Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095b9ce142000838958f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 876 666 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ MAB/PR Rôle N° RG 21/07491 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPLR [D] [O] C/ S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [Y] S.A.R.L. TAMARIS SECURITE PRIVEE Copie exécutoire délivrée le : 18/04/24 à : - Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE - Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 13 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01009. APPELANT Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [Y] prise en la personne de Me [X] [Y] es qualités de mandataire judiciaire de la société TAMARIS SECURITE PRIVE, désignée à cet effet par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2023 (assignation en intervention forcée le 21 décembre 2023 signifiée à personne morale) demeurant [Adresse 1] défaillante S.A.R.L. TAMARIS SECURITE PRIVEE, venant aux droits de AZUR PRESTIGE SECURITE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, et Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [O] a été engagé par la société Azuréenne prestige sécurité en qualité d'agent de prévention - niveau II - échelon 2 - coefficient 120, à compter du 17 août 2016 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de euros. Le 1er décembre 2017, la société Isopro, devenue Tamaris sécurité privée, a acquis la société Azuréenne prestige sécurité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société Tamaris sécurité privée employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 avril 2018, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2018 a été licencié pour faute grave. Le 20 novembre 2018, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : - jugé le licenciement pour faute grave fondé, - débouté les parties de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de M. [O]. M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde, avec mission de surveillance, au bénéfice de la société Tamaris sécurité privée. Par arrêt du 21 septembre 2023, l'ordonnance de clôture du 10 août 2023 a été révoquée, aux fins de régularisation de la procédure. Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2023. Par un nouvel arrêt du 7 décembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée, aux fins de faire assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire de la société Tamaris sécurité privée, avec clôture de l'instruction fixée au 25 janvier 2024. Par acte d'huissier signifié le 21 décembre 2023 à personne morale, une assignation en intervention forcée a été signifiée au mandataire judiciaire, la SELARL Montravers [Y], prise en la personne de Me [X] [Y]. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - juger que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins, fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, - juger que la société Tamaris sécurité privée est coupable du délit de travail dissimulé, - juger que la société Tamaris sécurité privée a manqué à son obligation de sécurité, - fixer la créance de M. [O] au passif de la société Tamaris sécurité privée aux sommes de : 2 922,22 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 461,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 146,11 euros au titre des congés payés afférents 608,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 8.766,66 euros pour travail dissimulé 2.922,22 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - condamner la société Tamaris sécurité privée à régler l'ensemble des cotisations sociales qui n'auraient pas été réglées entre le 17 août 2016 et le 17 août 2017 sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée, - ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée, - assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, - ordonner que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Tamaris sécurité privée à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant fait valoir que les griefs qui lui sont adressés ne sont pas matériellement démontrés par l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave. Le véritable motif du licenciement réside dans le litige opposant M. [O] à son employeur, en raison d'une action prud'homale alors engagée par le salarié. A titre subsidiaire, l'appelant souligne que la sanction est disproportionnée. Il sollicite par ailleurs une indemnisation au titre du travail dissimulé, la déclaration préalable à l'embauche datant d'un an après son contrat de travail. L'appelant soutient enfin que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en n'organisant aucune visite médicale alors qu'il travaillait de nuit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimé réplique que les faits reprochés sont fondés et caractérisés par la production des courriers du client, témoin direct, qu'ils justifient un licenciement pour faute grave. S'agissant des visites médicales, l'employeur estime que M. [O] ne peut être considéré comme travaillant de nuit. En tout état de cause, il ne fait état d'aucun préjudice. En outre, une visite médicale a été organisée en février 2018. Sur le travail dissimulé, M. [O] ne rapporte pas la preuve de l'absence de déclaration préalable à l'embauche ni du caractère intentionnel d'une dissimulation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande d'indemnisation pour absence de visite médicale d'information et de prévention M. [O] reproche à l'employeur de n'avoir pas bénéficié d'une visite médicale à son embauche, ni au cours des dix-huit mois de la relation contractuelle, alors même qu'en qualité de travailleur de nuit, une obligation particulière de suivi individuel de son état de santé pesait sur l'employeur. La société Tamaris sécurité privée rétorque que M. [O] ne peut être considéré comme travailleur de nuit en application des textes légaux, qu'en tout état de cause, il a bénéficié d'une visite médicale le 15 février 2018 et à titre subsidiaire, qu'il ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice. Depuis la loi du 8 août 2016, l'article L 3122-11 du code du travail dispose que 'tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L 4624-1'. Le salarié est considéré comme travailleur de nuit, en application de l'article L 3122-5 du même code dès lors que : '1° soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L 3122-16 et L 3122-23'. Enfin, l'article L 3122-2 du code du travail définit le travail de nuit ainsi comme 'tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures', étant précisé que 'la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures'. Il n'est pas discuté entre les parties que M. [O] était affecté à la surveillance [Adresse 4], de 21 heures à 5 heures du matin. Les plannings fournis par la société Tamaris sécurité privée pour les mois de février et mars 2018 font ainsi ressortir que M. [O] était systématiquement positionné sur cet horaire, d'ailleurs nommé 'vacations de nuit' par l'employeur lui-même sur ces plannings. Étant employé à hauteur de 29,02 heures par semaine, M. [O] accomplissait nécessairement au moins deux fois par semaine son travail sur cette tranche horaire. Au regard de la définition du travailleur de nuit posée par l'article L 3122-5 du code du travail, M. [O] accomplissait, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes et doit être considéré comme remplissant les conditions. S'il ressort des pièces versées par la société Tamaris sécurité privée que M. [O] a bénéficié d'une visite médicale initiale le 15 février 2018, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il avait organisé une rencontre avec le médecin du travail, que ce soit une visite médicale ou une visite d'information et de prévention, à l'embauche du salarié en août 2016. En cas d'absence de visite médicale organisée, il appartient au salarié de justifier de l'existence d'un préjudice. Or, ce manquement a causé un préjudice au salarié lequel n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail. Par infirmation du jugement querellé, ce préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts. 2- Sur la demande au titre du travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé. M. [O] soutient n'avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche qu'en août 2017, soit un an après la date de son contrat à durée indéterminée. Il fait valoir que le simple retard dans la déclaration révèle l'élément intentionnel de la dissimulation et que la société Tamaris sécurité privée s'est vue transférer les dettes de la société sortante, concomitamment au transfert du contrat de travail. Il sollicite par conséquent la fixation au passif de la société Tamaris sécurité privée d'une somme de 8 766,66 euros. En réplique, la société Tamaris sécurité privée verse la déclaration préalable à l'embauche et un courrier de l'Urssaf du 16 août 2018, qui attestent d'une déclaration réalisée le 17 novembre 2017 et réceptionnée le 1er décembre 2017, au moment où la société Isopro (devenue la société Tamaris sécurité privée) a acquis la société Azuréenne prestige sécurité. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas l'intention de cette première société de dissimuler l'emploi salarié, d'autant que les cotisations URSSAF étaient réglées, comme cela ressort des bulletins de salaire alors établis. En l'état et au vu des éléments du dossier, la cour dit que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé de sorte que la demande n'est pas fondée et que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3- Sur la demande de régularisation des cotisations sociales M. [O] demande à la cour de condamner la société Tamaris sécurité privée à régulariser les cotisations sociales dues aux organismes sociaux, estimant que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire ont été effectivement réglées. Toutefois, les organismes sociaux étant créanciers des cotisations sociales dues par l'employeur au cours de l'exécution du contrat, le salarié n'a aucun titre pour réclamer la régularisation des cotisations sociales et n'est donc pas fondé en sa demande. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de régularisation des cotisations sociales. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 30 avril 2018 est ainsi motivée : 'Nous faisons suite à notre courrier en date du 10 avril 2018 par lequel nous vous avions convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement, entretien prévu le 20 avril 2018. A titre liminaire, vous occupez actuellement le poste d'agent de sécurité sur le site [Adresse 4]. Après étude de votre dossier, nous avons décidé de prononcer un licenciement pour faute grave tenant aux motifs suivants. Nous avons été informé par notre client du site [Adresse 4] de carences dans le cadre de l'exercice de vos missions d'agent de sécurité par courriers en date du 16 février 2018 ainsi que par courrier en date du 7 mars 2018. En effet, lors de votre vacation dans la nuit du 13 au 14 février 2018, 2 véhicules ont été fracturés au niveau -2 du site et notre client a relevé que vous n'aviez effectué 2 rondes au lieu de 4 pendant votre vacation. De plus, pendant votre vacation dans la nuit du 4 mars au 5 mars 2018, notre client a constaté, de nouveau, que vous n'effectuiez pas les 4 rondes demandées par ce dernier. Au vu de votre attitude, nous avons décidé de vous convoquer par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 avril 2018. Cependant, le 22 avril 2018, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien alors que vous auriez eu tout loisir d'apporter des explications quant à votre comportement pour le moins inadmissible. Votre comportement est parfaitement inacceptable. Vos missions sont la surveillance, la protection des personnes, des biens et des lieux sur lesquels vous êtes affectés. En conséquence, il est indispensable de respecter scrupuleusement et pleinement les consignes qui vous sont données par la direction de l'entreprise et ce, afin de garantir et d'assurer une sécurité optimale du site. Il est plus qu'indispensable qu'au vu de l'actualité sur le territoire français, que l'ensemble de vos missions soient obligatoirement réalisées avec sérieux et professionnalisme sur les sites où vous pouvez être amené à exercer vos missions d'agent de sécurité. De telles situations portent atteinte à la qualité de nos prestations de sécurité et ne peuvent être tolérées au sein de notre entreprise. Votre comportement a mis gravement en péril la sécurité de tous. Ainsi, vous comprendre qu'il nous est inconcevable de consentir à un tel comportement. Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, même pendant la période de préavis. Le licenciement prend donc effet à la date d'envoi de ce courrier. (...)' 1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. D'après la lettre de licenciement, la société Tamaris sécurité privée reproche à M. [O] de ne pas avoir réalisé, dans la nuit du 13 au 14 février 2018 et dans la nuit du 4 au 5 mars 2018, les quatre rondes prévues durant sa vacation. Pour justifier de la matérialité des faits reprochés, la société Tamaris sécurité privée verse : - un courrier du syndic de copropriété de la résidence [Adresse 4] du 16 février 2018 adressé à la société Isopro : 'Nous vous informons qu'un camion et une voiture garés au niveau -2 [Adresse 4] ont été fracturés dans la nuit du 13 au 14 février dernier alors que le vigile était présent. Ce dernier n'a effectué que 2 rondes au lieu des 4 prévues. La présence de votre société est donc inefficace puisque les clauses du contrat ne sont pas respectées. De plus, le planning des interventions n'est plus communiqué à M. [V], membre du conseil syndical, comme cela était convenu de manière mensuelle avec un mois d'avance. Nous vous mettons en demeure, à réception de la présente, d'effectuer 4 rondes par intervention et de communiquer de manière régulière, et dans les délais, le planning à M. [V], représentant le conseil syndical', - un courrier du syndic de copropriété de la résidence [Adresse 4] du 7 mars 2018 adressé à la société Isopro : 'Nous faisons suite à notre courrier du 16.02.2018 auquel vous avez répondu le 23 du même mois. Force est de constater que malgré vos allégations, vous ne tenez pas vos engagements. En effet, après vérification par M. [V] du lecteur, le 05.03.2018, les 4 rondes demandées n'étaient toujours pas effectuées. Suivant l'humeur du salarié intervenant, les rondes varient d'une à quatre.' - le planning des interventions sur lequel M. [O] est de vacation dans les nuits du 13 au 14 février 2018 et du 4 au 5 mars 2018, - le contrat de prestations privées de sécurité pour le compte de la copropriété [Adresse 4] signé le 22 mars 2012 entre la société Azuréenne prestige sécurité et le syndic de copropriété, - la demande d'intervention du 27 octobre 2017 du syndic de copropriété auprès de la société Azuréenne prestige sécurité rédigée comme suit : 'Le conseil syndical demande que vos salariés effectuent 4 rondes par intervention, 2 avant minuit, 2 après minuit en badgeant tous les points de contrôle. Merci de le leur préciser', - un mail adressé par le syndic de copropriété à la société Azuréenne prestige sécurité le 23 novembre 2017 : 'Je profite de la présente pour vous informer du mécontentement du conseil syndical, vos salariés n'exécutant pas les 4 rondes par intervention demandées. Je tiens à votre disposition le listing du bornier pour justificatif'. En réplique, M. [O] conteste les faits reprochés, affirmant avoir effectué les rondes prévues dans sa mission et rédigé un rapport de son intervention. Il ajoute que le seul courrier du syndic de copropriété, nullement témoin direct des faits, ne peut suffire à prouver les griefs soulevés. Il est acquis que les agents de sécurités avaient pour obligation de réaliser quatre rondes par vacations et de badger lors de deux passages avant minuit, et lors de deux passages après minuit, ce qui n'est nullement discuté et ce qui ressort du contrat de prestations et de la demande d'intervention pour le compte de la copropriété [Adresse 4]. Il ressort également des plannings versés que M. [O] était de vacations durant les nuits du 13 au 14 février 2018 et du 4 au 5 mars 2018. En revanche, pour établir les manquements du salarié dans le nombre de rondes effectuées, l'employeur ne verse que les deux courriers du syndic de copropriété qui relaie le mécontentement des copropriétaires et les constatations qu'aurait faites M. [V], membre du conseil syndical, en procédant au relevé du bornier. L'auteur du courrier ne rapporte ainsi aucun fait directement observé. En outre, aucun relevé n'est produit pour justifier des fautes du salarié, alors même que les agents de sécurité étaient dans l'obligation de badger et que dans son mail de novembre 2017, le syndic de copropriété indiquait à l'employeur tenir à sa disposition le listing du bornier. La cour conclut que les courriers du syndic de copropriété ne peuvent à eux-seuls, en l'absence de tout autre élément, caractériser avec certitude la faute de M. [O]. Par infirmation du jugement querellé, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. 2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture * Sur l'indemnité de préavis M. [O] sollicite la somme de 1 461,11 euros, correspondant à un mois de préavis, au regard de son ancienneté d'un an et huit mois. La société Tamaris sécurité privée rétorque que le salaire moyen s'élevait à 1414,66 euros. Eu égard à son ancienneté, M. [O] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis d'un mois. A l'examen des bulletins de salaire des douze derniers mois, le salaire moyen doit en effet être fixé à la somme de 1 414,66 euros, qui sera allouée à M. [O] au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 141,47 euros au titre des congés payés afférents. * Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit à 589,44 euros. 3- Sur l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte. M. [O] justifie de 1 an et huit mois d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, M. [O] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un mois et deux mois de salaire. M. [O], âgé de 61 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à deux mois de salaires, soit la somme de 2 829,32 euros. Sur les autres demandes 1-Sur les intérêts La somme allouée à titre d'indemnité de licenciement est productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 2-Sur la remise de documents La cour ordonne au mandataire judiciaire de la société Tamaris sécurité privée de remettre à M. [K] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, seront fixés au passif de la société Tamaris sécurité privée les dépens et une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, la société Tamaris sécurité privée sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour faute grave est fondé et débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires à ce titre, - débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation en raison de l'absence de visite médicale, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de M. [O] au passif de la société Tamaris sécurité privée aux sommes suivantes : - 250 euros pour absence de visite médicale, - 1 414,66 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 141,47 euros au titre des congés payés afférents, - 589,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 829,32 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Ordonne au mandataire judiciaire ès qualités de remettre à M. [O] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la société Tamaris sécurité privée, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Tamaris sécurité privée de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 3122-2 du code du travail définit le travailarticle L1235-3 du code du travailarticle L 3122-5 du code du travailarticle L1234-9 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095b9ce142000838958f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel