur [Y]
Juger que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée
Juger que l'employeur a versé l'indemnité de licenciement à Madame [A]
Juger que l'employeur a versé l'indemnité de congés payés à Madame [A]
Juger qu'en l'état de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, Madame [A] ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis
Juger qu'en l'absence de dénonciation du solde de tout compte dans les 6 mois qui suivent sa signature, Madame [A] ne peut plus solliciter le paiement de l'indemnité de licenciement et des congés payés
Juger que le licenciement pour motif économique est fondé
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait par extraordinaire à considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, juger que l'indemnité accordée à Madame [A], qui ne justifie ni de son préjudice ni de sa situation professionnelle et économique depuis son licenciement, sera limitée à 2 mois de salaire, soit la somme de 6.470 euros
Juger que Madame [A] ne justifie pas de la faute de Monsieur [Y] en sa qualité de liquidateur amiable dans l'exercice de ses fonctions, ne justifie pas de ses préjudices et ne justifie pas du lien causalité
Juger que le Conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour juger de la responsabilité du liquidateur amiable d'une société, qui relève de la compétence du Tribunal de Commerce
Juger que Monsieur [Y], es qualité de liquidateur amiable, ne peut être condamné in solidum avec la Société ACLOC REPUBLIQUE
Débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Madame [A] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association Unedic A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6], représentée, demande à la cour de :
Constater que la société ACLOC REPUBLIQUE est en liquidation amiable ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la MISE HORS DE CAUSE de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 6 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [A] demande à la cour de :
Dire et juger que le motif du licenciement n'a pas été notifié à Madame [A] avant la rupture du contrat de travail intervenu le 26 janvier 2018 suite à l'acceptation du CSP
Dire et juger que la société AC LOC REPUBLIQUE a manqué à son obligation de reclassement
Dire et juger que les sommes mentionnés sur le solde de tout compte sont erronées.
De ce fait
Confirmer le jugement rendu par le CPH de [Localité 7] le 13 septembre 2019 en ce qu'il a :
- Prononcer la mise hors de cause de l'AGS
- Dit et juge que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [T] [A] est un licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse
- Condamné la SARL AC LOC REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [T] [A] les sommes suivantes :
- 16 175.75 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 470.30 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 647 euros au titre des congés payés y afférent
- Ordonne in solidm la SARL ACLOC REPUBLIQUE pris en la personne de son représentant légal en exercice et Monsieur [D] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL ACLOC REPUBLIQUE, à fournir les documents sociaux rectifiés en fonction du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de 30 jours après la notification, le conseil de prud'hommes de NICE se réservant le droit de la liquider.
- Condamne le SARL ACLOC REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [T] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SARL ACLOC REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice et Monsieur [D] [Y] es-qualité de liquidateur de la SARL ACLOC REPUBLIQUE aux entiers dépens.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE en ce qu'il a :
- Dit et juge que les sommes dues au titre de la fin de la relation de travail qui n'ont pas été payés ne sont pas dues en raison de la prescription de six mois pour dénoncer le solde de tout compte.
- Condamne in solidum Monsieur [D] [Y] en sa qualité liquidateur amiable au paiement des sommes mises à la charge de la SARL ACLOC REPUBLIQUE.
- Condamné la SARL AC LOC REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer la somme de 3 437.35 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- Condamné la SARL AC LOC REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer 2 861.86 euros au titre de l'indemnité de congés payés
Y ajoutant :
Condamner la SARL AC LOC REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [T] [A] la somme de 1 452,99 au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
Condamner la SARL AC LOC REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [T] [A] la somme de 1 742 euros bruts au titre du solde des congés payés non pris du 1er au 16 février 2018.
Condamner la SARL AC LOC REPUBLIQUE à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 janvier 2024.
MOTIFS :
1. Sur la mise hors de cause de l'Unedic A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] :
L'Unedic A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] fait valoir qu'en application de l'article L.3253-6 du code du travail, la garantie de l'A.G.S. ne s'applique qu'en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
L'article L.3253-6 du code du travail prévoit que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
La S.A.R.L. Acloc République ayant fait l'objet d'une liquidation amiable et non d'une procédure collective, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6].
2. Sur le licenciement :
Les parties appelantes affirment que l'employeur a tenté de reclasser Mme [A] auprès de ses deux autres sociétés, mais également auprès de sociétés tierces.
Elles ajoutent que la salariée a eu connaissance du motif économique avant son licenciement, aux termes de la lettre de convocation et de l'entretien préalable.
Elles estiment que le motif économique visé, à sa voir la cessation d'activité, est justifiée par la cession du droit au bail portant sur le bien qui constituait le siège et l'établissement unique de la société. Elles indiquent verser le bilan 2017 mettant en évidence une baisse du chiffre d'affaires et une dette locative.
Elles soutiennent enfin que les factures produites par la salariée émanant de la société Acloc Cagnes n'établissent aucunement l'existence d'une relation de travail entre les parties, et relèvent que la salariée ne produit aucun autre justificatif à ce titre.
La salariée affirme ne pas avoir eu connaissance du motif économique du licenciement avant la réception de la lettre de licenciement du 6 février 2020, alors que le contrat de travail a été rompu le 26 janvier 2020 lorsqu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et que ce motif aurait donc dû être porté à sa connaissance avant cette date.
Elle ajoute qu'il n'y a eu aucune tentative de reclassement et précise avoir travaillé pour l'agence Acloc [Localité 4] postérieurement à la rupture de son contrat de travail alors que ladite société n'aurait pas donné suite à la demande de reclassement selon l'employeur qui dirige les deux sociétés en cause.
Elle conteste la réalité du motif économique allégué, et soutient que l'activité s'est déplacée sur une autre société.
2.1 - Sur la notification du motif économique :
En application de l'article L.1233-67 du code du travail, l'employeur est tenu, à peine de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat de travail dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
La cour rappelle par ailleurs que le motif économique s'entend à la fois comme la raison économique qui fonde la décision et comme l'énonciation de sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
En l'espèce, le contrat de sécurisation professionnelle a été signé le 26 janvier 2018 par la salariée.
L'employeur verse au débat le courrier de convocation à entretien préalable daté du 18 janvier 2018 et signé par Mme [A], rédigé comme suit :
'Madame,
Nous avons le regret de vous informer que notre société envisage de rompre votre contrat de travail pour motif économique.
Suite à la cession de notre droit au bail qui est suivi de la cessation d'activité de la société, nous envisageons la suppression de votre poste, dans la mesure où nous n'avons pu trouver de poste nous permettant votre reclassement dans le groupe. (...)'
La cour relève à ce titre que la salariée ne remet pas en cause la réalité du motif économique allégué, mais l'absence de notification dudit motif avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Or le courrier reproduit ci-dessus évoque le motif économique du licenciement envisagé dès lors qu'il mentionne la cession du bail, motif non remis en cause, ainsi que les conséquences sur l'emploi de la salariée puisque l'employeur vise la cessation d'activité de la société.
La cour dit en conséquence que le motif économique du licenciement a été porté à la connaissance de la salariée avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; le grief soulevé par la salariée sur ce fondement n'est donc pas démontré.
2.2- Sur l'obligation de reclassement :
L'article L.1233-4 du code du travail dispose :
'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises..'
Même s'il est justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. A défaut, il est privé de cause réelle et sérieuse.
L'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Au sein de l'entreprise, l'impossibilité de reclassement du salarié résulte de la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
En l'espèce, les parties appelantes versent au débat des demandes de reclassement suivant courriers datés du 8 janvier 2018 visant un poste d'agent de comptoir, adressés à :
- Ada [Localité 7] gare,
- la société ADSL transport 06,
- la société Fabron auto service,
- le groupe [Y],
- la société Acloc Cagnes.
Pour démontrer que l'employeur a manqué à son obligation de la reclasser, la salariée produit pour sa part :
- des factures de location de voiture émises les 9 janvier 2018, 26 janvier 2018, 1er février 2018, 24 février 2018, 26 février 2018 et 2 mars 2018 par la S.A.R.L. Acloc [Localité 4] mentionnant 'SZ' comme contact du client, soient ses initiales,
- un abonnement de travail auprès de la S.N.C.F. sur le trajet [Localité 7] - [Localité 4] pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2018,
- une attestation de M. [G] indiquant avoir croisé Mme [A] qui lui aurait indiqué qu'elle travaillait sur le site de Acloc [Localité 4] jusqu'à son licenciement,
- une attestation de M. [F], qui indique être resté client de Mme [A] à la suite de sa mutation au sein de l'agence Acloc [Localité 4] à compter de début novembre 2017 jusqu'au 2 mars 2018,
- une attestation de M. [V] affirmant avoir vu Mme [A] travailler au sein de l'agence Acloc [Localité 4] à compter du mois de novembre 2017 jusqu'au 2 mars 2018,
- une attestation de M. [K] précisant avoir vu Mme [A] travailler au sein de l'agence Acloc [Localité 4] à compter du mois de novembre 2017 jusqu'au 2 mars 2018 et avoir été son dernier client, puisqu'elle devait lui livrer son véhicule le 2 mars 2018,
- une attestation de M. [J] affirmant que Mme [A] a été transférée sur le site de [Localité 4] en novembre 2017 jusqu'au 2 mars 2018.
En l'état des éléments ainsi versés au débat, la cour relève que l'employeur a adressé une lettre circulaire mentionnant le poste de Mme [A] aux autres sociétés du groupe et aux sociétés du secteur exerçant la même activité.
Il a ainsi adressé une demande auprès de la société Acloc située à [Localité 4] et ne peut être tenu responsable de l'absence de réponse de cette entité, alors que la salariée ne démontre pas que M. [Y] en était également le gérant.
Il sera au surplus relevé que le fait que Mme [A] ait occupé un emploi au sein de la société Acloc à [Localité 4] pendant quelques mois ne permet pas de caractériser la disponibilité du poste, aucune précision n'étant au surplus apportée sur l'intitulé du poste et la rémunération perçue.
La cour dit en conséquence que l'employeur a régulièrement exécuté son obligation de reclassement.
En l'absence de tout autre moyen articulé par la salariée au soutien de sa demande, la cour dit dès lors que le motif économique du licenciement de Mme [A] présente un caractère réel et sérieux.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [T] [A] est un licenciement abusif et dénué de cause réelle et serieuse.
Par suite, le contrat ayant été rompu dans le cadre de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par la salariée, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.R.L. Acloc République prise en la personne de son représentant légal en exercice et M. [D] [Y] ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Acloc République, à payer à Mme [T] [A] les sommes suivantes :
- 16 175,75 euros au titre de l'indemnite de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3437,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6470,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 647 euros au titre des congés y afférents.
Et à fournir les documents sociaux rectifiés en fonction du jugement et ce sous astreinte de 190 euros par jour à compter de 30 jours après la notification.
3. Sur les soldes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés:
La salariée soutient que l'indemnité de licenciement visée dans le reçu pour solde de tout compte n'a jamais été payée ; elle ajoute que son montant est erroné dès lors que son ancienneté remonte au 13 juin 2013 et non au 1er avril 2015.
La salariée affirme par ailleurs avoir travaillé du 1er au 16 février 2018, alors que le reçu pour solde de tout compte la mentionne en congés payés pendant cette période.
Elle estime enfin que l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne peut lui être opposé dans la mesure où il est affecté d'une réserve.
En réponse, l'employeur fait valoir que Mme [A] n'a travaillé pour son compte qu'à partir du 1er avril 2015, son contrat antérieur faisant apparaître la société Groupe [Y] comme employeur, soit une entité distincte.
Il ajoute que la somme de 2 321,35 euros visée dans le reçu pour solde de tout compte est supérieure à la somme qu'elle aurait dû percevoir au regard de son ancienneté et précise que cette somme lui a d'ores et déjà été versée.
Il indique par ailleurs que Mme [A] ne démontre pas avoir travaillé du 1er au 16 février 2018.
Il soutient enfin que la salariée, qui a signé le reçu pour solde de tout compte le 16 février 2018, ne peut plus contester les sommes qui y sont mentionnées eu égard à l'écoulement d'un délai de plus de six mois.
L'article L.1234-20 du code du travail prévoit que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte a été signé le 16 février 2018 par les parties, Mme [A] ayant apposé la mention manuscrite : 'Bon pour acquis des sommes sous réserve d'encaissement' après énumération des sommes suivantes :
- salaire de base 2 830,83
- heures mensuelles majorées 404,32
- sous total salaire de base 3 235,15
- absence pour entrée/sortie, heures normales - 1 263,02
- absence pour entrée/sortie, heures majorées - 180,34
- congés payés pris 010218-160218 (14 jours) - 1 742,00
- indemnité congés payés (14 jours) 1 742,00
- indemnité compensatrice de congés payés 1 119,86
- salaire brut 2 911,65
- indemnité de licenciement exonérée 2 321,35
net à payer 4 603,12
Le reçu pour solde de tout compte précise par ailleurs : 'Conformément à l'article L.1234-20 du Code du travail, je reconnais être informée de la possibilité de dénoncer ce reçu pour solde de tout compte dans les six mois suivant sa signature par lettre recommandée.
Passé ce délai, je ne pourrai plus contester les sommes qui y sont mentionnées.'
La cour dit en premier lieu que la réserve mentionnée par la salariée n'est pas de nature à faire échec à l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte dès lors qu'elle ne vise pas à manifester le désaccord de la salariée sur les montants mentionnés, mais à s'assurer de leur versement effectif.
La cour observe ensuite que Mme [A] n'a pas contesté ce reçu pour solde de tout compte avant le dépôt de la requête intervenu le 27 décembre 2018, soit plus de six mois après la signature du reçu pour solde de tout compte.
Eu égard à l'écoulement de ce délai de plus de six mois, la salariée ne peut désormais plus contester les sommes détaillées ci-dessus, et notamment le montant de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'employeur verse par ailleurs au débat le relevé bancaire du 30 mars 2018 mentionnant les virements suivants au bénéfice de Mme [A] :
- 2 000 euros le 2 mars 2018,
- 2 603,12 euros le 5 mars 2018,
soit une somme totale de 4 603,12 euros correspondant au montant total à payer aux termes du reçu pour solde de tout compte.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes en paiement au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
4. Sur les autres demandes :
Mme [A], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à M. [Y] ès qualités et la S.A.R.L. Acloc République leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [A] sera par conséquent condamnée à leur payer la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la S.A.R.L. Acloc République et M. [D] [Y] ès qualités à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'Unedic A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] et rejeté les demandes tendant au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux,
DEBOUTE Mme [T] [A] de sa demande tendant à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [T] [A] de ses demandes en paiement :
- au titre de l'indemnite de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre de l'indemnité de licenciement,
- au titre de l'indemnité de préavis,
- au titre des congés y afférents,
- titre de l'indemnite de congés payés,
DEBOUTE Mme [T] [A] de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
CONDAMNE Mme [T] [A] au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance,
CONDAMNE Mme [T] [A] à payer à M. [Y] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Ac Loc République et la S.A.R.L. Acloc République la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [T] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-7 du code du travailarticle 700 du Code de Procedure Civile.article L.1234-20 du code du travail prévoit que le solarticle 700 du code de procedure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095a9ce1420008389571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel