Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095b9ce1420008389599
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 6 102 620 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/103 MAB/KV Rôle N° RG 21/11592 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4YO [N] [A] C/ S.A.R.L. LES ECRANS DU ROCHER Copie exécutoire délivrée le : 18/04/24 à : - Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 24 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00147. APPELANT Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.R.L. LES ECRANS DU ROCHER (signification déclaration d'appel et conclusions le 28/10/21), demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [A] a été engagé par la société Scandynat, à compter du 4 décembre 2006, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'infographiste, opérateur DAO PAO, agent technique machine sur consignes données avec une part d'autonomie et d'initiative, niveau IV, échelon 1, coefficient 135 de la convention collective nationale des peintres en lettres. Par avenant du 23 janvier 2014, le contrat a été transféré de la société Scandynat SARL à la société Scandynat SAS. En 2016, M. [L] [V], président de la société Scandynat, a parallèlement créé la société Les écrans du Rocher, dont il a été le gérant. Par courrier du 17 mai 2018, M. [A] a été licencié par la société Scandynat, pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 16 avril 2019, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale, afin de faire reconnaître une relation de travail avec la société Les écrans du rocher et obtenir la résiliation judiciaire du contrat, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [A] aux dépens. M. [A] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - juger que M. [A] était placé sous la subordination de la société Les écrans du rocher en dehors de toute sous-traitance, - juger qu'il existait un contrat de travail entre M. [A] et la société Les écrans du rocher, - juger que M. [A] exerçait au sein de la société Les écrans du rocher des fonctions correspondant à la définition du chef de fabrication niveau de catégorie 3-3 visé l'annexe II relative à la grille de classification des qualifications professionnelles de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, - juger que M. [A] était en droit de percevoir un salaire de base de 2 613 euros correspondant aux fonctions de chef de fabrication catégorie 3 niveau 3, - condamner la société Les écrans du rocher à payer à M. [A] la somme de 61 026,20 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 6 102,60 euros à titre rappel de congés payés, - juger que la société Les écrans du rocher a manqué à ses obligations à l'égard de M. [A], - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [A] à la société Les écrans du rocher à la date du 17 mai 2018, - juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Les écrans du rocher à payer à M. [A] la somme de 1 252,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamner la société Les écrans du rocher à verser à M. [A] la somme de 15 678 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Les écrans du rocher à verser à M. [A] la somme de 7 839 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 783,90 à titre de rappel de congés payés sur préavis, - juger qu'en dissimulant les heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles la société Les écrans du rocher a volontairement dissimulé une partie du temps de travail, - condamner la société Les écrans du rocher à payer à M. [A] la somme de 15 678 euros, - condamner la société Les écrans du rocher à délivrer à M. [A] son certificat de travail, ses bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le solde de tout compte conformément à la décision à intervenir, - condamner la société Les écrans du rocher à exécuter l'ensemble de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant sa notification, - condamner la société Les écrans du rocher au paiement au profit de M. [A] d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. L'appelant fait valoir qu'il effectuait des prestations pour la société Les écrans du rocher, dans un lien de subordination. Il critique le jugement querellé qui a retenu l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société Scandynat et la société Les écrans du rocher. Il sollicite en conséquence un rappel de salaires ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Les écrans du rocher, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les formalités prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, en vue de la signification des dernières conclusions à la société Les écrans du Rocher, intimée défaillante, par l'intermédiaire des autorités monégasques, ont été accomplies par huissier de justice le 28 octobre 2021. Une copie a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la société Les écrans du Rocher, avis revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne peut faire droit aux prétentions formées contre un intimé défaillant que lorsqu'elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [A], qui était lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Scandynat, en qualité d'infographiste, soutient avoir effectué des prestations au profit de la société Les écrans du Rocher et s'être trouvé dans un lien de subordination à son égard. Au soutien de son argumentation, M. [A] verse les pièces suivantes : - une capture d'écran du compte professionnel de la société Les écrans du Rocher sur le site Cdiscount mentionnant comme adresse du service clientèle '[Adresse 3]', et comme pays d'expédition la France, - un SMS adressé par '[L] [I] - [XXXXXXXX01]' le 3 février 2017 : Je reviens vers toi afin que tu remettes le sujet en objet dans les travaux à réaliser. Pour cela, merci de contacter directement [O] [Y] (avocat collaborateur de [Z] [F]) afin de trouver les réponses à tes questions concernant la création du tampon 'LED' et éventuellement la création de la matrice des factures de cette même société. [X] [K] est également à ta disposition pour t'aider sur ce sujet', - un SMS adressé par '[L] [I] - [XXXXXXXX01]' : 'Merci de bien vouloir tenir compte des éléments suivants svp merci : évidemment synchronisation écrans et leur bon fonctionnement, si possible cabinet le Restaurant ne pas oublier le masque d'un module persistant, mettre toutes les barres Garonne inutilisées sous la structure, nettoyer la salle informatique compris chutes fils électriques, mettre en ordre le toit de la Côte, mettre dans la boîte électronique sur la Côte les éléments informatiques', '[T], toujours dans les choses à peser, on voit le 'bombé' d'une plaque de contre-plaqué sous la bâche ouest de la structure écran de la Côte', - un SMS adressé par '[L] [I] - [XXXXXXXX01]' le 20 octobre 2016 : 'Pour résumer, tu as tous les éléments et contacts pour récupérer le devis et établir aujourd'hui les 2 documents compets à transmettre à VW France', 'Comme discuté ai besoin en priorité des photos représentatives du mech en place, merci de me transmettre', - un SMS adressé par '[L] [I] - [XXXXXXXX01]' le 12 janvier 2018 : 'Je te laisse confirmer à Mme [G] notre rdv de mercredi 17 avec [W], merci', - un SMS adressé par '[L] [I] - [XXXXXXXX01]' : 'Compte-tenu du délai de mise à disposition demandé, bien vérifier que le mc est en cours de création auprès des services compétents', - un SMS adressé par '[L] [I] - [XXXXXXXX01]' le 1er février 2018 : 'Merci d'envoyer tes frais au comptable par retour en m'en faisant copie en vue de l'établissement de ton bulletin de salaire ce matin, attention celui-ci est fermé et je ne pourrai pas le traiter demain. Merci envoyer une caisse différenciée Scandy / LED', - un échange de mails entre M. [A] et Me Edouard Simier, avocat, le 22 mars 2017 sur la maquette pour le tampon Les écrans du Rocher, - plusieurs mails adressés, entre novembre 2017 et mars 2018, depuis l'adresse mail générique de la société Les écrans du Rocher, et signé [N] [A], - une attestation de Mme [U] [R] du 25 septembre 2018 : 'Dans le cadre de mon activité professionnelle, M. [N] [A] était le contact principal de la société [I] Communication dans toutes les étapes des travaux dont [I] avait la charge dans l'hôtel pour lequel je travaille : (...) Organisation de l'installation et mise en scène des écrans LED, modification des vidéos selon souhait des clients, (...), responsable maintenance sur site des écrans LED durant la durée de l'événement (...)', - des SMS adressés entre novembre 2017 et décembre 2017, depuis le numéro de téléphone de la société Les écrans du Rocher et signé '[N] [A] responsable agence', - le procès-verbal de décision de l'associé unique de la société Scandynat, M. [L] [V] du 19 juin 2020, modifiant le nom commercial et l'enseigne de la société au profit de 'Les écrans du Rocher'. Il ressort de ces différentes pièces que le gérant de la société Les écrans du Rocher, également président de la société employeur de M. [A], lui demandait régulièrement d'effectuer des prestations au profit de sa deuxième société. Les mails et SMS produits font ainsi ressortir que M. [A] a participé, entre novembre 2017 et mars 2018, à la création de la matrice des factures, du tampon de la société ou encore a été un interlocuteur régulier des partenaires et clients de la société Les écrans du Rocher. M. [A] démontre ainsi l'existence de prestations accomplies au profit de la société Les écrans du Rocher. Les messages adressés par M. [V] témoignent également d'un pouvoir de direction de sa part, en ce qu'il adresse à M. [A] des directives et des tâches à réaliser. Toutefois, si M. [V] demande dans un SMS daté du 1er février 2018 à M. [A] de préciser au comptable ses frais engagés, de manière différenciée pour la société Scandynat et pour la société Les écrans du Rocher, il n'est nullement établi qu'une rémunération était convenue avec la société Les écrans du Rocher pour ces prestations, en sus du salaire versé par la société Scandynat. En outre, il ne résulte pas des pièces versées que la société Les écrans du Rocher disposait sur M. [A] d'un pouvoir de sanction, l'ensemble des messages produits se contentant d'adresser une liste d'actions précises à réaliser. A défaut de rapporter la preuve d'une rémunération convenue et du pouvoir de sanction de la société Les écrans du Rocher, composante intrinsèque au lien de subordination, M. [A] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail l'unissant à la société Les écrans du Rocher. En complément, M. [A] soutient que les contrats de sous-traitance liant les deux sociétés, évoqués par la société Les écrans du Rocher en première instance, dissimulaient en réalité une fourniture de main-d'oeuvre et fait valoir que la relation de travail réalisée sous une fausse sous-traitance entraîne la requalification en contrat de travail lorsque le lien de subordination est caractérisé avec le donneur d'ordre. Or en l'espèce, en l'absence de lien de subordination démontré avec la société Les écrans du Rocher, cette argumentation est inopérante. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant avec la société Les écrans du Rocher. En conséquence, les demandes subséquentes de M. [A], au titre du rappel de salaires, au titre des conséquences indemnitaires d'une résiliation judiciaire et du travail dissimulé doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [A] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [A] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095b9ce1420008389599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel