Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622095b9ce14200083895a1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 880 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N° RG 21/11890 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5TV [M] [S] C/ S.A.S. FRALCO Copie exécutoire délivrée le : 18/04/24 à : - Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE - Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 17 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00234. APPELANTE Mademoiselle [M] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. FRALCO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Engagée en qualité de serveuse du 1er juillet au 31 août 2016 par la S.A.S Fralco, qui exploite un restaurant de plage à [Localité 3], et exposant avoir travaillé seulement deux jours avant d'être congédiée le 4 juillet 2016, Madame [M] [S] a saisi la juridiction prud'homale, le 3 juillet 2018, afin d'obtenir diverses sommes tant au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu'au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au titre d'un travail dissimulé. En défense, l'employeur a opposé la prescription de l'action et a fait valoir que la salariée avait été embauchée par un contrat à durée déterminée écrit, qui n'avait pu lui être transmis dans les deux jours pleins, car il avait été rompu pour faute grave. Il a soutenu avoir régulièrement effectué la déclaration préalable à l'embauche de la salariée , l'avoir rémunérée et avoir remis à la salariée les documents sociaux de fin de contrat. Par jugement rendu le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes, a déclaré l'action de la salariée portant sur la rupture du contrat de travail prescrite, l'a déboutée de ses autres demandes, et l'a condamnée aux dépens en déboutant la S.A.S Fralco de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : A titre principal: Déclarer la saisine recevable, Constater l'absence de contrat de travail liant l'entreprise SAS Fralco à [M] [S], Constater une partie du paiement des salaires en liquide et le non paiement des autres salaires, ' En conséquence: Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - Condamner l'employeur SAS Fralco à payer à [M] [S] : - l'indemnité de requalification: 1467€ - l'indemnité de préavis: 1467€ - l'indemnité de congés payés: 1467€ - salaires de juillet 2016 et août 2016 : 2934€ - Congés payés 293€ - indemnité de 1467€ pour irrégularité de procédure de licenciement A titre subsidiaire: Constater que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu avant l'échéance de manière fautive par l'employeur En conséquence: Condamner l'employeur SAS Fralco à payer à [M] [S] -les deux mois de salaires soit 1467€ X2 = 2934€ -l'indemnité de congés payés 294€ -l'indemnité de précarité 294€ En tout état de cause: Constater la dissimulation de salaires Condamner l'employeur SAS Fralco à payer à [M] [S] 1467€X 6mois : 8802€ Condamner à remettre sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision les bulletins de salaire, attestation pole emploi et certificat de travail Condamner aux dépens et frais huissier engagés par la salariée 200€ Ordonner l'exécution provisoire Condamner ( ) à 2000 € d'article 700 du CPC Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de: Confirmer le jugement En conséquence : A titre principal Déclarer Mademoiselle [S] prescrite de toutes ses demandes, fin et prétentions Débouter Mademoiselle [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner Mademoiselle [S] a payer a la SAS Fralco la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire, si les demandes n'étaient pas prescrites Constater l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée liant les parties et que les deux jours plein pour la remise du contrat de travail expiraient le lundi 4 juillet 2016 Constater que Mademoiselle [S] voulait exercer un double emploi et qu'elle a travaillé seulement deux jours au sein de l'établissement de la défenderesse Constater qu'il a été mis fin au contrat de travail à durée déterminée le 4 juillet 2016 pour faute grave et que l'employeur a régulièrement effectué les déclarations d'embauche et sociales en les remettant à l'employée Débouter Mademoiselle [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions Réduire, en cas de condamnation, les prétentions de Mademoiselle [S] 'à des plus justes proportions et en compensant les montants avec le trop payé relative à la semaine pendant laquelle elle n'a pas travaillé', Condamner Mademoiselle [S] à payer à la SAS Fralco la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, si le contrat était requalifié à durée indéterminée -Constater que Mademoiselle [S] voulait exercer un double emploi et qu'elle a travaillé seulement deux jours au sein de l'établissement de la défenderesse -Constater qu'il a eté mis fin au contrat de travail à durée déterminée le 4 juillet 2016 pour faute grave et que l'employeur à réguliérement effectué les déclarations d'embauche et sociales en remettant à l'employée les documents sociaux -Constater que l'employeur a payé une semaine de travail alors que Mademoiselle [S] n'y a travaillé que deux jours - Débouter Mademoiselle [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions - Réduire, en cas de condamnation, les prétentions de Mademoiselle [S] à des plus justes proportions et en compensant les montants avec le trop payé relatif à la semaine pendant laquelle elle n' a pas travaillé - Condamner Mademoiselle [S] à payer a la SAS Fralco la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, si la faute grave n'était pas retenue - Constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse qui a justifié la fin du contrat et que Mademoiselle [S] a travaillé uniquement deux jours au sein de l'établissement de la SAS Fralco - Constater que l'emp|oyeur a régulièrement effectué les déclarations d'embauche et sociales en remettant les documents sociaux à l'employée - Réduire les prétentions de Mademoiselle [S] à des plus justes proportions et en compenser les montants avec le trop payé relatif à la semaine pendant laquelle elle n'a pas travaillé Condamner Mademoiselle [S] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la formation et à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée L'action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause issue de la loi du 14 juin 2013. En, l'espèce, le contrat à durée déterminée n'ayant pas été transmis à la salariée, la date retenue par la cour comme point de départ du délai est celle de la cessation du contrat de travail, soit le 4 juillet 2016. L'action ayant été introduite le 3 juillet 2018, celle-ci est recevable. Il ne fait pas débat que les parties ont été dans les liens d'une relation de travail salariée dont seule la forme est contestée. La relation a débuté le jeudi 30 juin 2016 pour s'achever le lundi 4 juillet 2016. Il est versé au dossier de la cour un contrat à durée déterminée par lequel la S.A.S Fralco embauche Mme [S] en qualité de commise de salle pour le mois de juillet 2016. Ce contrat n'est toutefois pas signé. En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée le salarié ne pouvant être tenu dans l'incertitude des conditions de recours et d'exécution du contrat à durée déterminée, l'employeur dispose de deux jours pleins pour transmettre le contrat écrit au salarié (article L. 1242-13 du code du travail), le jour de l'engagement ne comptant pas, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-42.596, Bull. 2005, V, n° 203). A défaut, sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable à la cause, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue (Soc., 13 mars 2002, pourvoi n° 00-42.014 ; Soc., 17 juin 2005, pourvois n° 03-43.167 et 03-42.596, Bull. 2005, V, n° 203 ; Soc., 29 octobre 2008, pourvoi n° 07-41.842, Bull. 2008, V, n° 204). Il est exact que, comme le soutient l'employeur, la remise du contrat pouvait être effectuée jusqu'au 4 juillet, puisque la salariée a débuté son travail le jeudi 30 juin et a été congédiée le lundi 4 juillet, le 3 juillet étant un dimanche, et ce, même si elle a travaillé le samedi. Mais l'employeur soutient vainement que ce n'est qu'en raison de la rupture du contrat pour faute de la salariée, le 4 juillet, qu'il n'a pu lui remettre le contrat, ce jour étant celui de la rupture du contrat de travail, dès lors que seul le salarié et non l'employeur peut se prévaloir de l'absence d'un écrit. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, nonobstant la reconnaissance par la salariée de la volonté des parties de conclure un contrat de travail saisonnier. 2- Sur l'indemnité de requalification Il résulte de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en CDI, introduite par un salarié, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En conséquence, la cour alloue à la salariée une somme de 1.467 euros. 3- Sur la demande de rappel salaires et la demande reconventionnelle en compensation Il est vainement sollicité par la salariée la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2.934 euros au titre des mois de juillet et août 2016 alors que la salariée n'a travaillé que deux jours lesquels ont été rémunérés. L'employeur de son côté ne justifie pas de la créance qu'il invoque envers la salariée remplissant les conditions de la compensation. Les demandes salariales qui ne sont pas justifiées par les pièces versées au dossier seront rejetées. 4- Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Au cas de Mme [S], la S.A.S Fralco justifie de la réception par les services de l'Urssaf de la déclaration préalable à l'embauche de la salariée le 5 juillet 2016. La dissimulation intentionnelle de l'emploi salarié de Mme [S] n'est donc pas caractérisée en l'espèce. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur la prescription de l'action La rupture du contrat de travail est intervenue le 4 juillet 2016 à l'initiative de l'employeur. Selon l'article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 le délai de prescription est de un an à compter de la notification de la rupture. Auparavant , le délai était de deux ans en application du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013. Mme [S] ayant saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2018, son action n'est pas prescrite. L'action sera déclarée recevable par voie d'infirmation du jugement. 2- Sur les demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse La S.A.S Fralco explique avoir découvert après son embauche que la salariée travaillait simultanément pour le compte d'un autre restaurant de plage, ce qu'il ne pouvait accepter . L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, le contrat de travail a été rompu sans qu'une procédure de licenciement n'ait été engagée, sans qu'une lettre de licenciement exposant les motifs de la rupture n'ait été adressée et sans que l'employeur, de surcroît ne justifie d'aucun motif réel et sérieux. A défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture. Compte tenu de son ancienneté et de son salaire il convient d'allouer à Mme [S] les sommes suivantes: - 1.467 euros à titre d'indemnité de préavis, - 146,70 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 1.467 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement 3- Sur la remise des documents sociaux La cour ordonne à la S.A.S Fralco de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur l'exécution provisoire Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter Mme [S] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la S.A.S Fralco sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais huissier engagés par la salariée ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros. Par conséquent, la S.A.S Fralco sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort, Infirme le jugement et statuant à nouveau sur le tout, Requalifie le contrat de travail liant les parties en contrat à durée indéterminée, Condamne la S.A.S Fralco à payer à Mme [M] [S] : -1.467 euros à titre d'indemnité de requalification Déclare recevable l'action de Mme [M] [S] et statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.S Fralco à payer à Mme [M] [S] : - 1.467 euros à titre d'indemnité de préavis, - 146,70 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 1.467 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Déboute Mme [S] de ses plus amples demandes salariales et indemnitaires, Déboute la S.A.S Fralco de ses demandes, Ordonne à la S.A.S Fralco de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la S.A.S Fralco aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la S.A.S Fralco à payer à Mme [S] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.A.S Fralco de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1242-13 du code du travailarticle L.1245-2 du code du travail que lorsque le jugarticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile .article 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622095b9ce14200083895a1
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