Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095a9ce1420008389587
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/ NL/FP-D Rôle N° RG 21/02083 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG54D [H] [J] C/ S.A.R.L. SAT ELECTRONIQUE Copie exécutoire délivrée le : 18 AVRIL 2024 à : Me Sophie GOMILA, avocat au barreau de NICE Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00067. APPELANTE Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie GOMILA, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. SAT ELECTRONIQUE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport. Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société SAT Electronique a engagé Mme [J] (la salariée) en qualité de secrétaire à compter du 24 février 2003 moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 200 euros pour 169 heures de travail par mois. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des commerces et des services de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 176.21 euros. Elle a été placée en arrêt de travail d'origine non professionnelle du 26 février au 25 mars 2018. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, elle a été examinée le 26 mars 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude. La société a convoqué la salariée le 6 avril 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 janvier 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est nul pour des faits de harcèlement moral et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes de la salariée, a rejeté les demandes de la société et a condamné la salariée aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 11 février 2021 par la salariée. Par ses dernières conclusions du 27 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: CONSTATER, et au besoin DIRE ET JUGER, que s'était instauré au sein de la Société S.A.T ELECTRONIQUE un usage de versement d'indemnités kilométriques. CONSTATER, et au besoin DIRE ET JUGER, que la Société S.A.T ELECTRONIQUE ne pouvait pas DIMINUER, puis supprimer, le complément de rémunération versé à Mme [J] qui s'était intégré dans sa rémunération, sans avoir obtenu préalablement son accord, et que la Société S.A.T ELECTRONIQUE s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du Code du Travail. CONSTATER, et au besoin DIRE ET JUGER, que si on venait à considérer que le versement à Mme [J] des sommes sous forme d'indemnités kilométriques ne constituait pas un complément de rémunération déguisée, il s'agirait, à tout le moins d'un usage qui se serait instauré en ce sens. CONSTATER, et au besoin DIRE ET JUGER, que Mme [J] a fait l'objet d'une discrimination salariale vis-à-vis de Mme [L] en percevant un salaire inférieur au sien alors que cette dernière était placée sous sa subordination. CONSTATER, et au besoin DIRE ET JUGER, que la Société S.A.T ELECTRONQUE aurait dû revaloriser la base de calcul des primes d'ancienneté versées chaque mois à Mme [J]. En conséquence : REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse le 12 janvier 2021. DIRE ET JUGER que M. [Y] a exercé à l'encontre de Mme [J] des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, ayant altéré sa santé physique et mentale. DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Mme [J] trouve sa cause directe dans les actes de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. [Y]. DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] est nul. CONDAMNER la Société S.A.T ELECTRONIQUE à verser à Mme [J] la somme totale de 33.000 € à dommages et intérêts, pour licenciement pour inaptitude nul résultant d'agissements répétés de harcèlement moral. A titre principal, CONDAMNER la Société S.A.T ELECTRONIQUE à verser à Mme [J] la somme totale de 5.100 € à titre de rappels d'indemnités kilométriques pour les années 2017 et 2018. CONDAMNER la Société S.A.T ELECTRONIQUE à verser à Mme [J] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 13.192,56 €, soit 6 mois de salaire. A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société S.A.T ELECTRONIQUE à verser à Mme [J] la somme totale de 5.100 € à titre de rappels d'indemnités kilométriques pour les années 2017 et 2018. En tout état de cause, CONDAMNER la Société S.A.T ELECTRONIQUE à verser à Mme [J] la somme totale de 4.087,15 € à titre de rappel de salaire auxquels s'ajoutent 408,71 € de congés payés sur rappel de salaire. CONDAMNER la Société S.A.T ELECTRONIQUE à verser à Mme [J] la somme totale de 723,21 € à titre de rappel de primes d'ancienneté auxquels s'ajoutent 72,32 € de congés payés sur rappel de primes d'ancienneté. DEBOUTER la Société S.A.T ELECTRONIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER la Société S.A.T ELECTRONIQUE à verser à Mme [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER la rectification par la Société S.A.T ELECTRONIQUE des bulletins de salaire, attestation Pole emploi et solde de tout compte. Par ses dernières conclusions du 12 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: RECEVOIR la Société S.A.T. ELECTRONIQUE en tous ses moyens, fins et conclusions. La RECEVOIR en son appel incident et l'y déclarer bien fondée. CONFIRMER le jugement rendu, le 12 janvier 2021 , par le Conseil de prud'hommes de Grasse, en ce qu'il a : constaté l'absence de fait de harcèlement, constaté l'absence de frais de déplacement de Madame [J], constaté l'absence de fait de discrimination salariale, débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions condamné Madame [J] aux entiers dépens Le REFORMER en ce qu'il a débouté la Société S.A.T. ELECTRONIQUE de ses demandes. STATUANT A NOUVEAU, EN TANT QUE DE BESOIN SUR LES DEMANDES DE MADAME [J] DIRE ET JUGER que la société S.A.T. ELECTRONIQUE ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral à l'égard de Madame [J]. DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [J] est parfaitement fondé. DIRE ET JUGER prescrites et/ou non fondées les demandes de rappel de salaire, de rappel d'indemnités kilométriques et de primes d'ancienneté. DIRE ET JUGER que la société S.A.T. ELECTRONIQUE ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé à l'égard de Madame [J]. En conséquence, DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ S.A.T. ELECTRONIQUE EN DOMMAGES ET INTERETS Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, CONDAMNER Madame [J] à verser à la société S.A.T. ELECTRONIQUE la somme de 5000 Euro, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens de la présente instance. CONDAMNER Madame [J] à verser à la SOCIÉTÉ S.A.T. ELECTRONIQUE la somme de 2.500 Euro, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de caducité de la déclaration d'appel soulevé par la société. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 janvier 2024. MOTIFS 1 - Sur le licenciement nul L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit. En application des dispositions des articles L.1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction. Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge: 1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, 2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps. L'altération de l'état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature. En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger que le licenciement est nul en ce que la société a commis à son égard des agissements de harcèlement moral qui se trouvent à l'origine de son inaptitude physique qui a fondé la rupture du contrat de travail. Il appartient donc à la cour dans un premier temps de rechercher si les faits de harcèlement moral que la salariée invoque sont établis, puis le cas échéant de vérifier si ce harcèlement moral a entraîné la dégradation de son état de santé qui se trouve à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail. S'agissant des faits de harcèlement moral invoqués par la salariée, ceux-ci se présentent comme suit: - l'application d'une rémunération inférieure à celle de sa collègue Mme [L] embauchée en 2013 et placée sous la subordination de la salariée; - le comportement violent et menaçant de M. [Y], gérant, ainsi que cela ressort de divers témoignages de collègues de l'appelante; - une accusation de contrefaire la signature de l'épouse du gérant sur un chèque d'acompte; - l'exercice de pressions par la multiplication de tâches; - l'isolement. Elle ajoute que ces faits sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail ainsi que cela résulte: - de son dossier à la médecine du travail qui indique d'une part que lors d'une visite médicale le 19 septembre 2017 elle a avoué subir des pressions de son employeur et d'autre part qu'elle a déclaré le 28 février 2018 qu'elle subissait une aggravation des difficultés relationnelles avec son employeur, et enfin que le médecin du travail a retranscrit cette aggravation et la surcharge de travail subie; - du certificat établi le 23 septembre 2017 par le docteur [S], son médecin traitant, à qui elle a confié une situation de harcèlement moral; - du certificat médical établi le 26 février 2018 par le docteur [M] qui l'a placé en arrêt maladie en indiquant qu'elle était victime de harcèlement professionnel depuis deux ans. Elle conteste les attestations produites par la société qui conteste l'accusation de harcèlement moral. La cour relève après analyse des pièces versées aux débats d'abord que le fait reposant sur l'infériorité de rémunération est établi dès lors que la salariée verse aux débats le contrat à durée indéterminée de Mme [L] qui révèle que cette dernière travaille à compter du 9 décembre 2013 sous la subordination de la salariée tout en bénéficiant d'une rémunération supérieure à celle de cette dernière pour s'établir à la somme de 1 899.21 euros (la rémunération de la salariée s'établissant à celle de 1 200 euros selon le contrat de travail, et à 1 550.40 euros selon le premier bulletin de paie versé aux débats). Ensuite, le surplus des faits invoqués par la salariée n'est pas établi dès lors que celle-ci ne verse aux débats aucune pièce probante, étant précisé que: - l'attestation de Mme [D], salariée intérimaire au sein de la société de juillet à octobre 2017, se borne à décrire le comportement de M. [B] en général sur la période limitée de travail de l'attestante qui ne cite aucun fait précis ni daté concernant l'appelante puisqu'elle évoque seulement 'le harcèlement moral' subie par cette dernière; - l'attestation de Mme [L] indique un acharnement de M. [Y] à son encontre et à l'encontre de la salariée sans pour autant faire état de faits précis ni datés; - la contestation d'un avertissement par Mme [L] ne concerne pas la situation de la salariée; - le courrier du 16 février 2018 adressé par M. [Y] à la salariée se borne à interroger cette dernière sur le fait de savoir si elle a elle-même signé le chèque d'un montant de 900 euros daté du 9 janvier 2018, libellé à l'ordre de la salariée et portant la signature de l'épouse du gérant, alors que cette dernière dénie en être l'auteur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seul le fait reposant sur l'infériorité de rémunération est établi. Or, ce fait, quand bien même il s'est maintenu dans le temps, ne peut pas constituer un harcèlement pour être isolé et unique. Et les pièces médicales dont se prévaut la salariée établissent que cette dernière présente une pathologie dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité. Pour autant, cette altération de l'état de santé n'est pas, à elle seule, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. Le harcèlement moral allégué n'étant pas établi, la demande de licenciement nul pour harcèlement moral n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'un licenciement nul. 2 - Sur les indemnités kilométriques La salariée présente une demande de paiement d'un rappel d'indemnités kilométriques pour la somme de 5 100 euros pour les années 2017 et 2018 en faisant valoir à titre principal que la société lui a versé de 2011 à 2016 des indemnités kilométriques à hauteur de 6 000 euros en moyenne par an et pour la somme de 2 656.80 euros pour l'année 2018; qu'elle a donc droit à un complément de salaire chaque année de 6 000 euros; qu'elle détaille sa créance comme suit: - 2017: 3 100 euros compte tenu de la somme de 2 900 euros déjà versée; - 2018: 2 000 euros (6 000 x 12x4). Elle se prévaut à l'appui de sa demande: - de l'attestation adressé le 5 mai 2017 par M. [U], expert-comptable de la société, à la société en la personne de '[W]' sans indication de qualité; - d'états de frais kilométriques sous forme de tableaux pour les années 2011 à 2013, 2016 et 2017. La société demande à la cour de dire que la demande est irrecevable et sur le fond s'y oppose en soutenant que la salariée n'a perçu aucune indemnité kilométrique. La cour ne peut que constater que dans la partie discussion de ses écritures, la société ne fait état d'aucun moyen pour soutenir la fin de non-recevoir mentionnée dans le dispositif, étant précisé que la société se borne en réalité à indiquer que le courriel de M. [U] doit être écarté des débats en ce que la salariée se l'est procurée de manière illicite, mais sans que cette demande figure au dispositif. La fin de non-recevoir est donc rejetée et la demande déclarée recevable. Et sur le fond, il convient de relever que: - la salariée indique de manière contradictoire dans ses écritures (page 42), et à défaut d'explication, que pour l'année 2016 elle a perçu à titre de frais d'indemnités kilométriques la somme de 2 656.80 euros puis quelque lignes plus loin celle de 2 900 euros; - le courriel de M. [U] est relatif à des indemnités kilométriques qui concernent M. [Y], cette correspondance ne visant à aucun moment la situation de la salariée et ne citant pas même son nom; - les tableaux sont dépourvus de toute mention permettant de dire qu'ils ont été établis par la société ou à tout le moins avec son accord et qu'ils seraient objectivement en lien avec cet employeur. Il s'ensuit que ces pièces ne rapportent pas la preuve de la réalité des versements des indemnités kilométriques allégués. À titre subsidiaire, la salariée invoque l'existence d'un usage pour le versement d'indemnités kilométriques. Mais la cour ne saisit pas en quoi l'usage permettrait d'accueillir à titre subsidiaire la demande dès lors que la salariée n'établit même pas la réalité des versements à son profit qu'elle allègue. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3 - Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: - de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, - de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie, - de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé. En cas de dissimulation d'emploi pour omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni de la seule application d'une convention de forfait illicite, ni de l'absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande au titre d'un travail dissimulé que la société lui a versé chaque mois et par chèque des sommes correspondant à des indemnités kilométriques et que cet employeur s'est donc dispensé de régler les cotisations sur des sommes qui ont en réalité constitué la rémunération de la salariée. Mais comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que la salariée a reçu des sommes mensuelles sous forme de chèques à titre d'indemnités kilométriques venant compléter le salaire convenu au contrat de travail. Le travail dissimulé allégué n'est donc pas établi. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur le rappel de salaire pour inégalité de traitement La salariée présente une demande de paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 4 087.15 euros pour la période de mai 2015 à janvier 2017 en ce qu'elle a perçu une rémunération s'établissant à 1 771.84 euros alors que Mme [L], qui était sa subordonnée, a perçu une rémunération s'établissant à 1 899.21 euros pour une durée de travail mensuel identique (169 heures). Elle ajoute que la société a régularisé la situation à compter du mois de février 2017. 4.1. Sur la recevabilité L'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose: 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. En l'espèce, la société oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la période antérieure au 29 janvier 2016. La salariée soutient que sa demande est recevable en ce que l'inégalité de traitement dont elle a été victime ne lui a été révélée qu'au début de l'année 2017. La cour relève que la salariée procède par de simples affirmations et ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que l'inégalité de traitement, sur laquelle elle fonde sa demande de rappel de salaire, lui a été révélée au mois de janvier 2017. Il y a lieu de dire que la salariée, dont le contrat de travail a été rompu le 26 avril 2018 est recevable pour la période du 26 avril 2015 au 26 avril 2018. La présente demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement portant sur la période de mai 2015 à janvier 2017, la cour dit, en ajoutant au jugement déféré, qu'elle est intégralement recevable. 4.2. Sur le fond Le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer à tous les salariés placés dans une situation identique une égalité de droits individuels et collectifs. Il appartient au salarié qui sollicite des dommages et intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Si cette différence de traitement est établie, l'employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs. En l'espèce, la salariée verse aux débats à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement avec Mme [L] les éléments suivants: - le contrat de travail de Mme [L] stipulant une rémunération mensuelle brute de 1 899.21 euros en contrepartie de 39 heures de travail par semaine pour un emploi de secrétaire; - l'attestation établie par Mme [L] qui indique qu'elle a travaillé au sein de la société sous la subordination de la salariée. La cour dit au vu de ces éléments que la salariée établit l'existence d'une inégalité de traitement compte tenu du niveau de rémunération de la salariée rappelé ci-dessus. La société conteste toute inégalité de traitement et soutient que: - l'augmentation de salaire dont a bénéficié la salariée au mois de février 2017 n'est que la conséquence de la validation des acquis et de l'expérience obtenue par la salariée qui lui a permis d'avoir un niveau bac+2 au lieu d'un niveau bac; - la salariée n'a jamais fait état d'une inégalité de traitement avec Mme [L] durant la relation de travail; - la demande n'a aucun fondement juridique pour faire état en réalité d'une discrimination non fondée; - Mme [L] a été engagée le 9 décembre 2013 soit près de 10 après la salariée; - la salariée a librement négocié son salaire lors de son embauche; - la société avait le droit de rémunérer différemment Mme [L] 'qui a négocié différemment sa rémunération, en considération de ses besoins propres'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne rapporte pas la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs. En conséquence, la cour, qui valide le décompte de la salariée inséré à ses écritures, dit que la demande est bien fondée, et en infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer à la salariée la somme de 4 087.15 euros à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement et celle de 408.71 euros au titre des congés payés afférents. 5 - Sur le rappel de primes d'ancienneté La salariée sollicite un rappel de prime d'ancienneté de septembre 2015 à avril 2018 sur la base du rappel de salaire pour inégalité de traitement examinée ci-dessus en faisant valoir que la société lui a versé la prime d'ancienneté mensuelle en la calculant sur la base d'un salaire de 1 700.74 euros. D'abord la cour dit en ajoutant au jugement déféré, et pour les motifs ci-dessus exposés, que la demande est recevable dès lors qu'elle se rattache à la demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement. Sur le fond, la cour fait droit à la demande selon le décompte que la salariée a inséré à ses écritures et que la société ne conteste pas même à titre subsidiaire. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 723.21 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et celle de 72.32 euros au titre des congés payés afférents. 6 - Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la société de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. 7 - Sur la procédure abusive Faute pour la société de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice, la demande indemnitaire sera rejetée, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef. 8 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté: - les demandes au titre d'un licenciement nul, - la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, - la demande de paiement d'indemnités kilométriques, - la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, DECLARE recevable la demande de paiement d'un rappel de salaire pour inégalité de traitement, CONDAMNE la société S.A.T. Electronique à payer à Mme [J] la somme de 4 087.15 euros à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement et celle de 408.71 euros au titre des congés payés afférents, DECLARE recevable la demande de paiement d'un rappel de primes d'ancienneté, CONDAMNE la société S.A.T. Electronique à payer à Mme [J] la somme de 723.21 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et celle de 72.32 euros au titre des congés payés afférents, ORDONNE à la société S.A.T. Electronique de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt , CONDAMNE la société S.A.T. Electronique à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE la société S.A.T. Electronique aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.8221-5 du code du travail dans sa rédactionarticle L.8221-1 du code du travail quarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 8221-5 du Code du Travail.article L.3245-1 du code du travailarticle 32-1 du Code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail quarticle L.8221-5 du code du travail a droit à une indearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095a9ce1420008389587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel