Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095a9ce1420008389585
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 11 306 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/ SM/FP-D Rôle N° RG 21/01615 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4LU S.C.P. BTSG² C/ [K] [F] [R] [W] Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 18 AVRIL 2024 à : Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00669. APPELANTE S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 4] SHIPSERVICES , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE Maître [R] [W] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [Localité 4] SHIP SERVICES, demeurant [Adresse 1] non représenté Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport. Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La S.A.R.L. [Localité 4] Shipservices (l'employeur) a engagé M. [K] [F] (le salarié) à compter du 1er juillet 1985. Aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé par les parties. En dernier lieu, M. [F] a occupé les fonctions de directeur technique et percevait un salaire mensuel brut de 5 653,25 euros. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance. M. [F] a été placé en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle à compter du 12 juin 2018. Suivant courrier daté du 31 août 2018, M. [F] a fait part à son employeur de faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime depuis le mois d'août 2013. Par courrier du 4 octobre 2018, M. [F] a regretté l'absence de réponse à son précédent message et sollicité le paiement de son salaire dû pour le mois de septembre 2018. Par courriers du 9 janvier 2019, M. [F] a avisé l'inspection du travail et la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Grasse de la perception par son employeur des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'absence de tout reversement à son profit. Le 6 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans ces termes : 'Inapte à tous les postes de l'entreprise. Etat de santé compatible avec un poste dans une autre entreprise'. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2019, la société a convoqué le salarié le 7 mars 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : 'Monsieur, Comme suite à votre convocation à entretien préalable pour le 7 courant à 10h00 à notre siège avec Monsieur [V] [O] auquel vous avez refusé de vous rendre, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique. Cette mesure a été prise au regard des conclusions faites par Madame [D] [E], Médecin du travail, à la suite de la visite de reprise passé le 6 à l'écoulé, son échange avec l'employeur, son étude de poste et des conditions de travail effectuées le 9 janvier dernier. Cette dernière a constaté votre inaptitude à 'tous les postes de l'entreprise' et précisé que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé. Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. Suivant requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.R.L. [Localité 4] Shipservices pour voir : 1. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SOCIETE [Localité 4] SHIPSERVICES A TITRE PRINCIPAL -DIRE ET JUGER que Monsieur [F] est victime de harcèlement moral; - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] aux torts exclusifs de la société [Localité 4] SHIPSERVICES en raison du harcèlement moral subi par ce dernier; - FIXER la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] au jour du jugement à intervenir En conséquence, - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement au profit du concluant de la somme de 113.065,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, En outre: - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement de la somme de 33.919,50 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral; - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement de la somme de 16.959,75 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non respect de son obligation de sécurité de résultat. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Conseil de céans ne considère pas que Monsieur [F] est victime de harcèlement moral, il ne pourra que : - PRONONCER la résiliation judiciaire de contrat de travail de Monsieur [F] aux torts exclusifs de la société [Localité 4] SHIPSERVICES en raison des graves manquements empêchant la poursuite du contrat de travail; - FIXER la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] au jour du jugement à intervenir; En conséquence, - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement au profit du concluant de la somme de 113.065,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement des sommes suivantes : '76.929,43 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (somme à parfaire en fonction de la date du prononcé du jugement) ' 16.959,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis; ' 1.695,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ' (Mémoire) indemnité compensatrice de congés payés (somme à parfaire en fonction de la date du prononcé du jugement). 2. SUR LES DEMANDES DE RAPPELS DE SALAIRE CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement des sommes suivantes : ' 5.653,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018; '565,33 euros bruts au titre des congés payés afférents. 3. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement de la somme de 2.500,00 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; ASSORTIR les condamnations du paiement des intérêts légaux à compter de la saisine, avec capitalisation; ORDONNER l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile; METTRE les entiers dépens à la charge de la société [Localité 4] SHIPSERVICES. Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°18-669. Par décision du 21 novembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Grasse a : - ordonné à la S.A.R.L. [Localité 4] Shipservices le paiement des sommes suivantes, sous déduction des I.J.S.S. déjà perçues : - septembre 2018 : 5 652,25 euros bruts, - octobre 2018 : 5 653,25 euros bruts, - ordonné la remise du bulletin de paie du mois d'octobre 2018 et le paiement des sommes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des 15 jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, - renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation de mise en état à l'audience du mardi 12 mars 2019 à 9 heures. **** Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. [Localité 4] Shipservices et a désigné la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Me [P] [J] en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que Me [R] [W] en qualité d'administrateur judiciaire. **** Suivant requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.R.L. [Localité 4] Shipservices, la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Me [P] [J] en qualité de mandataire judiciaire, Me [R] [W] en qualité d'administrateur judiciaire et le C.G.E.A. de [Localité 6] pour voir : - prononcer la jonction la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro F18/00669, Par suite : - dire et juger que Monsieur [F] a été victime de harcèlement moral, - dire et juger que la société [Localité 4] Shipservices a commis de graves manquements à l'encontre de Monsieur [F] ayant conduit à son inaptitude, - constater que l'inaptitude de Monsieur [F] trouve sa cause dans le comportement de la société [Localité 4] Shipservices à son encontre, Dès lors, - dire et juger que l'inaptitude de Monsieur [F] a une origine professionnelle, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société [Localité 4] Shipservices au paiement au profit de Monsieur [F] : - 113 065 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - 42 428,37 euros nets à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 16 959,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 695,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, - 5 653,25 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, En tout état de cause, - condamner la société [Localité 4] Shipservices au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations du paiement des intérêts légaux à compter de la saisine, avec capitalisation, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - mettre les entiers dépens à la charge de la société [Localité 4] Shipservices. Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°19-708. **** Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 4] Shipservices. **** Suivant jugement du 6 janvier 2021 , le conseil des prud'hommes de Grasse a : - ordonné la jonction des instances introduites par Monsieur [F] [K] le 16 Octobre 2018 sous le n° 18/669 du Répertoire Général et le 27 Septembre 2019 sous le n° 19/708 du Répertoire Général. - dit que l'affaire se poursuivra sous le n° 18/669 du Répertoire Général. - mis hors de cause Me Xavier HUERTAS. - dit et jugé que Monsieur [K] [F] a été victime de harcèlement moral et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] [F] aux torts exclusifs de la Société [Localité 4] Shipservices pour raison de harcèlement moral. - fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] [F] au 13 mars 2019. - fixé la créance de Monsieur [F] [K] sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 4] SHIPSERVICES aux sommes de : - 113 065 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. - 33 920 € nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. 16 959, 75 € nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. - 42 428,37€ au titre des indemnités de licenciement sans causes réelles et sérieuses. - 16 959,75 € au titre des indemnités de préavis - 1 695,98 € au titre des congés payés sur préavis - débouté Monsieur [K] [F] de sa demande de constater le paiement du salaire de septembre et d'octobre 2018 le 13 juin 2019 et l'absence du bulletin de paie du mois d'octobre 2018. - prononcé la liquidation de l'astreinte à hauteur de 628 jours de retard. Bien que non garanti par les AGS, le Conseil condamne la société [Localité 4] Shipservices au paiement de la somme de 62 800 € à Monsieur [K] [F]. - fixé la créance relevant de l'Article 700 du Code de Procédure Civile s'élevant à 2500,00 € sur le passif de la SARL [Localité 4] SHIPSERVICES représentée par Maître [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire. - assorti les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine, avec capitalisation sur les éléments de droit uniquement. - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la Société [Localité 4] Shipservices de ses demandes de : - liquider le montant de l'astreinte à la somme de 1 000 € - condamner monsieur [F] à verser lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance, - constaté l'intervention forcée de l'UNEDIC et l'y a dit fondée, - constaté à la demande de l'UNEDIC que le salarié a été embauché le 1er juillet 1985, - constaté que l'AGS a avancé le plafond VI applicable à la présente affaire, - dit et jugé que la garantie de l'AGS est plafonnée au plafond VI applicable en l'espèce et que plus aucune somme ne pourra faire l'objet de la garantie de l'AGS, - dit et jugé que l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA, - dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 4] SHIPSERVICES et pris au titre des frais privilégiés. **** La cour est saisie de l'appel formé le 3 février 2021 par la S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [P] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 4] Shipservices. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 26 août 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société BTSG2 prise en la personne de Me [P] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 4] Shipservices et Me [R] [W] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 4] Shipservices demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Me [R] [W], es qualité d'administrateur, A titre principal, - constater que le salarié n'établit pas l'existence d'une présomption de harcèlement moral, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que les faits sont de nature à présumer l'existence d'un harcèlement, - limiter le quantum des dommages et intérêts à la somme de 16 959,75 euros, - constater que les demandes annexes de dommages et intérêts pour harcèlement et pour non-respect de l'obligation de sécurité visent le même préjudice, - débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement et pour non-respect de l'obligation de sécurité, En toute hypothèse, - débouter M. [F] de sa demande de liquidation d'astreinte, - statuer ce que de droit sur l'article 700 et les dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 13 juillet 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6], représentée, demande à la cour de : Constater que le salarié a été embauché le 1er juillet 1985 ; Constater que l'AGS a avancé la somme totale de 81 047.99 euros correspondant au plafond VI applicable à la présente affaire ; Si la Cour devait faire droit aux réclamations de Monsieur [F] : Vu les dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail : CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie de l'AGS est plafonnée au Plafond IV applicable en l'espèce et que plus aucune somme ne pourra faire l'objet de la garantie de l'AGS ; En tout état de cause, Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ; Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] [F] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de constater le paiement du salaire de septembre et d'octobre 2018 le 13 juin 2019 et l'absence du bulletin de paie du mois d'octobre 2018. Dès lors : 1. A TITRE PRINCIPAL, SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SOCIETE [Localité 4] SHIPSERVICES A titre principal, - DIRE ET JUGER que Monsieur [F] a été victime de harcèlement moral ; - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] aux torts exclusifs de la société [Localité 4] SHIPSERVICES en raison du harcèlement moral subi par ce dernier ; - FIXER la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] à la date du 12 mars 2019 ; En conséquence, - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES et la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] SHIPSERVICES, au paiement au profit de Monsieur [F] de la somme de 113.065,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, En outre : - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES et la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement de la somme de 33.919,50 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ; - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES et la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement de la somme de 16.959,75 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans ne considère pas que Monsieur [F] est victime de harcèlement moral, il ne pourra que : - PRONONCER la résiliation judiciaire de contrat de travail de Monsieur [F] aux torts exclusifs de la société [Localité 4] SHIPSERVICES en raison des graves manquements empêchant la poursuite du contrat de travail ; - FIXER la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] à la date du 12 mars 2019 ; En conséquence, - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES et la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement au profit du concluant de la somme de 113.065,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES et la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement des sommes suivantes : ' 28.645,28 euros nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; ' 16.959,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1.695,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis 2. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA CONTESTATION DU LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE - DIRE ET JUGER que la société [Localité 4] SHIPSERVICES a commis de graves manquements à l'encontre de Monsieur [F] ayant conduit à son inaptitude ; - CONSTATER que l'inaptitude de Monsieur [F] trouve sa cause dans le comportement de la société [Localité 4] SHIPSERVICES à son encontre ; Dès lors, - DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Monsieur [F] a une origine professionnelle ; - DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES et la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement des sommes suivantes : ' 113.065,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; ' 42.428,37 euros nets à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; ' 16.959,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 1.695,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ; ' 5.653,25 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure. 3. SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE En application de l'Ordonnance du 21 novembre 2018 - CONSTATER que Monsieur [F] a reçu le paiement de son salaire du mois de septembre 2018 et d'octobre 2018 le 13 juin 2019 et que son bulletin de paie du mois d'octobre 2018 ne lui a toujours pas été remis. Dès lors : - PRONONCER la liquidation de l'astreinte à hauteur de 1857 jours de retard (à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir). En conséquence : - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES et la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement de la somme de 185.700,00 euros nets au titre de l'astreinte prononcée par la juridiction de céans (montant à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir). 4. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société [Localité 4] SHIPSERVICES et la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] SHIPSERVICES au paiement de la somme de 2.500,00 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ASSORTIR les condamnations du paiement des intérêts légaux à compter de la saisine, avec capitalisation ; - METTRE les entiers dépens à la charge de la société [Localité 4] SHIPSERVICES et la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] SHIPSERVICES. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 janvier 2024. MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte de l'application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant, qu'il soit principal ou incident, ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, aucun jeu de conclusions ne comporte, dans son dispositif, une quelconque prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement querellé. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues. Seule sera examinée la demande présentée au titre de la liquidation d'astreinte, pour la période postérieure au jugement et donc non examinée par le conseil de prud'hommes. Sur la demande au titre de la liquidation d'astreinte : L'employeur fait valoir que l'action en liquidation d'astreinte prononcée par une décision antérieure au redressement est soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Il observe par ailleurs que le salarié n'a pas déclaré sa créance au passif et qu'il ne justifie pas de la signification de l'ordonnance de conciliation. En réponse, le salarié indique que les salaires des mois de septembre et octobre 2018 lui ont été versés le 13 juin 2019, tandis que le bulletin de paie du mois d'octobre 2018 ne lui aurait toujours pas été remis. La cour relève en premier lieu que la décision rendue le 21 novembre 2018 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de Grasse a été notifiée aux parties par le greffe, la S.A.R.L. [Localité 4] shipservices ayant signé l'accusé de réception le 26 novembre 2018. Aucune irrégularité ne peut par conséquent être retenue de ce chef. Ensuite, en application de l'article L622-21 du code de commerce, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office. La cour rappelle néanmoins que les salariés ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de créance, conformément à l'article L622-24 du code de commerce ; aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef. En outre, la requête déposée par M. [F] a été enregistrée au greffe le 12 octobre 2018, tandis que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte suivant décision du 29 janvier 2019. Une instance en paiement d'une somme d'argent était par conséquent en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective de l'employeur. La cour rappelle à ce propos que le fait générateur de la créance d'astreinte est constitué par le jugement ayant fixé l'astreinte, même si sa liquidation n'intervient qu'ultérieurement. En conséquence, dès lors que l'astreinte a été ordonnée aux termes de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 21 novembre 2018 rendue dans le cadre de la présente instance - soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenu le 29 janvier 2019-, aucune fin de non-recevoir tenant à la suspension des poursuites individuelles ne peut être opposée à M. [F] de ce chef. Sur le fond, la cour rappelle qu'en l'absence de demande d'infirmation du jugement querellé, la demande de M. [F] aux fins de liquidation de l'astreinte ne peut être examinée que pour la période postérieure audit jugement, soit du 6 janvier 2021 à ce jour. En outre, dès lors que les salaires des mois de septembre et octobre 2018 ont été versés à M. [F] le 13 juin 2019, la demande de liquidation d'astreinte est uniquement motivée par l'inexécution par l'employeur de son obligation de communiquer le bulletin de salaire du mois d'octobre 2018. L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Aux termes de l'article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, le mandataire liquidateur ne conteste pas que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 n'a pas été communiqué au salarié et il ne fournit aucune explication pour justifier cette carence. Eu égard aux éléments de la cause, il convient de fixer le montant de l'astreinte ayant couru depuis le jugement querellé à la somme totale de 500 euros. Ladite somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 4] shipservices. Sur les autres demandes : Eu égard aux circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à M. [F] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il sera par conséquent débouté de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, Y ajoutant, FIXE la créance de M. [K] [F] au titre de l'astreinte ayant couru depuis le 6 janvier 2021 à la somme de 500 euros, ORDONNE l'inscription de ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [Localité 4] Shipservices, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, DEBOUTE M. [K] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du CPC narticle 700 du code de procédure civile nArticle 700 du Code de Procédure Civile sarticle L622-21 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095a9ce1420008389585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel